Décret n°82-440 du 26 mai 1982 portant application des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux mesures d'éloignement.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 novembre 2006

Version modifiée au 19 mars 2024
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de la solidarité nationale et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par la loi n° 81-973 du 29 octobre 1981, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et portant création de l'office national d'immigration et en particulier son article 24 ;

Vu le décret n° 46-448 du 18 mars 1946 modifié portant application des articles 8 et 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 47-2410 du 31 décembre 1947 relatif à la déclaration par les étrangers de leur changement de résidence effective, habituelle et permanente ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    L'autorité administrative compétente pour prononcer, en application de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous réserve de l'article 2, une décision d'expulsion à l'encontre de l'étranger dont la présence constitue une menace grave à l'ordre public est, dans les départements, le préfet et, à Paris, le préfet de police.

  • Article 2 (abrogé)

    L'autorité administrative compétente pour prononcer, en application des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'en cas d'urgence absolue, une décision d'expulsion est le ministre de l'intérieur. Toutefois, dans les départements d'outre-mer, le préfet est compétent.

  • Article 3 bis (abrogé)

    L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi, en application de l'article L. 523-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, ou de l'article L. 513-3 du même code pour un étranger qui doit être reconduit à la frontière, est le préfet ou, à Paris, le préfet de police.

    Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le ministre de l'intérieur est l'autorité administrative compétente pour prendre la décision fixant le pays de renvoi, pour un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles L. 521-2 et L. 521-3 du même code ou en cas d'urgence absolue.

  • Article 4 (abrogé)

    L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté la décision d'assignation à résidence est :

    1° Le ministre de l'intérieur lorsque la décision est prise en cas d'expulsion prononcée sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-3 du même code ou en cas d'urgence absolue ;

    2° Dans les départements, le préfet et, à Paris, le préfet de police, quand la décision est prise en cas de reconduite à la frontière en application de l'article L. 513-4 et, en cas d'expulsion, en application de l'article L. 521-1 du même code ;

    3° Dans les départements d'outre-mer, le préfet.

  • Article 5 (abrogé)

    L'étranger à l'encontre duquel une procédure d'expulsion est engagée doit en être avisé au moyen d'un bulletin spécial.

    La notification est effectuée à la diligence du préfet du département de la résidence de l'étranger ou, si ce dernier est détenu dans un établissement pénitentiaire, du préfet du département où est situé cet établissement.

  • Article 6 (abrogé)

    Le bulletin de notification doit :

    Aviser l'étranger qu'une procédure d'expulsion est engagée à son encontre ;

    Enoncer les faits motivant cette procédure ;

    Indiquer la date, l'heure et le lieu de la réunion de la commission prévue aux articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

    Préciser que les débats de la commission sont publics ;

    Porter à la connaissance de l'étranger les dispositions de l'article 8 du présent décret ;

    Faire connaître à l'étranger qu'il peut se présenter seul ou assisté d'un conseil et demander à être entendu avec un interprète ;

    Informer l'intéressé qu'il peut demander l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et préciser que l'aide juridictionnelle provisoire peut lui être accordée par le président de la commission ; le bureau d'aide juridictionnelle territorialement compétent pour connaître de la demande d'aide juridictionnelle de l'étranger est celui qui est établi près le tribunal de grande instance du chef-lieu du département dans lequel siège la commission ;

    Préciser que l'étranger ou son conseil peut demander communication du dossier au service dont la dénomination et l'adresse doivent être indiquées dans la convocation et présenter une mémoire en défense ;

    Indiquer les voies de recours qui seraient ouvertes à l'étranger contre l'arrêté d'expulsion qui pourrait être pris.

  • Article 7 (abrogé)

    Le bulletin de notification est remis à l'étranger, quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission soit par un fonctionnaire de police, soit par le greffier de l'établissement pénitentiaire. L'étranger donne décharge de cette remise.

    Si la remise à l'étranger lui-même n'a pu être effectuée, la convocation est envoyée à sa résidence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception confirmée le même jour, par lettre simple.

    Si l'étranger a changé de résidence sans en informer l'administration comme lui en fait obligation le décret du 31 décembre 1947 susvisé, la notification est faite à la dernière résidence connue par lettre recommandée dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent.

  • Article 8 (abrogé)

    Si l'étranger convoqué dans les conditions indiquées ci-dessus ne se présente pas personnellement devant la commission à la date prévue, celle-ci émet son avis. Toutefois, elle renvoie l'affaire à une date ultérieure lorsque l'étranger lui a fourni, en temps utile ou au cours de la séance par l'intermédiaire de son conseil, une excuse reconnue valable.

  • Article 9-1 (abrogé)

    I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 531-2, l'éloignement décidé en application du deuxième alinéa de l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile intervient à l'égard des ressortissants étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire et non suspendue prise par un autre Etat membre de l'Union européenne dans les cas suivants :

    a) Menace grave et actuelle pour l'ordre public ou la sécurité nationale dans le cas où l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation par l'Etat membre qui lui a délivré le titre de séjour pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an ou lorsqu'il existe soit des raisons sérieuses de croire qu'il a commis des faits punissables graves soit des indices réels qu'il envisage de commettre de tels faits sur le territoire d'un Etat membre ;

    b) Non-respect de la réglementation nationale relative à l'entrée et au séjour des étrangers et prise par un autre Etat membre.

    II. - L'existence d'une mesure d'éloignement prise par un Etat membre à l'égard d'un ressortissant de pays tiers dans les cas visés au a du I permet le retrait du titre de séjour délivré par la France ou par un autre Etat membre dans les limites fixées par la législation interne.

    III. - Lorsque le préfet ou, à Paris, le préfet de police, constate qu'une mesure d'éloignement exécutoire a été prise par un Etat membre dans les cas visés au a du I à l'égard d'un étranger ressortissant d'Etat tiers titulaire d'un titre de séjour délivré par un autre Etat membre, il procède à la consultation de l'Etat membre auteur de la décision d'éloignement et de l'Etat membre qui a délivré ce titre.

    Sans attendre le retrait du titre de séjour, il peut ordonner le placement en rétention administrative sur le fondement du 4° de l'article L. 551-1 du même code en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.

    Après notification à l'intéressé de la décision de retrait du titre de séjour, le préfet ou, à Paris, le préfet de police procède à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 531-3 du même code.

    IV. - Si le préfet ou, à Paris, le préfet de police constate qu'un étranger titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités françaises fait l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire prise par un autre Etat membre dans les cas visés au a du I, il consulte l'Etat auteur de la mesure aux fins de s'assurer du caractère exécutoire de celle-ci et engage sans délai l'examen du retrait du titre de séjour.

    V. - La compensation financière des frais exposés à l'occasion de la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement prise en application du présent article se fait dans les conditions fixées par la décision du Conseil n° 2004/191/CE du 23 février 2004.

  • Article 10 (abrogé)

    L'autorité administrative compétente pour prendre, en application de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de remise d'un étranger qui a pénétré ou séjourné irrégulièrement en France aux autorités compétentes de l'Etat membre de la Communauté européenne qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ou dont il provient directement est le préfet et, à Paris, le préfet de police.

    Le préfet ne peut déléguer sa signature à un fonctionnaire de police que dans les départements ayant une frontière commune avec un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne pour les décisions de remise aux autorités compétentes du ou des Etats frontaliers. Le fonctionnaire doit avoir au moins le grade d'inspecteur.

  • Article 11 (abrogé)

    L'autorité administrative compétente pour prendre, en application de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de remise à un Etat de la Communauté européenne d'un demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la responsabilité de cet Etat, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de la Communauté européenne, est :

    1° Le ministre de l'intérieur, pour les demandeurs d'asile qui se présentent à la frontière ;

    2° Le préfet et, à Paris, le préfet de police, pour les demandeurs d'asile présents à l'intérieur du territoire français.

  • Article 12 (abrogé)

    Sont abrogés :

    - Les articles 3 à 5 du décret n° 46-448 du 18 mars 1946 portant application des articles 8 et 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;

    - Le décret n° 80-582 du 24 juillet 1980, pris pour application de l'article 24 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et portant création de l'office national d'immigration.

  • Article 13 (abrogé)

    Art. 13 Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de la solidarité nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des relations extérieures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre : PIERRE MAUROY.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.

Le ministre de la solidarité nationale, NICOLE QUESTIAUX.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER.

Le ministre des relations extérieures, CLAUDE CHEYSSON.

Retourner en haut de la page