Loi n°77-6 du 3 janvier 1977 RELATIVE A L'EXPLOITATION DES VOITURES DITES DE "PETITE REMISE"



LOI
Loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l'exploitation des voitures dites de " petite remise ".

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

L'exploitation de voitures de petite remise est soumise à autorisation délivrée par le préfet.

Cette autorisation ne peut être accordée qu'après avis conforme du maire ou de l'autorité investie du pouvoir de police municipale dans les communes dans lesquelles une ou plusieurs autorisations d'exploitation de taxi ont été délivrées et sont effectivement utilisées. Toute autorisation est incessible.

NOTA:

Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 2, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, les mots : "par le préfet" et "du maire ou" sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports (Fin de vigueur : date indéterminée).

Les propriétaires de voitures de petite remise régulièrement déclarées et effectivement exploitées à la date de publication de la présente loi pourront, à titre intransmissible et incessible, continuer leur exploitation, par dérogation aux dispositions de l'article 2.

Le préfet, saisi du procès-verbal constatant une infraction à l'alinéa 2 de l'article 1er, peut suspendre l'autorisation d'exploiter une voiture de petite remise pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il peut aussi ordonner la mise en fourrière, aux frais de son propriétaire, de toute voiture de petite remise irrégulièrement exploitée jusqu'à décision de la juridiction saisie.

Toute personne qui exploite une voiture de petite remise sans autorisation préfectorale ou malgré la suspension de cette autorisation est punie d'une amende de 4 500 euros.

Le tribunal peut, en cas de récidive, ordonner en outre la saisie et la confiscation de la voiture de petite remise exploitée en infraction aux articles 1er et 2.

NOTA:

Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 4, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, les mots : "Le préfet" et "Il" sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports (Fin de vigueur : date indéterminée).

Par le Président de la République :

VALERY GISCARD D'ESTAING

Le Premier ministre, RAYMOND BARRE

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, MICHEL PONIATOWSKI

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, OLIVIER GUICHARD