Décret n°87-689 du 19 août 1987 RELATIF AU COMITE DE COORDINATION DES TELECOMMUNICATIONS
DECRET
Décret n°87-689 du 19 août 1987 relatif au comité de coordination des télécommunications
NOR: PRMX8798369D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T.,
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation de la défense ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret n° 64-800 du 29 juillet 1964 relatif à l'organisation des transmissions pour la conduite de la défense ;
Vu le décret n° 78-78 du 25 janvier 1978 fixant les attributions du secrétaire général de la défense nationale ;
Vu le décret n° 79-348 du 2 mai 1979 relatif au fonctionnement des stations radio-électriques,
Article 1 (abrogé au 1 janvier 1997) En savoir plus sur cet article...
Le comité de coordination des télécommunications (C.C.T.), placé auprès du Premier ministre, est chargé de coordonner, dans la limite de ses attributions, l'activité des différents départements ministériels entre eux et avec la Commission nationale de la communication et des libertés en matière de télécommunications par voie radio-électrique.
A ce titre, il a compétence dans les domaines suivants :
1° Elaboration de la position française dans les conférences internationales des radiocommunications ;
2° Préparation et mise en oeuvre des décisions du Premier ministre prévues à l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et au code des P. et T., concernant :
- la répartition et l'emploi des fréquences radio-électriques ;
- l'aménagement de la localisation des stations radio-électriques sur le territoire national ;
- les servitudes radio-électriques ;
3° Synthèse des besoins à long terme en matière d'utilisation du spectre et élaboration des solutions de réorientation permettant de les satisfaire.
Dans son domaine de compétence, le comité de coordination des télécommunications est chargé de prévoir, en liaison avec le secrétariat général de la défense nationale et selon ses directives, la mise en oeuvre des mesures entraînées par l'application des articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée. Il est également chargé, dans ces circonstances, d'assister de ses conseils le ministre chargé des télécommunications et les autres ministres concernés.
NOTA: [*Cf. art. 29 de la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989*]
Article 2 (abrogé au 1 janvier 1997) En savoir plus sur cet article...
Le comité de coordination des télécommunications établit et tient à jour :
1° Le tableau de répartition des bandes de fréquences ;
2° Le fichier d'assignation des fréquences ;
3° Le fichier des stations radio-électriques.
Le comité de coordination des télécommunications établit et actualise, pour le compte du secrétaire général de la défense nationale et selon ses directives, le tableau de transfert des fréquences en cas de crise. Il se concerte à cet effet avec les administrations et les autorités intéressées.
Article 3 (abrogé au 1 janvier 1997) En savoir plus sur cet article...
Le comité de coordination des télécommunications comprend :
1° Un président ;
2° Un vice-président ;
3° Un membre du Conseil d'Etat ;
4° Un représentant du ministre de la défense ;
5° Un représentant du ministre chargé de la communication ;
6° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
7° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
8° Un représentant du ministre des départements et territoires d'outre-mer ;
9° Deux représentants du ministre chargé des télécommunications.
Un membre ou représentant de la Commission nationale de la communication et des libertés participe aux travaux du comité de coordination des télécommunications lorsque l'ordre du jour concerne l'application des dispositions prévues aux articles 9 et 21 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Le président et le vice-président sont nommés par arrêté du Premier ministre. L'un d'entre eux est un officier général, l'autre est un haut fonctionnaire du ministère chargé des télécommunications. En temps de guerre, le président est obligatoirement un officier général.
Le membre du Conseil d'Etat est nommé par arrêté du Premier ministre.
Le comité peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
NOTA: [*Cf. art. 29 de la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989*]
Article 4 (abrogé au 1 janvier 1997) En savoir plus sur cet article...
Le comité de coordination des télécommunications est assisté par les commissions suivantes dont le fonctionnement et les attributions sont définis par arrêté du Premier ministre :
1° La commission des conférences des radiocommunications (C.C.R.) ;
2° La commission mixte des fréquences (C.M.F.) et son organe exécutif, la commission d'assignation des fréquences (C.A.F.) ;
3° La commission d'étude de la répartition géographique des stations radio-électriques (Coresta) ;
4° La commission des servitudes radio-électriques (C.S.R.) ;
5° La commission de synthèse et de prospective.
Le comité de coordination des télécommunications peut également constituer d'autres commissions ou groupes de travail.
Article 5 (abrogé au 1 janvier 1997) En savoir plus sur cet article...
Le président du comité de coordination des télécommunications recherche les solutions aux litiges qui n'auraient pu être réglés au sein des commissions prévues à l'article 4 et prépare les décisions du Premier ministre s'il y a lieu à arbitrage.
Le président du comité de coordination des télécommunications est membre de droit de la commission de défense nationale en matière de télécommunications, placée sous l'autorité du secrétaire général de la défense nationale.
Article 6 (abrogé au 1 janvier 1997) En savoir plus sur cet article...
Le ministre chargé des télécommunications met à la disposition du président du comité de coordination des télécommunications un haut fonctionnaire chargé d'exercer les fonctions de secrétaire général du comité.
Article 7 (abrogé au 1 janvier 1997) En savoir plus sur cet article...
Le secrétariat du comité de coordination des télécommunications et de ses commissions est assuré par des personnels relevant du ministère de la défense et du ministère chargé des télécommunications.
La composition du personnel administratif désigné pour la permanence de fonctionnement du comité de coordination des télécommunications et des commissions qui lui sont rattachées, notamment la commission mixte des fréquences et la commission exécutive d'assignation des fréquences, fait l'objet d'un arrêté particulier détaillant les participations du ministère de la défense et du ministère chargé des télécommunications.
Article 8 (abrogé au 1 janvier 1997) En savoir plus sur cet article...
Les crédits nécessaires au fonctionnemment du comité de coordination des télécommunications sont inscrits au budget annexe du ministère chargé des télécommunications.
Article 9 (abrogé au 1 janvier 1997) En savoir plus sur cet article...
Le présent décret est applicable à la collectivité territoriale de Mayotte et aux territoires d'outre-mer dans la limite des dispositions de l'article 3 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut de la Polynésie française et de l'article 5 de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.
Article 10 (abrogé au 1 janvier 1997) En savoir plus sur cet article...
Le décret n° 80-1028 du 19 décembre 1980 relatif au comité de coordination des télécommunications est abrogé.
Article 11 (abrogé au 1 janvier 1997)
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme et le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T., sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre de la défense,
ANDRÉ GIRAUD
Le ministre des affaires étrangères,
JEAN-BERNARD RAIMOND
Le ministre de l'intérieur,
CHARLES PASQUA
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
BERNARD PONS
Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,
ALAIN MADELIN
Le ministre délégué auprès du ministre
de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,
chargé des P. et T.,
GÉRARD LONGUET
