Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGENIEURS ET AUX PERSONNELS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
DECRET
Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
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Titre Ier : Dispositions générales.Article 1 En savoir plus sur cet article...Le présent décret fixe les statuts particuliers applicables aux ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Ces personnels sont des fonctionnaires régis par les dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Ils concourent directement à l'accomplissement des missions de recherche, d'enseignement et de diffusion des connaissances et aux activités d'administration corrélatives.
- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 2
Article 2 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 3
Les fonctionnaires régis par le présent décret exercent leurs fonctions dans les établissements, les services centraux, les services déconcentrés et les services à compétence nationale relevant des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'éducation nationale.
Ils sont placés sous l'autorité du chef du service ou du responsable de l'établissement auquel ils sont affectés.
Article 3 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 4
Les corps régis par le présent décret sont rattachés au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le recrutement et la gestion de ces personnels peuvent faire l'objet d'une délégation.
Article 4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 5
Article 5 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 5
Article 6 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 7 En savoir plus sur cet article...Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent publier les résultats de leurs travaux sous réserve des intérêts de la collectivité nationale et du respect des droits des tiers ayant participé à ces travaux.Article 7-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°98-485 du 12 juin 1998 - art. 1
- Modifié par Décret n°2002-133 du 1 février 2002 - art. 3 JORF 3 février 2002
- Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 5
- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 2
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Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.Article 8 En savoir plus sur cet article...Les ingénieurs et les personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur sont répartis en cinq corps : le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de recherche et de formation et le corps des adjoints techniques de recherche et de formation.
- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 2
Article 9 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (V)
- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 6
Les emplois dans lesquels sont nommés les fonctionnaires appartenant à chacun des corps mentionnés à l'article précédent sont répartis dans la nomenclature des branches d'activité professionnelle. Pour chaque branche d'activité professionnelle, sont définis des emplois types dont chacun correspond à un ensemble de situations de travail que rapprochent l'activité exercée et les compétences exigées. La liste de ces branches ainsi que les listes des emplois types correspondant à chacune de ces branches sont fixées pour chaque corps, après avis du comité technique ministériel, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et des ministres chargés de la tutelle des établissements publics scientifiques et technologiques.
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Section I : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
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Chapitre Ier : Dispositions générales.Article 10 En savoir plus sur cet article...Le corps des ingénieurs de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte trois grades : le grade d'ingénieur de recherche de 2e classe comprenant onze échelons ; le grade d'ingénieur de recherche de 1re classe comprenant cinq échelons ; le grade d'ingénieur de recherche hors classe comprenant quatre échelons.Article 11 En savoir plus sur cet article...Les ingénieurs de recherche participent à la mise en oeuvre des activités de recherche, de formation, de gestion, de diffusion des connaissances et de valorisation de l'information scientifique et technique incombant aux établissements où ils exercent. Ils sont chargés de fonctions d'orientation, d'animation et de coordination dans les domaines techniques ou, le cas échéant administratifs, et ils concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement. A ce titre, ils peuvent être chargés de toute étude ou mission spéciale, ou générale. Ils peuvent assumer des responsabilités d'encadrement, principalement à l'égard de personnels techniques.Article 12Les ingénieurs de recherche hors classe sont chargés de fonctions comportant des responsabilités d'une importance particulière.Article 13 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Chapitre II : Recrutement.Article 14 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 1
- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 2
- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 7
Les ingénieurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :
1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 15 ci-après ;
2° Au choix.
Lorsque six nominations ont été effectuées dans le corps par la voie des concours prévus au 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes, un ingénieur de recherche de 2e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs d'études ou au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur justifiant de neuf ans de services publics dont trois ans au moins en catégorie A, et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du recteur, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Une proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs de recherche au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Article 15 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 1
- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 8
Les concours mentionnés au 1° de l'article 14 sont organisés sur titres et travaux, complétés d'épreuves, dans les conditions suivantes :
1° Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes ci-après :
-doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
-doctorat d'Etat ;
-professeur agrégé des lycées ;
-archiviste paléographe ;
-docteur ingénieur ;
-docteur de troisième cycle ;
-diplôme d'ingénieur, délivré par une école nationale supérieure ou par une université ;
-diplôme d'ingénieur de grandes écoles de l'Etat ou des établissements assimilés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ;
-diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé et dont l'équivalence avec les diplômes cités ci-dessus, pour l'application du présent décret, aura été déterminée par une commission présidée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant et comprenant un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale et un représentant du ministre chargé de la fonction publique.
Ces concours sont également ouverts aux candidats titulaires d'un titre universitaire étranger jugé équivalent, pour l'application du présent décret, à l'un des diplômes cités à l'alinéa précédent, par la commission ci-dessus.
Peuvent enfin se présenter aux concours externes des candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes mentionnés dans le présent article par la commission prévue ci-dessus qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2° Des concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.
Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de sept années au moins de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.
Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de sept ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa.
Article 16 En savoir plus sur cet article...Des ingénieurs de recherche ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 15.
Article 17 En savoir plus sur cet article...Des concours externes de recrutement au grade d'ingénieur de recherche de 1ère classe peuvent être organisés dans la limite de 10 % des recrutements dans le corps. Lorsque le résultat obtenu au titre d'une année après application de ce pourcentage est inférieur à une unité, un recrutement peut toutefois être effectué.
Des concours externes de recrutement au grade d'ingénieur de recherche hors classe peuvent être organisés dans la limite de 10 % des recrutements dans le corps. Lorsque le résultat obtenu au titre d'une année, après application de ce pourcentage, est inférieur à une unité, un recrutement peut toutefois être effectué.
Les concours prévus au présent article sont ouverts aux candidats justifiant de l'un des diplômes ou de la qualification professionnelle mentionnés à l'article 15.
Article 18 En savoir plus sur cet article...Les ingénieurs de recherche sont classés conformément aux dispositions de l'article 19 du présent décret et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Toutefois, la règle posée au III de l'article 2 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné n'est pas applicable aux ingénieurs de recherche recrutés en application de l'article 17.Article 19 En savoir plus sur cet article...I.-Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur de recherche, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps d'assistants ingénieurs relevant du présent décret. II.-Pour le classement des lauréats des concours prévus aux articles 15 à 17, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur de recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans. Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 9
- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 1
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Chapitre III : Avancement.Article 20 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 1
- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 10
Les avancements au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur .
Peuvent être promus les ingénieurs de recherche appartenant au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe et justifiant de huit ans de service comme ingénieur de recherche, ou ayant atteint le 7e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 2e classe et justifiant dans ce grade de huit ans de services effectifs.
Pour être promus les intéressés doivent être inscrits par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à un tableau d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après.
Les fonctionnaires qui ont posé leur candidature pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et dont les délibérations peuvent être précédées de la consultation d'experts désignés par le même ministre.
Le jury établit une liste de classement des candidats retenus.
Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au tableau d'avancement suivant.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle.
Article 21 En savoir plus sur cet article...Les avancements au grade d'ingénieur de recherche de 1ère classe sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur . Peuvent accéder au choix au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe les ingénieurs de recherche qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'enseignement supérieur , sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d'avancement annuel. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le 7e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 2e classe.- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 1
Article 22 En savoir plus sur cet article...La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs de recherche sont fixées conformément au tableau ci-après :
GRADES ET ECHELONS
DUREE
Moyenne
Minimale
Ingénieur de recherche, hors classe :
4e échelon
Echelon terminal
Echelon terminal
3e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
2e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
1er échelon
2 ans
1 an 6 mois
Ingénieur de recherche de 1re classe :
5e échelon
Echelon terminal
Echelon terminal
4e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
3e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
2e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
1er échelon
3 ans
2 ans 6 mois
Ingénieur de recherche de 2e classe :
11e échelon
Echelon terminal
Echelon terminal
10e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
9e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
8e échelon
2 ans
1 an 6 mois
7e échelon
2 ans
1 an 6 mois
6e échelon
2 ans
1 an 6 mois
5e échelon
2 ans
1 an 6 mois
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois
2e échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois
1er échelon
1 an
1 an
- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 1
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Section II : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
-
Chapitre Ier : Dispositions générales.Article 23 En savoir plus sur cet article...Le corps des ingénieurs d'études est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte trois grades : le grade d'ingénieur d'études de 2e classe comprenant treize échelons ; et le grade d'ingénieur d'études de 1re classe comprenant cinq échelons ; le grade d'ingénieur d'études hors classe comprenant quatre échelons ;Article 24 En savoir plus sur cet article...Les ingénieurs d'études contribuent à l'élaboration, à la mise au point et au développement des techniques et méthodes mises en oeuvre dans les établissements où ils exercent, ainsi qu'à l'organisation de leur application et à l'amélioration de leurs résultats. Ils concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement. Ils peuvent exercer des fonctions d'administration et assumer des responsabilités d'encadrement, principalement à l'égard de personnels techniques.
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Chapitre II : Recrutement.Article 25 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 1
- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 11
Les ingénieurs d'études sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur . Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :
1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 26 ;
2° Au choix.
Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps par la voie des concours prévus au 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes un ingénieur d'études de 2° classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs régis par les dispositions de la section III ci-après, justifiant de neuf années de services publics, dont trois au moins en catégorie A, et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition du recteur, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Article 26 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 12
Les concours mentionnés au 1° de l'article 25 sont organisés sur titres et travaux, complétés d'épreuves, dans les conditions précisées ci-après :
1° Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau II.
Ces concours sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission mentionnée à l'article 15 qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2° Des concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de cinq années au moins de services publics.
Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de cinq ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa ;3° Des troisièmes concours sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, de l'exercice durant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
Article 27 En savoir plus sur cet article...Des ingénieurs d'études ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 26.Article 28 En savoir plus sur cet article...Les ingénieurs d'études sont classés conformément aux dispositions de l'article 29 et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret du 23 décembre 2006 mentionné à l'article 18.Article 29 En savoir plus sur cet article...I.-Le classement dans le corps des ingénieurs d'études des fonctionnaires issus de la catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur d'études, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps d'assistants ingénieurs relevant du présent décret. II.-Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 26, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur d'études, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans. Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 13
Article 29-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article... - Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 1
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Chapitre III : Avancement.Article 30 En savoir plus sur cet article...Les avancements au grade d'ingénieur d'études hors classe sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Peuvent accéder, au choix, au grade d'ingénieur d'études hors classe les ingénieurs d'études de 1re classe qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d'avancement annuel. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de 1re classe doivent justifier de deux années au moins d'ancienneté au 5e échelon de leur grade. " Les avancements au grade d'ingénieur d'études de 1re classe sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur . Peuvent accéder, au choix, au grade d'ingénieur d'études de 1re classe, les ingénieurs d'études qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'enseignement supérieur , sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d'avancement annuel. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études doivent avoir accompli au moins un an au 8e échelon de la 2e classe de ce grade et justifier d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A.
- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 1
Article 31 En savoir plus sur cet article...La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs d'études sont fixées conformément au tableau ci-après :
GRADES ET ECHELONS
DUREE
Moyenne
Minimale
Ingénieur d'études hors classe
4e échelon
Echelon terminal
-
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
2 ans
1 an 6 mois
Ingénieur d'études de 1re classe
5e échelon
Echelon terminal
-
4e échelon
4 ans
3 ans
3e échelon
4 ans
3 ans
2e échelon
3 ans
2 ans 3mois
1er échelon
2 ans
1 an 6 mois
Ingénieur d'études de 2e classe
13e échelon
Echelon terminal
Echelon terminal
12e échelon
2 ans
1an 6 mois
11e échelon
2 ans
1an 6 mois
10e échelon
2 ans
1an 6 mois
9e échelon
2 ans
1an 6 mois
8e échelon
2 ans
1an 6 mois
7e échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois
6e échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois
5e échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois
4e échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois
3e échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois
2e échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois
1er échelon
1 an
1 an
- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 1
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Section III : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
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Chapitre Ier : Dispositions générales.Article 32 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 14
Le corps des assistants ingénieurs est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte un grade unique comprenant seize échelons.
Article 33 En savoir plus sur cet article...Les assistants ingénieurs sont chargés de veiller à la préparation et au contrôle de l'exécution d'opérations techniques ou spécialisées, réalisées dans les établissements où ils exercent. Ils peuvent être chargés d'études spécifiques de mise au point ou d'adaptation de techniques ou méthodes nouvelles. Ils concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement. Ils peuvent se voir confier des missions d'administration. Ils peuvent participer à l'encadrement de personnels techniques ou administratifs des établissements où ils exercent. - Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 14
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Chapitre II : Recrutement.Article 34 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 1
- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 15
- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 2
Les assistants ingénieurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :
1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 35 ci-après.
2° Au choix, selon les modalités suivantes :
Les nominations sont prononcées par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie sur proposition du recteur, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent y être inscrits les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur, justifiant de huit années de services publics, dont trois au moins en catégorie B. La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des assistants ingénieurs au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Article 35 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 16
Les concours mentionnés au 1° de l'article 34 sont organisés dans les conditions précisées ci-après :
1° Des concours externes sur épreuves sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau III.
Ces concours sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission mentionnée à l'article 15 qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Des concours internes sur titres et travaux, complétés d'épreuves, sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics.
Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa ;
3° Des troisièmes concours sur épreuves sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, de l'exercice, durant quatre ans au moins, d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
Article 35-1 En savoir plus sur cet article...Des assistants ingénieurs ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés, dans les conditions prévues à l'article 35.Article 36 En savoir plus sur cet article...Les assistants ingénieurs sont classés conformément aux dispositions de l'article 37 et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret du 23 décembre 2006 mentionné à l'article 18.
Article 37 En savoir plus sur cet article...Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 35 du présent décret, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'assistant ingénieur, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans. Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 17
Article 37-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article... - Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 1
-
Chapitre III : Avancement.Article 38 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 18
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des assistants ingénieurs sont fixées conformément au tableau ci-après :
GRADE ET ÉCHELONS
DURÉE
Assistant ingénieur
Moyenne
Minimale
16e échelon
Echelon terminal
Echelon terminal
15e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
14e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
13e échelon
2 ans
1 an 6 mois
12e échelon
2 ans
1 an 6 mois
11e échelon
2 ans
1 an 6 mois
10e échelon
2 ans
1 an 6 mois
9e échelon
2 ans
1 an 6 mois
8e échelon
2 ans
1 an 6 mois
7e échelon
2 ans
1 an 6 mois
6e échelon
2 ans
1 an 6 mois
5e échelon
2 ans
1 an 6 mois
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois
2e échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois
1er échelon
1 an
1 an
Article 38-1 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 2
Pour l'intégration et l'avancement des agents de la collectivité départementale et des établissements publics administratifs de Mayotte dans le corps des assistants ingénieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur, sont créés, à la base du grade de ce corps, des 1er, 2e, 3e et 4e échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 250, 280, 300, 330, affectés chacun d'une durée de 18 mois.
Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels intégrés et titularisés en application du décret n° 2006-257 du 3 mars 2006.
- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 18
-
-
Section IV : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
-
Chapitre Ier : Dispositions générales.Article 39 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 19
Le corps des techniciens de recherche et de formation, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.
Article 40 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 20
Le corps des techniciens de recherche et de formation comprend les grades suivants :
1° Technicien de recherche et de formation de classe normale ;
2° Technicien de recherche et de formation de classe supérieure ;
3° Technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
Article 40-1 En savoir plus sur cet article...Les techniciens de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.Article 41 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 22
I. - Les techniciens de recherche et de formation sont chargés de la mise en œuvre de l'ensemble des techniques et méthodes concourant à la réalisation des missions et des programmes d'activité des services et établissements où ils exercent. Ils concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement et de recherche. Ils peuvent participer à la mise au point et à l'adaptation des techniques ou méthodes nouvelles et se voir confier des missions d'administration.
Dans les unités d'enseignement et établissements publics locaux d'enseignement, ils peuvent participer dans leurs spécialités, sous la responsabilité des personnels en charge de l'enseignement, aux formes d'activité pratique d'enseignements.
II. - Les techniciens de recherche et de formation de classe normale peuvent être chargés de l'encadrement et de l'animation d'une équipe.
III. - Les techniciens de recherche et de formation de classe supérieure et les techniciens de recherche et de formation de classe exceptionnelle ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I du présent article, requièrent un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, par la formation professionnelle tout au long de la vie et par les acquis de l'expérience professionnelle. Ils peuvent être investis de responsabilités particulières d'encadrement et de coordination d'une ou plusieurs équipes. - Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 19
-
Chapitre II : Recrutement.Article 42 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 23
I.-Les techniciens de recherche et de formation de classe normale sont recrutés dans les conditions suivantes :
1° Par voie de concours externe sur épreuves. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV ou, par dérogation au 1° du I de l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné, d'une qualification professionnelle reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l'article 15 du présent décret qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Par voie de concours interne sur épreuves. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa ;
3° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation justifiant d'au moins neuf années de services publics.
II.-Les dispositions des articles 5 et 8 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I.
Article 43 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 24
I.-Les techniciens de recherche et de formation de classe supérieure sont recrutés :
1° Par voie de concours externe sur épreuves. Le concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau III ou, par dérogation au 1° du I de l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné, d'une qualification professionnelle reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l'article 15 du présent décret qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Par voie de concours interne sur épreuves. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa ;
3° Par la voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation justifiant d'au moins onze années de services publics.
II.-Les dispositions des articles 7 et 8 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I.
Article 43-1 En savoir plus sur cet article...Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° du I de l'article 42 et du 3° du I de l'article 43 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1° et 2° du I de l'article 42, des 1° et 2° du I de l'article 43, des détachements de longue durée et des intégrations directes.Article 44 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 26
I.-Les techniciens de recherche et de formation recrutés en application de l'article 42 du présent décret sont classés dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe normale, conformément aux dispositions des articles 13, 14, 17 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, et aux dispositions de l'article 46 du présent décret.
II.-Les techniciens de recherche et de formation recrutés en application de l'article 43 du présent décret sont classés dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe supérieure en appliquant le tableau de correspondance du II de l'article 21 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné à la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été nommés et classés dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe normale en application des dispositions des articles 13, 14, 17 à 19 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné et de l'article 46 du présent décret. Les intéressés bénéficient des dispositions des articles 22 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.
Article 45 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 46 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 27
Pour le classement des lauréats des concours prévus aux articles 42 et 43, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles de technicien de recherche et de formation, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 14 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 23
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Chapitre III : Avancement.Article 47 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 28
Les avancements au grade de technicien de classe exceptionnelle sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions fixées par les II et III de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
Pour être promus, les fonctionnaires mentionnés au 1° du II de l'article 25 du même décret doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire.
Pour être promus, les fonctionnaires mentionnés au 2° du II de l'article 25 du même décret doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du recteur, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire.Article 48 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 29
Les avancements au grade de technicien de classe supérieure sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions fixées par les I et III de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
Pour être promus, les fonctionnaires mentionnés au 1° du I de l'article 25 du même décret doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire.
Pour être promus, les fonctionnaires mentionnés au 2° du I de l'article 25 du même décret doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du recteur, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire.Article 49 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 30
La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens de recherche et de formation est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
Article 49-1 En savoir plus sur cet article...Pour l'intégration et l'avancement des agents de la collectivité départementale et des établissements publics administratifs de Mayotte dans le corps des techniciens de recherche et de formation, sont créés, à la base du premier grade de ce corps, des 1er et 2e échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 250 et 280, affectés chacun d'une durée de 18 mois. Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels intégrés et titularisés en application du décret n° 2006-257 du 3 mars 2006. - Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 28
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Section V : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
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Chapitre Ier : Dispositions générales.Article 50 En savoir plus sur cet article...Le corps des adjoints techniques de recherche et de formation, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret. Ce corps comprend quatre grades : le grade d'adjoint technique de 2e classe, le grade d'adjoint technique de 1re classe, le grade d'adjoint technique principal de 2e classe et le grade d'adjoint technique principal de 1re classe.Article 50-1 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 31
I. ― Les membres du corps des adjoints techniques de recherche et de formation concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement et de recherche des établissements où ils exercent. Ils peuvent se voir confier des missions administratives.
Dans les unités d'enseignement et établissements publics locaux d'enseignement, ils sont chargés d'assister les personnels en charge de l'enseignement dans la préparation des cours et des activités expérimentales et lors des séances des activités expérimentales.
Dans les activités d'enseignement notamment dans les établissements publics locaux d'enseignement, ils exercent leurs fonctions auprès des personnels en charge de l'enseignement.II. - Les adjoints techniques de 2e classe et de 1re classe sont chargés des tâches d'exécution et de service intérieur.
III. - Les adjoints techniques principaux de 2e classe et de 1re classe sont chargés des tâches d'exécution qualifiées.
Article 50-2 En savoir plus sur cet article...Les fonctionnaires qui exercent des fonctions de conducteur d'engin à moteur doivent se soumettre au cours de leur carrière aux test et examen prévus au IV de l'article 52 ou au III de l'article 53, selon une périodicité fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Dans le cas où ils perdent la possibilité d'exercer ces fonctions, ils bénéficient de plein droit d'une affectation à d'autres fonctions au sein du corps dont ils relèvent. - Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 31
-
Chapitre II : Recrutement.Article 51 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 33
I.-Les adjoints techniques de recherche et de formation sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint technique de 2e classe dans les conditions prévues aux articles 52 à 52-2 et 54.
Ils sont recrutés par concours dans le grade d'adjoint technique principal de 2e classe dans les conditions prévues aux articles 53 et 54.
II.-Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis conforme du ministre de la fonction publique, dans les conditions fixées à l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.
Article 52 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 34
I. - Les recrutements sans concours d'accès au grade d'adjoint technique de 2e classe sont organisés par branche d'activité professionnelle ou par emploi type.
II. - Ces recrutements font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 52-1.
III. - Les candidats aux recrutements établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.
IV. ― Les adjoints techniques de recherche et de formation de 2e classe recrutés pour exercer des fonctions de conducteur d'engin à moteur doivent justifier de la possession des permis de conduire ou habilitations appropriés aux véhicules et engins utilisés en cours de validité. Leur nomination est subordonnée à un test psychotechnique et à un examen médical dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Article 52-1 En savoir plus sur cet article...I.-L'avis de recrutement indique : 1° Le nombre des postes à pourvoir ; 2° La date prévue du recrutement ; 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du III de l'article 52 ; 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ; 5° La date limite de dépôt des candidatures ; 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 52-2 sont convoqués à l'entretien prévu au même article. II.-L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'établissement organisant le recrutement. Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans le ou les départements concernés. III.-L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur le service de communication publique en ligne relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de l'établissement organisant le recrutement.- Modifié par Décret n°2008-1010
du 29 septembre 2008 - art. 7
NOTA:Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article 52-2 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 35
I.-L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres désignés par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, dont un au moins est extérieur à cet établissement. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.
II.-Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.
III.-A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.
IV.-Les membres de la commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.
Article 52-3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 53 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 37
I.-Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés :
1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification professionnelle reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article 15 ;
2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs.
II.-Les conditions d'organisation des concours mentionnés au I et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
III. ― Les adjoints techniques principaux de recherche et de formation de 2e classe recrutés pour exercer des fonctions de conducteur d'engin à moteur doivent justifier de la possession des permis de conduire ou habilitations appropriés aux véhicules et engins utilisés en cours de validité. Leur nomination est subordonnée à un test psychotechnique et à un examen médical dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.Article 54 En savoir plus sur cet article...I. ― Les personnes nommées dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisé en application des articles 52 à 52-2 ou de l'admission à un concours organisé en application de l'article 53 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert. Sous réserve des dispositions du II, elles sont classées dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 38
II. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, les dispositions du I et du II de l'article 5 de ce même décret sont cumulables entre elles. - Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 33
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Chapitre III : Avancement de grade.Article 55 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 39
Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique de 1re classe, les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade. Pour bénéficier de cette disposition, les agents doivent être inscrits à un tableau annuel d'avancement établi sur proposition du recteur, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Article 56 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 40
I. ― L'avancement au grade d'adjoint technique principal de recherche et de formation de 2e classe s'opère selon l'une des modalités suivantes :
1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints techniques de recherche et de formation de 1re classe ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade ;
2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, sur proposition du recteur, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les adjoints techniques de recherche et de formation de 1re classe ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade ;
3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.
II. ― Le choix entre les trois modalités d'avancement de grade mentionnées au I est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
III. ― Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.Article 57 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 41
Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique principal de 1re classe, les adjoints techniques principaux de 2e classe ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade. Pour bénéficier de cette disposition, les agents doivent être inscrits à un tableau annuel d'avancement établi sur proposition du recteur, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 39
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Chapitre IV : Dispositions transitoires. (abrogé)Article 57-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 57-2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 57-3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 57-4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Section VI : Dispositions statutaires relatives au corps des agents techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale (abrogé)
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Chapitre Ier : Dispositions générales. (abrogé)Article 58 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 59 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Chapitre II : Recrutement. (abrogé)Article 60 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 61 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 62 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 63 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Chapitre III : Avancement. (abrogé)Article 64 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Section VI bis : Dispositions relatives au corps des agents des services techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale (abrogé)
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Chapitre II : Avancement. (abrogé)Article 65 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 65-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 65-2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 65-3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Section VII : Dispositions relatives au corps des aides techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale (abrogé)
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Chapitre Ier : Dispositions générales. (abrogé)Article 66 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 67 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
-
Chapitre II : Recrutement. (abrogé)Article 68 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 69 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 70 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Chapitre III : Avancement. (abrogé)Article 71 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 72 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 2
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TITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.Article 73 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 43
Le corps des attachés d'administration de recherche et de formation est placé en voie d'extinction à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2007-655 du 30 avril 2007 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs à des corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat.
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Chapitre Ier : Dispositions générales.Article 82 En savoir plus sur cet article...Le corps des attachés d'administration de recherche et de formation est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comprend : -le grade d'attaché principal, qui comporte une 1ère classe divisée en quatre échelons et une 2e classe divisée en six échelons.L'effectif de la 1re classe ne peut excéder 35 % de l'effectif du grade d'attaché principal ; -le grade d'attaché d'administration, qui comporte douze échelons et un échelon de stage.Article 83 En savoir plus sur cet article...Les attachés d'administration sont chargés de la préparation et de la mise en oeuvre des décisions administratives ou de gestion, de l'exercice des fonctions d'adjoint auprès de fonctionnaires assumant des responsabilités administratives importantes, dont l'intérim peut, en tant que de besoin, leur être confié. Ils peuvent être chargés de toutes études et missions spéciales ou générales dans le domaine administratif. Ils contribuent à la mise en oeuvre des activités de formation, d'enseignement, de recherche, de gestion, de diffusion des connaissances et de valorisation de l'information scientifique et technique incombant aux établissements où ils sont affectés.
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Chapitre III : Avancement.Article 91 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 1
- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 45
Les avancements au grade d'attaché principal d'administration sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur , dans la limite des emplois disponibles, dans les conditions ci-après :
1° Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe les attachés d'administration de recherche et de formation comptant au moins dix huit mois d'ancienneté dans le 6e échelon du grade d'attaché d'administration et ayant accompli huit ans de services effectifs dans le corps des attachés d'administration ou tout autre corps de catégorie A. La durée du service militaire obligatoire ou du service national vient, le cas échéant, en déduction de ces huit ans de services effectifs. L'ancienneté éventuellement acquise, au-delà de dix ans, dans un corps de catégorie B, est également admise en déduction. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services accomplis dans un corps de catégorie A.
Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à un tableau d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel.
Les attachés qui ont présenté leur candidature au grade d'attaché principal de 2ème classe sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le jury établit une liste de classement des candidats retenus.
Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir.
Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au tableau d'avancement suivant.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique détermine les modalités de l'épreuve de sélection professionnelle.
2° Peuvent être nommés au choix au grade d'attaché principal de 2e classe d'administration, dans la limite du sixième des promotions à prononcer au titre du 1° ci-dessus, les attachés comptant au moins un an dans le 10e échelon de leur grade et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps de catégorie A, s'ils sont inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur , sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire.
Lorsque le nombre des attachés d'administration promus attachés principaux au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des attachés principaux promus l'année suivante en application du 1° pour le calcul des nominations à prononcer en application du 2°, au titre de cette nouvelle année.
3° Peuvent être promus attachés principaux de 1re classe, au choix, les attachés principaux de 2e classe justifiant de deux ans et six mois de services effectifs au 6e échelon de leur grade, inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire.
Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon du début de leur nouvelle classe.
Article 92 En savoir plus sur cet article...Les attachés d'administration nommés attachés principaux de 2e classe au titre du 1° et du 2° de l'article 91 sont classés conformément au tableau ci-dessous.
SITUATION ANCIENNE
dans le grade d'attaché d'administrationSITUATION NOUVELLE
dans le grade d'attaché principal de 2e classeEchelon
Echelon
Ancienneté
12e échelon
6e
Sans ancienneté.
11e échelon
5e
3/4 de l'ancienneté acquise.
10e échelon
4e
5/6 de l'ancienneté acquise.
9e échelon
3e
1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.
8e échelon
3e
1/3 de l'ancienneté acquise.
7e échelon
2e
5/6 de l'ancienneté acquise.
6e échelon
1er
Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.
Article 93 En savoir plus sur cet article...La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des attachés d'administration de recherche et de formation sont fixées conformément au tableau ci-après :
GRADES ET ECHELONS
DUREE
Moyenne
Minimale
Attaché principal de 1re classe
3e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
2e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
1er échelon
2 ans 6 mois
2 ans
Attaché principal de 2e classe
5e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
4e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
3e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
2e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
1er échelon
1 an
1 an
Attaché d'administration
12e échelon
Echelon terminal
Echelon terminal
11e échelon
4 ans
3 ans
10e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
9e échelon
3ans
2 ans 6 mois
8e échelon
3ans
2 ans 6 mois
7e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
6e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
5e échelon
2 ans
1 an 6 mois
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon
1an
1 an
1er échelon
1 an
1 an
Echelon de stage
1 an
1 an
- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 1
Article 74 (abrogé) En savoir plus sur cet article...-
Section I (abrogé)
-
Chapitre Ier : Dispositions générales. (abrogé)Article 75 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 76 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
-
Chapitre II : Recrutement. (abrogé)Article 77 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 78 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 79 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
-
Chapitre III : Avancement. (abrogé)Article 80 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 81 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
-
-
Section II : Dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale (abrogé)
-
Chapitre II : Recrutement. (abrogé)Article 84 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 85 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°91-972 du 23 septembre 1991 - art. 14 JORF 25 septembre 1991
- Modifié par Décret n°94-327 du 25 avril 1994 - art. 15 JORF 26 avril 1994 en vigueur le 1er août 1993
- Modifié par Décret n°97-415 du 24 avril 1997 - art. 3 JORF 29 avril 1997
- Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 31 7° JORF 3 mai 2007
Article 86 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 87 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 88 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 89 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 90 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
-
-
Section III : Dispositions statutaires relatives au corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale (abrogé)
-
Chapitre Ier : Dispositions générales. (abrogé)Article 94 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 95 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 46
-
Chapitre II : Recrutement. (abrogé)Article 96 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 97 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°91-972 du 23 septembre 1991 - art. 14 JORF 25 septembre 1991
- Modifié par Décret n°94-327 du 25 avril 1994 - art. 23 JORF 26 avril 1994 en vigueur le 1er août 1990
- Modifié par Décret n°95-78 du 19 janvier 1995 - art. 11 JORF 25 janvier 1995
- Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 31 8° JORF 3 mai 2007
Article 98 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 99 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Chapitre III : Avancement. (abrogé)Article 100 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 101 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 102 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Section IV : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale (abrogé)
-
Chapitre Ier : Dispositions générales. (abrogé)Article 103 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 104 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Chapitre II : Recrutement. (abrogé)Article 105 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 106 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 107 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 108 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Chapitre III : Avancement. (abrogé)Article 109 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 110 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
-
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Section V : Dispositions statutaires applicables au corps des agents d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale (abrogé)
-
Chapitre Ier : Dispositions générales. (abrogé)Article 111 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 112 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
-
Chapitre II : Recrutement. (abrogé)Article 113 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 115 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 116 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
-
-
Section VI : Dispositions statutaires applicables au corps des agents de bureau de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale (abrogé)
-
Chapitre Ier : Dispositions générales. (abrogé)Article 119 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 120 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
-
Chapitre II : Recrutement. (abrogé)Article 121 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 122 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 123 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
-
Chapitre III : Avancement. (abrogé)Article 124 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 125 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
-
- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 43
-
Titre IV : Dispositions statutaires communes
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Section I : Concours de recrutement et sélection professionnelle.Article 126 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 47
Les concours d'accès aux différents corps régis par le présent décret sont organisés par branche d'activité professionnelle et emplois types définis conformément aux dispositions de l'article 9. Toutefois les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.
Ils peuvent porter sur un ou plusieurs postes. Lors de l'ouverture des concours, les postes offerts donnent lieu à une publication qui peut préciser leurs établissements d'affectation.
Article 127 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 1
- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 48
Les concours mentionnés à l'article 126 ci-dessus sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La répartition éventuelle entre établissements d'affectation des postes offerts aux concours est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Toutefois, pour les postes offerts dans le ressort, d'une même académie à un concours de recrutement d'adjoints techniques de recherche et de formation, leur répartition éventuelle entre établissements d'affectation peut être opérée par arrêté du recteur de l'académie considérée.
Article 128 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 49
Pour l'accès aux corps des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être supérieur au tiers du nombre total des postes offerts aux concours externe et interne.
Pour l'accès aux corps des assistants ingénieurs et des techniciens de recherche et de formation, le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes offerts aux concours externe et interne.
Pour l'accès au corps des adjoints techniques de recherche et de formation, au grade d'adjoint technique principal de 2e classe, le nombre de postes offerts à chacun des deux concours ne peut être inférieur à un tiers ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.
Pour l'ensemble des corps, les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours au sein d'une même branche d'activité professionnelle.
Article 128-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 129 En savoir plus sur cet article...Les modalités des concours, notamment la définition des épreuves qu'ils peuvent comporter, sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique.- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 1
Article 130 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 130-1 En savoir plus sur cet article...Les concours de recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission. Le jury d'admissibilité, nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, établit au niveau national, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Le jury d'admission, nommé par le président, le directeur ou le responsable de l'établissement concerné, établit la liste des candidats proposés à l'admission. Les règles de composition du jury d'admissibilité et du jury d'admission sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.Article 131 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 132 (abrogé) En savoir plus sur cet article... - Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 47
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Section II : Stage avant titularisation.Article 133 En savoir plus sur cet article...I. ― Les candidats reçus aux concours externes d'accès aux corps régis par le présent décret et aux concours prévus au 3° des articles 26 et 35 ainsi que les adjoints techniques de 2e classe recrutés en application des articles 52 à 52-2 sont nommés en qualité de stagiaire. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an, qui fait l'objet d'un rapport établi par l'autorité mentionnée à l'article 2 du présent décret.
- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 51
II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 51
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Section III : Evaluation et avancement d'échelon. (abrogé)Article 134 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 52
Article 134-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Section IV : Avancement de grade.Article 134-2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 135 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 54
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 92 du présent décret en cas d'avancement de grade à l'intérieur de l'un des corps de catégorie A régis par le présent décret, les fonctionnaires de ce corps sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade ou niveau. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou niveau, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou niveau conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B qui bénéficient d'un avancement de grade à l'intérieur de leur corps sont classés conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.
Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C qui bénéficient d'un avancement de grade à l'intérieur de leur corps sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.
- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 54
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Section V : Mutations. (abrogé)Article 136 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 137 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 55
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Section VI : Positions.Article 138 En savoir plus sur cet article...Les personnels régis par le présent décret sont soumis au titre V de la loi du 11 janvier 1984 susvisée relative aux positions des fonctionnaires, sous réserve des dispositions ci-après.Article 139 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 56
Ces fonctionnaires peuvent être détachés dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d'intérêts publics lorsqu'un tel détachement est effectué pour permettre l'exercice de fonctions de recherche, de formation, de mise en valeur des résultats de recherches ou de diffusion de l'information scientifique et technique.
Le détachement ne peut être prononcé que si les intéressés n'ont pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'organisme considéré, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec lui.
Le détachement peut également être sollicité dans les conditions fixées par les articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche.
Article 140 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 1
- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 57
Sous réserve du respect des nécessités du service et de l'accord du responsable de l'établissement où ils sont affectés, les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à disposition d'administrations, d'entreprises ou de tout organisme extérieur public ou privé, français ou étranger, pour y exercer une ou plusieurs des missions définies aux articles L. 123-3 et L. 951-1 du code de l'éducation et à l'article L. 411-1 du code de la recherche.
La mise à disposition est prononcée par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée maximale de trois ans renouvelable.
La mise à disposition auprès d'une entreprise, d'une institution de droit privé ou d'une administration autre que les ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est subordonnée, après une période de six mois au plus, à la prise en charge par l'organisme d'accueil de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Toutefois, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut par arrêté pris après avis du membre du corps du contrôle général économique et financier, décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise ou l'organisme d'accueil dudit remboursement, après l'expiration de cette période de six mois.
La mise à disposition peut également être sollicitée dans les conditions fixées par par les articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche.
Article 141 En savoir plus sur cet article...La mise en disponibilité pour la création d'entreprises à des fins de valorisation de la recherche peut être accordée, sur leur demande, aux fonctionnaires régis par le présent décret qui ont accompli au moins trois années de service effectif dans un corps relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur. La durée de cette disponibilité est au maximum de trois ans, renouvelable.- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 2
- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 56
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Section VII : Détachement de fonctionnaires d'autres corps dans les corps régis par le présent décret.Article 142 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 143 En savoir plus sur cet article...Le détachement dans l'un des corps régis par le présent décret s'effectue selon les dispositions du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 59
Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal.Article 144 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 60
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
- Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 59
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Section VIII : Dispositions relatives à l'expatriation.Article 145 En savoir plus sur cet article...Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent remplir des missions de coopération scientifique et technique prévues par la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers et être appelés à servir hors du territoire français afin d'accomplir des missions liées à l'exécution d'un projet de formation ou de développement ou d'un programme scientifique et technique, pour le compte de l'établissement auquel ils appartiennent ou de l'établissement, du service, de l'entreprise ou de l'organisme à la disposition duquel ils ont été mis, en application de l'article 140. La durée d'affectation à l'étranger correspond à celle nécessaire à la réalisation du projet ou du programme susmentionné, dans le pays considéré. Sauf pour les établissements qui exercent, à titre principal, leur activité hors du territoire métropolitain, les services ainsi effectués ne peuvent être accomplis qu'à titre volontaire.
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Section IX : Dispositions diverses.Article 145-1 En savoir plus sur cet article...Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée aux ingénieurs de recherche, aux ingénieurs d'études et aux assistants ingénieurs qui effectuent une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans, dans un établissement de recherche en France ou à l'étranger, auprès d'une administration de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ou auprès d'une entreprise publique ou privée. Cette bonification ne peut être accordée qu'une seule fois au titre d'un même corps.
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Titre V : Dispositions transitoires (abrogé)
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Section I : Dispositions relatives à la titularisation de personnels contractuels (abrogé)
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Chapitre Ier : Dispositions communes. (abrogé)Article 146 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 61
Article 147 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 61
Article 148 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 61
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Chapitre II : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation. (abrogé)Article 149 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 61
Article 150 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 61
Article 151 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 61
Article 152 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 61
Article 153 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 61
Article 154 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 61
Article 155 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 61
Article 156 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 61
Article 157 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 61
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Chapitre III : Dispositions relatives aux personnels administratifs de recherche et de formation. (abrogé)Article 158 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 61
Article 159 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 61
Article 160 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 61
Article 161 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 61
Article 162 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 61
Article 163 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 61
Article 164 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 61
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Chapitre IV : Dispositions diverses. (abrogé)Article 165 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 61
Article 166 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 61
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Section II : Dispositions relatives au détachement et à l'intégration des personnels techniques de laboratoire (abrogé)Article 167 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 61
Article 168 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 61
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Section III : Autres dispositions transitoires. (abrogé)Article 169 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 170 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 171 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 171-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 171-2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 171-3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 172 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 61
Article 173 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 61
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