Décret n°86-198 du 6 février 1986 RELATIF A LA REPRESSION DE CERTAINES INFRACTIONS AU TITRE II DU LIVRE III DU CODE RURAL ET A L'EXERCICE DE LA POLICE DE LA PECHE ET DU POUVOIR DE TRANSACTION
DECRET
Décret n°86-198 du 6 février 1986 relatif à la répression de certaines infractions au titre II du livre III du code rural et à l'exercice de la police de la pêche et du pouvoir de transaction.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'environnement,
Vu le titre II du livre III du code rural ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 25 ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles, modifiée par la loi n° 85-542 du 22 mai 1985 ;
Vu le décret n° 67-18 du 5 janvier 1967 modifié fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la pêche en date du 4 octobre 1985 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
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CHAPITRE 1ER : De certaines peines.Article 1 (abrogé au 4 novembre 1989) En savoir plus sur cet article...Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe quiconque [*infraction, sanction*] : 1° Contrevient aux conditions mises à l'exercice de la pêche par le premier alinéa de l'article 414 du code rural ; 2° Pratique la pêche sans permission de celui à qui le droit de pêche appartient ; 3° Dispensé du paiement de la taxe piscicole en vertu du deuxième alinéa de l'article 414 du code rural, contrevient aux prescriptions fixées par cet alinéa. En cas de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 3e classe.Article 2 (abrogé au 4 novembre 1989) En savoir plus sur cet article...Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe quiconque pratique la pêche sans respecter les conditions prévues à l'article 429 du code rural [*infraction, sanction*]. En cas de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 3e classe.Article 3 (abrogé au 4 novembre 1989) En savoir plus sur cet article...Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, qui ne laisse pas à l'usage des pêcheurs un espace libre dans les conditions prévues à l'article 431 du code rural sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe [*infraction, sanction*]. En cas de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.Article 4 (abrogé au 4 novembre 1989) En savoir plus sur cet article...Sont considérés comme des produits et moyens non autorisés [*définition*] au sens du deuxième alinéa de l'article 439 du code rural le déversement de substances chimiques dans un cours d'eau ou la modification du régime hydraulique d'un cours d'eau en vue de la capture ou de la destruction du poisson.Article 5 (abrogé au 4 novembre 1989) En savoir plus sur cet article...Sans préjudice de l'application de l'article 441 du code rural, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque contrevient aux dispositions de l'article 440 du code rural [*infraction, sanction, interdiction de vente, d'achat et de transport*]. Lorsque l'infraction est commise de nuit ou en état de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.Article 6 (abrogé au 4 novembre 1989) En savoir plus sur cet article...Sans préjudice de l'application de l'article 441 du code rural, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque contrevient aux dispositions de l'article 442 du code rural [*infraction, sanction, interdiction de vente, d'achat et de colportage*]. Lorsque l'infraction est commise de nuit ou en état de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.Article 7 (abrogé au 4 novembre 1989) En savoir plus sur cet article...Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe, les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers qui contreviennent aux dispositions de l'article 444 du code rural [*infraction, sanction*]. En cas de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 4e classe.Article 8 (abrogé au 4 novembre 1989) En savoir plus sur cet article...Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque contrevient aux dispositions de l'article 451 du code rural [*infraction, sanction*]. En cas de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 4e classe.Article 9 (abrogé au 4 novembre 1989) En savoir plus sur cet article...Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque contrevient à l'obligation prévue par l'article 454 du code rural [*infraction, sanction*]. Sera puni de la même peine quiconque s'oppose à la recherche ou à la constatation d'une infraction aux dispositions du titre II du livre III du code rural et des textes pris pour son application, par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 445 du même code.
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CHAPITRE II : Règles relatives à l'exercice de la police de la pêche
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SECTION I : Fonctionnaires qualifiés pour exercer les poursuites et les actions en réparation.Article 10 (abrogé au 4 novembre 1989) En savoir plus sur cet article...Pour l'application de l'article 458 du code rural, les fonctionnaires qualifiés pour exercer, conjointement avec le ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation des infractions aux dispositions du titre II du livre III du code rural et des textes pris pour son application, à l'exception des infractions de pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient, sont les suivants [*autorités compétentes*] : 1° Les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs de circonscription des services spécialisés de la navigation ; 2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et les ingénieurs des ponts et chaussées chargés de la police de la pêche ; 3° Les ingénieurs des travaux forestiers de l'Etat et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat chargés de la police de la pêche.
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SECTION II : Commissionnement, assermentation et rétribution des fonctionnaires et agents chargés de la recherche et de la constatation des infractions.Article 11 (abrogé au 4 novembre 1989) En savoir plus sur cet article...Les commissions prévues aux 1° et 2° de l'article 445 du code rural sont délivrées par le ministre chargé de la pêche en eau douce [*autorité compétente*].Article 12 (abrogé au 4 novembre 1989) En savoir plus sur cet article...Les fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche en eau douce et commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la pêche en eau douce ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils doivent exercer leurs fonctions. En cas de changement d'affectation qui les place dans le ressort d'un autre tribunal en la même qualité, il est seulement procédé à l'enregistrement auprès de ce tribunal de leur commission et de l'acte de prestation de serment.Article 13 (abrogé au 4 novembre 1989) En savoir plus sur cet article...Le commissionnement des fonctionnaires et agents commissionnés par le ministre chargé de la pêche en eau douce est suspendu lors de la cessation de leurs fonctions au sein des services chargés de la police de la pêche en eau douce. Le chef de service notifie cette suspension au greffe des tribunaux auprès desquels le commissionnement était enregistré.Article 14 (abrogé au 4 novembre 1989) En savoir plus sur cet article...Les rétributions pour les citations et significations d'exploits dues aux agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche ou aux techniciens des travaux forestiers de l'Etat ou de l'Office national des forêts à l'occasion d'actions et de poursuites exercées en application de l'article 459 du code rural sont calculées conformément aux dispositions du décret n° 67-18 du 5 janvier 1967 modifié fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale. Les contestations relatives à la rémunération de ces agents sont réglées selon la procédure prévue par les article 704 à 719 du nouveau code de procédure civile.
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SECTION III : La saisie de l'objet des infractions.Article 15 (abrogé au 4 novembre 1989) En savoir plus sur cet article...La saisie du poisson effectuée en application de l'article 453 du code rural est constatée par un procès-verbal qui mentionne l'usage fait du poisson saisi. Ce procès verbal est adressé dans les huit jours au chef du service chargé de la police de la pêche en eau douce [*délai, autorité compétente*].
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CHAPITRE III : Des transactions.Article 16 (abrogé au 4 novembre 1989) En savoir plus sur cet article...La proposition de transaction [*autorités compétentes*] relative aux infractions prévues par le titre II du livre III du code rural et par les textes pris pour son application, à l'exception des infractions de pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient, est faite : 1° Par les chefs des services chargés de la police de la pêche lorsque les condamnations encourues n'excèdent pas les peines prévues pour les contraventions de la 3e classe ; 2° Par les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs de circonscription des services spécialisés de la navigation lorsque les condamnations encourues n'excèdent pas les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ou pour les récidives des contraventions de la 5e classe ; 3° Par le ministre chargé de la pêche en eau douce pour toute poursuite correctionnelle.Article 17 (abrogé au 4 novembre 1989) En savoir plus sur cet article...Toute proposition de transaction doit être adressée au procureur de la République dans les délais de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits à compter de la clôture du procès-verbal. Elle précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public et, s'il y a lieu, les obligations tendant à faire cesser l'infraction ou à éviter son renouvellement qui lui seraient imposées. Elle fixe les délais dans lesquels elle devra être exécutée.Article 18 (abrogé au 4 novembre 1989) En savoir plus sur cet article...Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, telle que définie au deuxième alinéa de l'article précédent, l'autorité administrative la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourne un exemplaire signé de la proposition.Article 19 (abrogé au 4 novembre 1989) En savoir plus sur cet article...L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
Article 20 (abrogé au 4 novembre 1989) En savoir plus sur cet article...
Sont abrogés :
- le décret du 15 septembre 1926 modifié relatif aux délégations de pouvoirs en matière de transaction sur les délits de pêche ;
- le décret n° 59-885 du 18 juillet 1959 modifié relatif aux transactions sur la poursuite des délits et contraventions en matière forestière et de pêche fluviale ;
- le décret n° 62-813 du 16 juillet 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 439-2 du code rural ;
- le décret n° 66-72 du 22 janvier 1966 relatif aux attributions précédemment exercées par les ingénieurs des eaux et des forêts en matière de constatation, de poursuites et de répression des infractions forestières et de constatation des infractions de pêche fluviale ;
- le décret n° 66-1074 du 30 décembre 1966 pris pour l'application de l'article 424 du code rural.
Article 21 (abrogé au 4 novembre 1989) En savoir plus sur cet article...
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'environnement et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre : LAURENT FABIUS.
Le ministre de l'environnement, HUGUETTE BOUCHARDEAU.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,
HENRI EMMANUELLI.
