Détail d'un texte


DECRET
Décret n°87-496 du 3 juillet 1987 relatif aux commissions administratives paritaires des corps des conseillers principaux et conseillers d'éducation

NOR: MENF8700319D

Version consolidée au 23 septembre 2006

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation, modifié par les décrets n° 74-767 du 28 août 1974, n° 81-486 du 8 mai 1981 et n° 83-1050 du 25 novembre 1983 ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, modifié par les décrets n° 84-955 du 25 octobre 1984 et n° 86-247 du 20 février 1986 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 30 janvier 1987 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Les commissions administratives paritaires des corps de conseillers principaux et conseillers d'éducation sont régies par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé et par celles du présent décret.

Il est créé une commission administrative paritaire nationale commune aux corps visés par le présent décret.

Par dérogation aux dispositions des articles 5, 6, 22 et 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre de représentants du personnel au sein de cette commission est ainsi fixé : sept membres titulaires, sept membres premiers suppléants et sept membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale du corps des conseillers principaux d'éducation et le corps des conseillers d'éducation ; un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la hors-classe du corps des conseillers principaux d'éducation.

Cette commission comprend le même nombre de représentants de l'administration.

Les membres titulaires empêchés sont remplacés par les membres premiers suppléants ou, à défaut, par les membres deuxièmes suppléants. Dans ce cas, les membres suppléants ont voix délibérative.

Sous réserve des dispositions de l'article 2-1 ci-dessous, les membres suppléants peuvent assister aux séances des commissions, sans pouvoir prendre part aux délibérations ni aux votes. Dans ce cas, leur nombre ne peut excéder : pour les représentants de l'administration, le nombre des membres siégeant avec voix délibérative, pour les représentants du personnel, le nombre, pour chaque liste, des membres siégeant avec voix délibérative au titre de cette liste.

NOTA:

Décret 99-760 du 3 septembre 1999 art. 30 : Les dispositions du présent décret prennent effet lors du premier renouvellement des commissions administratives paritaires qui suivra la publication dudit décret.

Par dérogation aux dispositions de l'article 37 du décret du 28 mai 1982 susvisé, lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen de la commission administrative paritaire commune aux corps visés par le présent décret appartient à la hors-classe du corps des conseillers principaux d'éducation, le représentant de ce grade siège avec son premier suppléant ou à défaut son deuxième suppléant qui a alors voix délibérative. Il est dans ce cas fait appel à un représentant supplémentaire de l'administration choisi parmi les suppléants.

NOTA:

Décret 99-760 du 3 septembre 1999 art. 30 : Les dispositions du présent décret prennent effet lors du premier renouvellement des commissions administratives paritaires qui suivra la publication dudit décret.

Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé, lorsqu'un représentant du personnel membre titulaire est empêché d'exercer ses fonctions pour des raisons prévues à l'article 8 du même décret, son premier suppléant est nommé titulaire à sa place. Ce dernier est lui-même remplacé par le deuxième suppléant auquel succède le premier candidat non élu de la même liste.

Lorsqu'un représentant du personnel premier suppléant est empêché d'exercer ses fonctions pour l'une des raisons énumérées à l'alinéa précédent, le deuxième suppléant est nommé premier suppléant à sa place. Ce dernier est alors remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Lorsqu'un représentant du personnel deuxième suppléant est empêché d'exercer ses fonctions pour l'une des raisons énumérées au premier alinéa du présent article, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, aux sièges de membres titulaires ou de premiers suppléants auxquels elle a droit dans un grade, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au dernier alinéa du b de l'article 21 du décret du 28 mai 1982 susvisé lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 7 du même décret ; lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiers de la durée prévue au premier alinéa dudit article 7, il est procédé au renouvellement de la commission pour la durée du mandat restant à courir.

Article 2-3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...

Il est créé une commission administrative paritaire académique commune aux corps visés par le présent décret, siégeant auprès du recteur de chaque académie, dont la composition est analogue à celle de la commission administrative paritaire nationale commune mentionnée à l'article 2 ci-dessus. Toutefois, le nombre des représentants suppléants est limité à celui des représentants titulaires.

Lorsque le nombre des électeurs d'un même grade est inférieur à vingt dans une académie, le nombre des représentants, d'une part, de l'administration et, d'autre part, du personnel, est fixé à un membre titulaire et un membre suppléant.

L'organisation et la date des élections des représentants du personnel à la commission administrative paritaire académique commune sont fixées par arrêté du recteur d'académie.

NOTA:

Décret 99-760 du 3 septembre 1999 art. 30 : Les dispositions du présent décret prennent effet lors du premier renouvellement des commissions administratives paritaires qui suit la publication dudit décret.

Article 3-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...

Par dérogation aux dispositions de l'article 27 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la commission administrative paritaire nationale commune aux corps mentionnés par le présent décret est présidée par le directeur d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale chargé de la gestion de ces personnels qui, en cas d'empêchement, est remplacé par un membre, représentant de l'administration, qu'il désigne.

NOTA: Décret 99-760 du 3 septembre 1999 art. 30 : Les dispositions du présent décret prennent effet lors du premier renouvellement des commissions administratives paritaires qui suivra la publication dudit décret.

Par dérogation aux dispositions de l'article 28 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la commission administrative paritaire académique commune aux corps visés par le présent décret est présidée par le recteur de chaque académie qui, en cas d'empêchement, est remplacé par le secrétaire général de l'académie ou un représentant de l'administration chargé des fonctions d'adjoint du secrétaire général d'académie. La commission administrative paritaire de l'académie de Paris peut en outre, en cas d'empêchement du recteur, être présidée par le directeur de l'académie de Paris.

NOTA: Décret 99-760 du 3 septembre 1999 art. 30 : Les dispositions du présent décret prennent effet lors du premier renouvellement des commissions administratives paritaires qui suivra la publication dudit décret.

La date limite de dépôt des listes de candidats est fixée, s'agissant de la commission administrative paritaire nationale commune, par le ministre chargé de l'éducation nationale. S'agissant de la commission administrative paritaire académique commune instituée auprès des recteurs d'académie, cette date est fixée par le recteur d'académie concerné.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 15 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la date limite de dépôt de ces listes doit être antérieure d'au plus douze semaines et d'au moins huit semaines à celle du scrutin.

NOTA:

Décret 99-760 du 3 septembre 1999 art. 30 : Les dispositions du présent décret prennent effet lors du premier renouvellement des commissions administratives paritaires qui suivra la publication dudit décret.

Le décret n° 70-739 du 12 août 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à la composition des commissions administratives paritaires des corps de conseillers principaux et conseillers d'éducation est abrogé.

Article 7

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

RENÉ MONORY

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé de la fonction publique et du Plan,

HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ