Loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974)



LOI
Loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1974
Version consolidée au 01 janvier 2011

I. DES CENTRES DE GESTION DONT L'OBJET EST D'APPORTER UNE ASSISTANCE EN MATIERE DE GESTION AUX INDUSTRIELS, COMMERCANTS, ARTISANS ET AGRICULTEURS PEUVENT ETRE AGREES DANS DES CONDITIONS FIXEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT.

II. CES CENTRES SONT CREES A L'INITIATIVE SOIT D'EXPERTS COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES OU DE SOCIETES MEMBRES DE L'ORDRE, SOIT DE CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALES, DE CHAMBRES DE METIERS OU DE CHAMBRES D'AGRICULTURE, SOIT D'ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES LEGALEMENT CONSTITUEES D'INDUSTRIELS, DE COMMERCANTS, D'ARTISANS OU D'AGRICULTEURS.

III. LES ADHERENTS ASSUJETTIS A L'IMPOT SUR LE REVENU, PLACES SOUS UN REGIME REEL D'IMPOSITION ET DONT LE CHIFFRE D'AFFAIRES OU DE RECETTES N'EXCEDE PAS LE DOUBLE DES LIMITES PREVUES POUR L'APPLICATION DU REGIME FORFAITAIRE, BENEFICIENT D'UN ABATTEMENT DE 10 % SUR LEUR BENEFICE IMPOSABLE.

IV. LA COMPTABILITE DES ADHERENTS DES CENTRES DE GESTION DOIT ETRE TENUE, CENTRALISEE OU SURVEILLEE PAR UN EXPERT COMPTABLE, UN COMPTABLE AGREE OU UNE SOCIETE MEMBRE DE L'ORDRE QUI VISE LES DOCUMENTS FISCAUX APRES S'ETRE ASSURE DE LEUR REGULARITE FORMELLE ET DE LEUR CONCORDANCE AVEC LA COMPTABILITE.

TOUTEFOIS, LES CENTRES CREES A L'INITIATIVE DES ORGANISATIONS ET ORGANISMES VISES AU PARAGRAPHE II CI-DESSUS ET DONT L'ACTIVITE CONCERNE LA MISE EN OEUVRE DES ARTICLES 9 A 11 DE LA LOI N- 70-1199 DU 21 DECEMBRE 1970 SONT ADMIS, APRES AGREMENT, A TENIR ET A PRESENTER LES DOCUMENTS COMPTABLES DE LEURS ADHERENTS ETABLIS PAR LES SOINS D'UN PERSONNEL AYANT UN DIPLOME OU UNE EXPERIENCE REPONDANT A DES CONDITIONS FIXEES PAR DECRET, SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2 ET 8 DE L'ORDONNANCE N- 45-2138 DU 19 SEPTEMBRE 1945 MODIFIEE PAR LA LOI N- 68-946 DU 31 OCTOBRE 1968 RELATIVES A L'ATTESTATION DE REGULARITE ET DE SINCERITE. LES CENTRES VISES AU PRESENT ALINEA ETABLISSENT CES DOCUMENTS SELON UNE METHODOLOGIE DEFINIE DANS LE CADRE D'UNE CONCERTATION PERMANENTE ENTRE LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES AGRICOLES ET L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES. ILS FONT APPEL AUX MEMBRES DE L'ORDRE POUR LA VERIFICATION PAR SONDAGES DE CES DOCUMENTS.

EN CAS DE REMISE EN CAUSE, POUR INEXACTITUDE OU INSUFFISANCE, DES ELEMENTS FOURNIS AU CENTRE DE GESTION AGREE, LES ADHERENTS PERDENT LE BENEFICE DE L'ABATTEMENT DE 10 %, SANS PREJUDICE DES SANCTIONS FISCALES DE DROIT COMMUN, POUR L'ANNEE AU TITRE DE LAQUELLE LE REDRESSEMENT EST OPERE.

LE BENEFICE DE L'ABATTEMENT EST, EN REVANCHE, MAINTENU LORSQUE LE REDRESSEMENT PORTE EXCLUSIVEMENT SUR DES ERREURS DE DROIT OU DES ERREURS MATERIELLES.

V. LE DELAI DONT DISPOSE L'ADMINISTRATION POUR L'EXERCICE DE SON DROIT DE REPRISE EST REDUIT DE DEUX ANS EN CE QUI CONCERNE LES ERREURS DE DROIT COMMISES EN MATIERE D'IMPOTS DIRECTS, DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET DE TAXES ASSIMILEES PAR LES CENTRES DE GESTION AGREES, DANS LES DECLARATIONS FISCALES DE LEURS ADHERENTS VISES AU PARAGRAPHE III CI-DESSUS.

VI. 1. LES PLUS-VALUES NETTES A COURT TERME REALISEES PAR LES INDUSTRIELS, COMMERCANTS ET ARTISANS, AINSI QUE PAR LES EXPLOITANTS AGRICOLES PLACES PAR OPTION RESPECTIVEMENT SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION ET SOUS CELUI DU BENEFICE REEL AGRICOLE, SONT SOUMISES AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A LONG TERME, SAUF DEMANDE CONTRAIRE DES INTERESSES.

2. LE TAUX INTERMEDIAIRE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EST APPLICABLE A L'ENSEMBLE DES OPERATIONS AUTRES QUE LES REVENTES EN L'ETAT REALISEES PAR LES REDEVABLES INSCRITS AU REPERTOIRE DES METIERS ET QUI SONT PLACES PAR OPTION SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION.

VII. LES CENTRES SONT NOTAMMENT HABILITES A ELABORER, POUR LE COMPTE DE LEURS ADHERENTS PLACES SOUS UN REGIME REEL D'IMPOSITION, LES DECLARATIONS DESTINEES A L'ADMINISTRATION FISCALE ; UN AGENT DE L'ADMINISTRATION FISCALE APPORTE SON ASSISTANCE TECHNIQUE AU CENTRE DE GESTION AGREE, DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA CONVENTION PASSEE ENTRE LE CENTRE ET L'ADMINISTRATION FISCALE.

I. LES ENTREPRISES D' ASSURANCES ET DE REASSURANCES PEUVENT CONSTITUER EN FRANCHISE D' IMPOTS DES PROVISIONS DESTINEES A FAIRE FACE AUX CHARGES EXCEPTIONNELLES AFFERENTES AUX OPERATIONS GARANTISSANT LES RISQUES DUS A DES ELEMENTS NATURELS, LE RISQUE ATOMIQUE ET LES RISQUES DE RESPONSABILITE CIVILE DUS A LA POLLUTION.

II. LES LIMITES DANS LESQUELLES LES DOTATIONS ANNUELLES A CES PROVISIONS PEUVENT ETRE RETRANCHEES DES BENEFICES ET CELLES DU MONTANT GLOBAL DE CHAQUE PROVISION SONT FIXEES PAR DECRET, RESPECTIVEMENT EN FONCTION DE L' IMPORTANCE DES BENEFICES TECHNIQUES ET DU MONTANT DES PRIMES OU COTISATIONS, NETTES DE REASSURANCES, DE LA CATEGORIE DE RISQUE CONCERNEE .

CHAQUE PROVISION EST AFFECTEE, DANS L' ORDRE D' ANCIENNETE DES DOTATIONS ANNUELLES, A LA COMPENSATION DES RESULTATS TECHNIQUES DEFICITAIRES DE L' EXERCICE, PAR CATEGORIE DE RISQUES CORRESPONDANTE . LES DOTATIONS ANNUELLES QUI, DANS UN DELAI DE DIX ANS, N' ONT PU ETRE UTILISEES CONFORMEMENT A CET OBJET SONT RAPPORTEES AU BENEFICE IMPOSABLE DE LA ONZIEME ANNEE SUIVANT CELLE DE LEUR COMPTABILISATION .

III. LES CONDITIONS DE COMPTABILISATION ET DE DECLARATION DES PROVISIONS SONT FIXEES PAR DECRET .

IV. LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE S' APPLIQUENT POUR LA PREMIERE FOIS AUX EXERCICES CLOS EN 1975 .

A COMPTER DU 1ER JANVIER 1975, LE MONTANT MAXIMUM DE LA PROVISION SUSCEPTIBLE D'ETRE CONSTITUEE EN FRANCHISE D'IMPOT EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 39 OCTIES A II DU CODE GENERAL DES IMPOTS EST PORTE A LA MOITIE DES SOMMES INVESTIES EN CAPITAL AU COURS DES CINQ PREMIERES ANNEES D'EXPLOITATION.

LE LOCATAIRE D'UN VEHICULE FAISANT L'OBJET SOIT D'UN CONTRAT DE CREDIT-BAIL, SOIT D'UN CONTRAT DE LOCATION DE DEUX ANS OU PLUS ET COMPORTANT UNE FACULTE D'ACHAT, EST REDEVABLE DE LA TAXE SPECIALE SUR CERTAINS VEHICULES ROUTIERS AU LIEU ET PLACE DU PROPRIETAIRE.

TOUTEFOIS, CE DERNIER EST SOLIDAIREMENT RESPONSABLE DU PAIEMENT DE LA TAXE AINSI QUE, LE CAS ECHEANT, DE LA MAJORATION DE RETARD APPLICABLE.

LES DISPOSITIONS CI-DESSUS SONT ETENDUES A LA TAXE DIFFERENTIELLE SUR LES VEHICULES AUTOMOBILES.

Article 5 (périmé) En savoir plus sur cet article...
Article 6 (périmé) En savoir plus sur cet article...

LES TAUX DE L' ABATTEMENT FACULTATIF A LA BASE ET DE L' ABATTEMENT OBLIGATOIRE POUR CHARGES DE FAMILLE PREVUS POUR LE CALCUL DE LA TAXE D' HABITATION PEUVENT ETRE MAJORES DE CINQ OU DE DIX POINTS PAR LE CONSEIL MUNICIPAL .

I. LE TAUX DE 2,40% DU REMBOURSEMENT FORFAITAIRE PREVU A L'ARTICLE 298 QUATER DU CODE GENERAL DES IMPOTS EST FIXE A 3,40 % POUR LES VENTES DE LAIT, DE VIN, DE FRUITS, DE LEGUMES, DE POMMES DE TERRE ET DE PRODUITS DE L'HORTICULTURE ET DES PEPINIERES EFFECTUEES EN 1973.

LE REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE SERA ACCORDE AU VU D'UNE DECLARATION SPECIALE DEPOSEE AVANT LE 1ER FEVRIER 1975 ET INDIQUANT LE MONTANT DES VENTES A DES ASSUJETTIS A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DE PRODUITS VISES CI-DESSUS. IL NE POURRA EXCEDER 1 000 F PAR BENEFICIAIRE.

II. LES AGRICULTEURS PLACES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DEFINI AUX ARTICLES 298 BIS ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS POURRONT PRESENTER UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT PORTANT SUR UNE SOMME EGALE A 1 % DE LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES IMPOSABLE REALISE EN 1973, AU TITRE DE LEURS VENTES DE PRODUITS AUTRES QUE CEREALES, BETTERAVES INDUSTRIELLES, OLEAGINEUX ET BOIS.

LE CHIFFRE D'AFFAIRES PRIS EN CONSIDERATION POUR LA LIQUIDATION DE CE REMBOURSEMENT NE POURRA EXCEDER 50 000 F.

LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DEVRA ETRE DEPOSEE AVANT LE 1ER FEVRIER 1975.

Le droit de quai institué dans l'île de Saint-Barthélémy par arrêté du maire du 24 mai 1879, approuvé par arrêté du gouverneur de la Guadeloupe en conseil privé du 3 juin 1879, sera désormais perçu au taux de 5 p. 100 ad valorem sur toutes les marchandises importées par voie maritime ou aérienne sur le territoire de la commune de Saint-Barthélémy. Ce taux pourra être modifié par décret à la demande du conseil municipal de Saint-Barthélémy. Le droit de quai est perçu et contrôlé comme en matière de douane.

Les infractions au droit de quai sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites effectuées, les instances instruites et jugées comme en matière de douane. Elles constituent des contraventions douanières de troisième classe, passibles des sanctions prévues à l'article 412 du code des douanes.

Quiconque a omis de déclarer la valeur de la marchandise et du fret servant de calcul au droit de quai ou s'est opposé au contrôle des agents percepteurs tombe sous le coup des dispositions des alinéas précédents.

Des agents de la commune de Saint-Barthélemy, agréés et commissionnés par arrêté du préfet de la Guadeloupe, sur proposition du maire de Saint-Barthélemy et après avis du directeur régional des douanes territorialement compétent, sont habilités à opérer les recouvrements et les contrôles nécessaires et à constater les infractions visées à l'alinéa précédent. A cette fin, ils peuvent procéder à la visite des marchandises et demander la communication de tout document nécessaire à leur contrôle.

Le maire de Saint-Barthélemy peut demander l'assistance de la direction régionale des douanes en cas de besoin.

Article 13 (périmé) En savoir plus sur cet article...
Article 14 (périmé) En savoir plus sur cet article...
Article 16 (abrogé) En savoir plus sur cet article...

I. à III. (Paragraphes abrogés).

IV. (Alinéas abrogés).

- les billets continueront à être échangés librement et sans limitation aux guichets de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.

V. La valeur des billets de la Banque de France mis en circulation par l'Institut d'émission des départements d'Outre-mer conformément aux dispositions des paragraphes III et IV ci-dessus fait l'objet d'une avance ouverte au nom de cet établissement dans les livres de la Banque de France.

Alinéa modificateur

VI. Paragraphe modificateur

VII. 1. Pour l'imposition des revenus réalisés à partir de la date d'introduction du franc métropolitain dans le département de La Réunion, l'impôt sur le revenu est calculé d'après le barème applicable en France métropolitaine. A titre transitoire, les limites des tranches de ce barème sont respectivement majorées de 36 %, 24 % et 12 % pour chacune des trois premières années d'application du barème métropolitain. Dans le cas où le franc métropolitain serait introduit à une date autre que le 1er janvier, le barème métropolitain ne serait mis en vigueur, dans les conditions prévues ci-dessus, qu'à compter de l'année suivante.

Les limites d'exonération sont majorées, pour les années correspondantes, dans la même proportion.

2. A compter de la même date, les limites prévues pour l'admission au régime de l'évaluation administrative en matière de bénéfices non commerciaux et au régime du forfait en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices agricoles sont majorées, pour chacune des années visées au 1 ci-dessus des mêmes pourcentages.

3. Les entreprises placées sous le régime du forfait de chiffre d'affaires et de bénéfice pourront opter pour le régime simplifié d'imposition, pour l'année en cours et l'année suivante, dans les trois mois de la date d'introduction du franc métropolitain dans le département de La Réunion. Dans le cas où le franc métropolitain serait introduit à une date autre que le 1er janvier, l'option prendrait effet au 1er janvier de l'année suivante.

4. Les dispositions du présent article demeurent sans incidence sur les bases des impôts directs locaux jusqu'au remplacement de ces impôts.

Le coefficient de majoration prévu par le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 s'applique au montant du traitement afférent à l'indice hiérarchique détenu dans l'emploi occupé, après déduction des retenues pour pension civile et sécurité sociale.

I et II (Paragraphes modificateurs)

III. La police d'Etat est instituée dans les communes suivantes :

Marignane, Berre-l'Etang, Châteauneuf-lès-Martigues, Gignac-la-Nerthe, Les Pennes-Mirabeau, Rognac, Saint-Chamas, Saint-Victoret, du département des Bouches-du-Rhône, Sarrebourg, Imling, Réding, Buhl-Lorraine, du département de la Moselle.

IV. Les agents de polices municipales des communes mentionnées au paragraphe ci-dessus peuvent, sur leur demande, être intégrés dans les cadres de la police nationale. Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions dans lesquelles seront réalisées ces intégrations.

I - Il est institué un permis de chasser délivré à titre permanent par le préfet. Le permis est visé et validé chaque année dans les conditions fixées ci-après :

a) la délivrance du permis de chasser est subordonnée à l'admission à un examen.

Toutefois, les personnes ayant obtenu un permis de chasse ou une autorisation délivrée par l'administration des affaires maritimes, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent article, sont dispensées de l'examen.

b) Nul ne peut obtenir le visa du permis de chasser s'il n'est membre d'une fédération départementale de chasseurs et s'il n'a acquitté à celle-ci les cotisations statutaires. Les fédérations départementales de chasseurs ne peuvent rejeter l'adhésion d'une personne titulaire du permis de chasser.

c) Le permis de chasser est validé par le paiement de "redevances cynégétiques" départementales et nationales dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat.

Pour obtenir la validation départementale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération du département correspondant.

II - Le montant de ces redevances est versé à l'office national de la chasse pour être affecté au financement de ses dépenses, au fonctionnement du conseil national de la chasse et de la faune sauvage, au paiement par les fédérations départementales des chasseurs, du personnel concourant à la surveillance et à la police de la chasse, désigné par décision ministérielle, à la création et au fonctionnement d'associations communales et intercommunales de chasse agréées, ainsi qu'à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier, prévue aux paragraphes V à VIII de l'article 14 de la loi n° 68-1172 du 27 décembre 1968.

III - Il est perçu :

a) Pour la délivrance du permis de chasser, un droit de timbre de 50 F au profit de l'Etat et de 25 F pour chaque duplicata. Les personnes dispensées de l'examen sont également dispensées du droit de timbre ;

b) Pour le visa du permis de chasser :

Un droit de timbre annuel de 20 F au profit de l'Etat ;

Une taxe annuelle de 22 F au profit de la commune où la demande de visa a été présentée.

c) Pour la délivrance de chaque duplicata du visa annuel du permis de chasser, une taxe de 10 F au profit de la commune où la demande de visa est présentée.

d) Pour l'inscription à l'examen du permis de chasser, un droit d'examen dont le montant est fixé dans la limite de 50 F, par arrêté du ministre de la qualité de la vie et du ministre de l'économie et des finances. Ce droit est perçu à compter de l'examen organisé pour la campagne de chasse 1976-1977.

IV - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des dispositions contenues dans le présent article qui, à l'exception des dispositions concernant l'examen, entrent en vigueur le 1er juillet 1975. Les dispositions concernant l'examen entreront en vigueur le 5 janvier 1976.

V Paragraphe modificateur

Article 26
A modifié les dispositions suivantes :
Par le Président de la République, VALERY GISCARD D'ESTAING

Pour le Premier ministre et par délégation,

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, MICHEL PONIATOWSKY

Le ministre de l'économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE