Loi n°76-600 du 7 juillet 1976 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION DE LA MER PAR LES OPERATIONS D'INCINERATION
LOI
Loi n° 76-600 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution de la mer par les opérations d'incinération
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1. Incinération en mer : toute combustion délibérée de déchets, substances, produits ou matériaux embarqués en vue de leur élimination en mer à partir d'un navire ou d'une structure artificielle fixe ;
2. Navire : tout bâtiment de mer quel qu'il soit, y compris les hydroptères, les aéroglisseurs, ainsi que les plates-formes flottantes et tous engins flottants, qu'ils soient auto-propulsés ou non ;
3. Structure artificielle fixe : tout engin non flottant, installation, plate-forme ou dispositifs fixes quels qu'ils soient.
NOTA:
Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 5 I 11° : la loi n° 76-600 est abrogée sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
L'incinération en mer est interdite.
NOTA: Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 5 I 11° : la loi n° 76-600 est abrogée sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
Article 3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 5 En savoir plus sur cet article...
NOTA: Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 5 I 11° : la loi n° 76-600 est abrogée sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Sans préjudice des peines prévues à l'article 5, si l'une des infractions a été commise sur ordre du propriétaire ou de l'exploitant d'un navire ou d'une structure artificielle fixe définis au 2° et au 3° de l'article 1er, ce propriétaire ou cet exploitant sera puni des peines prévues à l'article 5, le maximum de ces peines étant toutefois porté au double .
NOTA: Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 5 I 11° : la loi n° 76-600 est abrogée sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
Article 7 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 8 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux navires étrangers :
en cas d'incinération dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française ;
même en cas d'incinération hors des eaux sous souveraineté ou juridiction française, lorsque l'embarquement ou le chargement a eu lieu sur le territoire français.
Toutefois, seules les peines d'amende prévues aux articles 5 et 6 pourront être prononcées lorsque l'infraction a lieu dans la zone économique, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République.
NOTA: Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 5 I 11° : la loi n° 76-600 est abrogée sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
Article 9 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 10 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 11 En savoir plus sur cet article...
Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi :
Les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes , les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime.
Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au service maritime ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ;
Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au service des mines des arrondissements minéralogiques intéressés.
Les officiers de port, les officiers de port adjoints, les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes.
Les commandants, commandants en second ou officier en second des bâtiments de la marine nationale.
Les ingénieurs des corps de l'armement, commissionnés à cet effet.
Les agents des douanes,
et à l'étranger :
Les consuls de France à l'exclusion des agents consulaires.
Sont chargés de rechercher les infractions aux dispositions de la présente loi, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions et de porter celles-ci à la connaissance soit un administrateur des affaires maritimes, un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou un inspecteur des affaires maritimes soit d'un officier de police judiciaire :
Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;
Les chefs de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;
Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
NOTA: Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 5 I 11° : la loi n° 76-600 est abrogée sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
Article 12 En savoir plus sur cet article...
Les procès-verbaux dressés conformément à l'article 11 de la présente loi font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie aux services intéressés.
NOTA:
Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 5 I 11° : la loi n° 76-600 est abrogée sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
Article 13 En savoir plus sur cet article...
Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information ainsi que la gravité de l'infraction l'exigent, le navire qui a servi à commettre l'une des infractions visées aux articles 5 et 6 de la présente loi peut être immobilisé sur décision du procureur de la république ou du juge d'instruction saisi. A tout moment l'autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l'immobilisation s'il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement. Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles 142, 142-2 et 142-3 du code de procédure pénale.
NOTA: Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 5 I 11° : la loi n° 76-600 est abrogée sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
Article 14 En savoir plus sur cet article...
Les infractions aux dispositions de la présente loi sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction. Est en outre compétent :
Soit le tribunal dans le ressort duquel le navire est immatriculé s'il est français ;
Soit celui dans le ressort duquel le navire peut être trouvé s'il est étranger, ou s'il s'agit d'un engin ou plate-forme non immatriculé.
A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
NOTA: Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 5 I 11° : la loi n° 76-600 est abrogée sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
Article 15 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 16 En savoir plus sur cet article...
L'administration conserve la faculté de poursuivre selon la procédure des contraventions de grande voirie la réparation des dommages causés au domaine public.
NOTA: Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 5 I 11° : la loi n° 76-600 est abrogée sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
Article 17 En savoir plus sur cet article...
Dans tous les cas, les droits des tiers à l'égard des auteurs de pollution sont et demeurent réservés.
NOTA: Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 5 I 11° : la loi n° 76-600 est abrogée sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
Article 18 En savoir plus sur cet article...
Le contrôle de l'application des dispositions de la présente loi aux bâtiments de la marine nationale et aux navires et aux structures artificielles fixes militaires français est exercé par les agents relevant du ministère de la défense.
Les pénalités prévues par la présente loi sont applicables aux justiciables des juridictions militaires des forces armées conformément au code de justice militaire et notamment à ses articles 2, 56 et 100.
NOTA: Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 5 I 11° : la loi n° 76-600 est abrogée sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
Article 19 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux territoires d'outre-mer.
NOTA: Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 5 I 11° : la loi n° 76-600 est abrogée sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
Article 20 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
NOTA: [*NOTA : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 5 I 11° : la loi n°76-600 est abrogée sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.*]
