Décret n°82-1089 du 21 décembre 1982 RELATIF AUX MODALITES DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DES PERSONNELS D'EXECUTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL



DECRET
Décret n°82-1089 du 21 décembre 1982 relatif aux modalités de nomination et d'avancement des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social.
Vu le livre IX du code de la santé publique. Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière du 18 mai 1982,

Les grades et emplois des personnels d'exécution des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique sont répartis en sept groupes de rémunération dont l'échelonnement indiciaire et les durées moyennes du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon sont fixés par arrêté concerté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de la santé.

La durée minimale du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne réduite du quart.

Toutefois, pour les échelons comportant une durée moyenne d'ancienneté de trois ans, cette réduction est égale au tiers.

La durée d'ancienneté d'un an ne peut être réduite.

Les durées moyennes d'ancienneté ne peuvent, en aucun cas faire l'objet de majoration.

Article 2 (abrogé au 1 janvier 1983) En savoir plus sur cet article...
Les fonctionnaires de l'Etat ou les agents titulaires des collectivités locales ou de leurs établissements publics à caractère administratif occupant un emploi classé au groupe I de rémunération, qui sont recrutés ou promus par application des règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois des personnels d'exécution visés à l'article 1er ci-dessus, sont classés dans ce grade ou emploi dans les conditions fixées par le tableau annexé au présent décret.

Toutefois, les agents qui ont bénéficié d'un classement au groupe II en application de l'article 3 de l'arrêté du 21 décembre 1982 peuvent demander que leur classement dans leur nouveau grade ou emploi soit prononcé en application de l'article 3 ci-dessous en tenant compte de leur situation dans le groupe II.

NOTA:

[*Nota : effet rétroactif de l'abrogation au 1er janvier 1983 prévu par l'article 18 du décret 84-895 du 1er octobre 1984.*]

Les fonctionnaires de l'Etat et les agents titulaires des collectivités locales ou de leurs établissements publics à caractère administratif occupant un emploi classé dans l'un des groupes de rémunération II à VI inclus, qui sont recrutés ou promus en application des règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois visés à l'article 1er ci-dessus, sont maintenus dans leur nouveau grade ou emploi à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent emploi.

Lorsque cette nomination à l'échelon déterminé par application des dispositions de l'alinéa précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 60 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain indiciaire n'excède pas le chiffre précité. Toutefois, en cas de nomination ou de promotion dans l'un des grades ou emplois classés dans le groupe VI, ce gain indiciaire maximum est porté à 75 points.

Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade ou emploi, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi.

Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des agents appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même emploi, ces agents sont rangés dans cet échelon selon les modalités suivantes :

1) Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs seuls les agents issus du plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi.

2) Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les agents issus des deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-dessous :

=================================

ECHELON : ANCIENNETE

EMPLOI : D'ECHELON

PRECEDENT : NOUVEL EMPLOI

---------------------------------

Agent issu de: Ancienneté d'

l'échelon le : échelon acquise

plus élevé : dans l'emploi

: précédent majorée
: de la moitié de la
: durée moyenne de
: service exigée
: pour l'accès à l'
: échelon supérieur
: du nouvel emploi,
: l'ancienneté ne
: pouvant excéder
: cette durée
: moyenne
-------------:-------------------
Agent issu de: Ancienneté d'
l'échelon : échelon acquise
immédiatement: dans l'emploi
inférieur : précédent dans la
: limite de la
: moitié de la durée
: moyenne de service
: exigée pour
: l'accès à l'
: échelon supérieur
: du nouvel emploi

---------------------------------

Les agents de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics à caractère administratif n'ayant pas la qualité d'agent titulaire, recrutés selon les règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois visés à l'article 1er ci-dessus, sont classés en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils à temps complet qu'ils ont accomplis sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon.

Ce classement ne devra en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article 3.

Le présent article ne peut toutefois avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle qui résulterait de l'application des dispositions statutaires qui fixent les conditions de nomination dans l'emploi auquel ils accèdent.

Le décret n° 70-1014 du 3 novembre 1970 modifié relatif aux modalités de nomination et d'avancement des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics est abrogé.

Article 6

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, le ministre de la santé et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1982.

  • Annexes
    • TABLEAU ANNEXE
      Article Annexe (abrogé au 1 janvier 1983) En savoir plus sur cet article...
      Situation dans l'emploi de recrutement ou de promotion.

      GROUPE II

      =================================

      SITUATION : SITUATION NOUVELLE

      ANCIENNE : ANCIENNETE

      DANS LE : CONSERVEE DANS

      GROUPE I : L'ECHELON

      ---------------------------------

      1 éch : 1 éch

      : Ancienneté acquise
      : Ancienneté acquise
      -----------:---------------------
      3 éch : 3 éch
      : Ancienneté acquise
      -----------:---------------------
      4 éch :
      Avt 3 ans : 4 éch
      : Ancienneté acquise
      -----------:---------------------
      Apr 3 ans :
      et avt :
      7 ans : 5 éch
      : Ancienneté acquise
      : au-delà de 3 ans
      -----------:---------------------
      Apr 7 ans :
      et avt :
      11 ans : 6 éch
      : Ancienneté acquise
      : au-delà de 7 ans
      -----------:---------------------
      Apr 11 ans :
      et avt :
      15 ans : 7 éch
      : Ancienneté acquise
      : au-delà de 11 ans
      -----------:---------------------
      Apr 15 ans :
      : 8 éch
      : Ancienneté acquise
      : au-delà de 15 ans

      =================================

      Article Annexe (abrogé au 1 janvier 1983) En savoir plus sur cet article...
      Situation dans l'emploi de recrutement ou de promotion.

      GROUPE III.

      =================================

      SITUATION : SITUATION NOUVELLE

      ANCIENNE : ANCIENNETE

      DANS LE : CONSERVEE DANS

      GROUPE I : L'ECHELON

      ---------------------------------

      1 éch : 1 éch

      : Ancienneté acquise
      : Ancienneté acquise
      -----------:---------------------
      3 éch : 3 éch
      : Ancienneté acquise
      -----------:---------------------
      4 éch :
      Avt 3 ans : 4 éch
      : Ancienneté acquise
      -----------:---------------------
      Apr 3 ans :
      et avt :
      7 ans : 5 éch
      : Ancienneté acquise
      : au-delà de 3 ans
      -----------:---------------------
      Apr 7 ans :
      et avt :
      11 ans : 6 éch
      : Ancienneté acquise
      : au-delà de 7 ans
      -----------:---------------------
      Apr 11 ans :
      et avt :
      15 ans : 7 éch
      : Ancienneté acquise
      : au-delà de 11 ans
      -----------:---------------------
      Apr 15 ans :
      : 8 éch
      : Ancienneté acquise
      : au-delà de 15 ans

      -----------:---------------------

      Article Annexe (abrogé au 1 janvier 1983) En savoir plus sur cet article...
      Situation dans l'emploi de recrutement ou de promotion.

      GROUPE IV

      =================================

      SITUATION : SITUATION NOUVELLE

      ANCIENNE : ANCIENNETE

      DANS LE : CONSERVEE DANS

      GROUPE I : L'ECHELON

      ---------------------------------

      1 éch : 1 éch

      : Ancienneté acquise
      : Ancienneté acquise
      -----------:---------------------
      3 éch : 3 éch
      : Ancienneté acquise
      -----------:---------------------
      4 éch :
      Avt 3 ans : 4 éch
      : Ancienneté acquise
      -----------:---------------------
      Apr 3 ans :
      et avt :
      7 ans : 5 éch
      : Ancienneté acquise
      : au-delà de 3 ans
      -----------:---------------------
      Apr 7 ans :
      et avt :
      11 ans : 6 éch
      : Sans ancienneté
      -----------:---------------------
      Apr 11 ans :
      et avt :
      15 ans : 6 éch
      : Ancienneté excédant
      : 11 ans dans la limite
      : de 1 an 6 mois
      -----------:---------------------
      Apr 15 ans :
      : 6 éch
      : Moitié de
      : l'ancienneté
      : comprise entre 15 et
      : 18 ans, majorée de
      : 1 an 6 mois

      =================================

      Article Annexe (abrogé au 1 janvier 1983) En savoir plus sur cet article...
      Situation dans l'emploi de recrutement ou de promotion.

      GROUPE V

      ==================================

      SITUATION : SITUATION NOUVELLE

      ANCIENNE : ANCIENNETE

      DANS LE : CONSERVEE DANS

      GROUPE I : L'ECHELON

      -----------:----------------------

      1 éch : 1 éch

      : Ancienneté acquise
      : Ancienneté acquise
      -----------:----------------------
      3 éch : 3 éch
      : Sans ancienneté
      -----------:----------------------
      4 éch :
      :
      Avt 3 ans : 3 éch
      : Sans ancienneté
      :
      Apr 3 ans : 3 éch
      et avt : Ancienneté excédant
      7 ans : 3 ans dans la limite
      : de 1 an
      :
      Apr 7 ans : 3 éch
      et avt : Un quart de l'
      11 ans : ancienneté excédant
      : 7 ans, majoré d'un an
      :
      Apr 11 ans: 4 éch
      et avt : Sans ancienneté
      15 ans :
      :
      Apr 15 ans : 4 éch
      : Ancienneté acquise
      : acquise dans
      : la limite de 2 ans

      =================================

      Article Annexe (abrogé au 1 janvier 1983) En savoir plus sur cet article...
      Situation dans l'emploi de recrutement ou de promotion.

      GROUPE VI

      =================================

      SITUATION : SITUATION NOUVELLE

      ANCIENNE : ANCIENNETE

      DANS LE : CONSERVEE DANS

      GROUPE I : L'ECHELON

      -----------:---------------------

      1 éch : 1 éch

      : Ancienneté acquise
      : Ancienneté acquise
      -----------:---------------------
      3 éch : 3 éch
      : Ancienneté acquise
      -----------:----------------------
      4 éch :
      :
      Avt 3 ans : 4 éch
      : Sans ancienneté
      :
      Apr 3 ans :
      et avt :
      7 ans : 5 éch
      : Sans ancienneté
      :
      Apr 7 ans :
      et avt :
      11 ans : 6 éch
      : Sans ancienneté
      :
      Apr 11 ans :
      et avt :
      15 ans : 6 éch
      : Ancienneté excédant
      : 11 ans dans la limite
      : de 1 an
      :
      Apr 15 ans :
      : 6 éch
      : Moitié de l'ancienneté
      : ancienneté comprise
      : entre 15 et 17 ans
      : majorée de 1 an

      ==================================

Par le Premier ministre.

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de la santé.

NOTA:

[*Nota : Effet rétroactif au 1er janvier 1982 prévu par l'article 6 du présent décret.*]