Décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux
DECRET
Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi du 13 juillet 1925 relative au régime financier des collèges ;
Vu le code de l'enseignement technique ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 relative à l'organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu le décret n° 55-644 du 20 mai 1955 relatif su régime financier des collèges nationaux ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 81-594 du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales dans les écoles, les collèges et les lycées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale,
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TITRE 1er : Organisation administrative
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Section 1 : Dispositions généralesArticle 1 En savoir plus sur cet article...Les dispositions du présent décret s'appliquent aux collèges et aux lycées relevant du ministère de l'éducation nationale dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et dont la liste est fixée par le décret n° 85-349 du 20 mars 1985 pris pour l'application de l'article 14-VI de la loi du 22 juillet 1983 modifiée susvisée, à l'exception du Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée de Suresnes et son annexe (Hauts-de-Seine) qui reste régi par les dispositions des décrets n° 59-922 du 30 juillet 1959 et n° 61-492 du 15 mai 1961.Article 3 (abrogé au 19 mars 2008) En savoir plus sur cet article...Les collèges et les lycées dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont placés sous le contrôle du ministre de l'éducation nationale, qui peut déléguer ses pouvoirs en cette matière aux autorités académiques dans l'académie ou dans le département.Article 5 En savoir plus sur cet article...Le conseil d'administration et le chef d'établissement donnent leur accord aux activités complémentaires organisées au sein de l'établissement en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 22 juillet 1983.Article 6 (abrogé au 19 mars 2008) En savoir plus sur cet article...Le ministre de l'éducation nationale, ou l'autorité académique habilitée à cet effet, autorise la conduite de recherches et d'expériences pédagogiques dans les établissements.
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Section 2 : Le chef d'établissementArticle 7 (abrogé au 19 mars 2008) En savoir plus sur cet article...Les collèges et les lycées sont dirigés par un chef d'établissement nommé par le ministre de l'éducation nationale.Article 11 En savoir plus sur cet article...Les actes du chef d'établissement pris pour la passation ou l'exécution de conventions et de marchés, ainsi que les actes relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice, sont exécutoires quinze jours après leur transmission à l'autorité académique. Dans ce délai, l'autorité académique peut prononcer l'annulation des actes relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice lorsqu'ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public.
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Section 3 : Le conseil d'administration, la commission permanenteArticle 14 (abrogé au 19 mars 2008) En savoir plus sur cet article...L'autorité académique, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile. Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.Article 16 En savoir plus sur cet article...Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant fixées au titre II du présent décret, les actes du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission à l'autorité académique. Dans ce délai, l'autorité académique peut prononcer l'annulation des actes du conseil d'administration relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice lorsque ces actes sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de l'enseignement. La décision motivée de l'autorité académique est communiquée sans délai au conseil d'administration. Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'autorité académique peut demander une seconde délibération des actes du conseil d'administration relatifs à la passation des conventions, et notamment des marchés, ainsi que des actes relatifs au fonctionnement de l'établissement et qui n'ont pas trait au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice. Les transmissions à l'autorité académique sont faites par le chef d'établissement.Article 18 En savoir plus sur cet article...L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués d'élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe ou, dans le cas d'une organisation différente, dans les groupes définis à cet effet par le ministre de l'éducation nationale. Tous les élèves sont électeurs et éligibles. Dans les établissements comportant un internat, l'ensemble des élèves internes est assimilé à une classe pour l'élection de ses représentants. Les délégués d'élèves élisent selon les mêmes modalités en leur sein les représentants des élèves au conseil d'administration. Dans les collèges sont seuls éligibles les élèves de cycle d'orientation.Article 19 (abrogé au 5 février 1993) En savoir plus sur cet article...Pour l'application des articles 17 et 18 ci-dessus, les personnels de toute catégorie, les parents d'élèves et les élèves de nationalité étrangère bénéficient des mêmes droits que les nationaux français. - Le mandat des membres élus du conseil d'administration est d'une année. Les mandats des membres élus du conseil d'administration expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement. Un membre élu ne peut siéger au conseil d'administration qu'au titre d'une seule catégorie.Article 21 (abrogé au 19 mars 2008) En savoir plus sur cet article...Le représentant de la région ou du département ainsi que le représentant ou les représentants de la commune siège, le cas échéant, du groupement de communes sont désignés en son sein par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité. Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.Article 22 (abrogé au 19 mars 2008) En savoir plus sur cet article...Les personnalités qualifiées siégeant au conseil d'administration sont désignées pour une durée de trois ans.Article 24 En savoir plus sur cet article...Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou d'une instance de l'établissement, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit ou s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de la famille mentionnés à l'article 42 du code pénal.
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Section 4 : Le conseil des délégués des élèves et le conseil de section internationaleArticle 30 En savoir plus sur cet article...Dans les collèges et les lycées comportant une ou plusieurs sections internationales, il est institué un conseil de section internationale. Ce conseil exerce les compétences consultatives prévues à l'article 8 du décret n° 81-594 du 11 mai 1981 susvisé et est composé conformément aux dispositions de ce même article. Toutefois s'agissant de la représentation des collectivités locales au sein de cette instance, celle-ci comprendra, tant pour les collèges que pour les lycées, un représentant de la commune siège ou du groupement de communes concernées siégeant au conseil d'administration et, respectivement pour les collèges et pour les lycées, le représentant du conseil général ou le représentant du conseil régional siégeant au conseil d'administration.
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TITRE 2 : Organisation financièreArticle 34 (abrogé au 19 mars 2008) En savoir plus sur cet article...Sous réserve des dispositions du présent titre, les établissements d'enseignement visés à l'article 1er sont soumis su régime financier résultant des dispositions de l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963, de la première partie et des articles 154 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.Article 36 (abrogé au 19 mars 2008) En savoir plus sur cet article...Le projet de budget est préparé par le chef d'établissement. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la subvention de l'Etat. Il est transmis à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote. Il devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la date de réception par l'autorité de tutelle sauf si elle a fait connaître son désaccord motivé sur le budget. Dans ce cas ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la subvention de l'Etat, il est réglé par l'autorité de tutelle. Le budget des établissements est transmis dés qu'il est adopté ou réglé à l'agent comptable.Article 38 (abrogé au 19 mars 2008) En savoir plus sur cet article...Si le budget de l'établissement n'est pas exécutoire au début de l'exercice budgétaire, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base des prévisions de l'exercice précédent, dans la limite des crédits ouverts et déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables. Toutefois, en cas de nécessité, il peut être tenu compte, après accord de l'autorité de tutelle, de l'incidence de la reconduction des mesures prises dans le budget de l'exercice précédent au titre de la rentrée scolaire, pour la détermination des limites d'engagement des dépenses.Article 39 (abrogé au 19 mars 2008) En savoir plus sur cet article...Plusieurs établissements peuvent être constitués, après accord entre eux, en un groupement comptable par décision de l'autorité de tutelle. Chacun des établissements appartenant à un groupement comptable conserve sa personnalité morale et son autonomie financière.Article 40 (abrogé au 19 mars 2008) En savoir plus sur cet article...Un poste comptable est créé dans l'établissement siège du groupement. L'agent comptable de cet établissement, agent comptable du groupement, est chargé de la tenue de la comptabilité générale de chaque établissement membre du groupement. Lorsque le conseil d'administration d'un établissement membre d'un groupement est appelé à examiner une question relative à l'organisation financière, l'agent comptable assiste aux travaux du conseil avec voix consultative.Article 41 (abrogé au 19 mars 2008) En savoir plus sur cet article...L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement, approuvé par arrêté interministériel pris après avis du Conseil national de la comptabilité. Lorsque l'agent comptable ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui demande qu'if soit procédé à l'inventaire annuel des stocks. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.Article 42 (abrogé au 19 mars 2008) En savoir plus sur cet article...Les agents comptables sont nommés par le ministre de l'éducation nationale parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
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TITRE 3 : Service annexe d'hébergementArticle 43 (abrogé au 19 mars 2008) En savoir plus sur cet article...Un service d'hébergement peut être créé dans l'établissement. Ce service accueille dans le cadre de l'établissement des élèves internes ou demi-pensionnaires. Les élèves d'un établissement d'enseignement peuvent être hébergés dans un service annexé à un autre établissement.Article 44 (abrogé au 19 mars 2008) En savoir plus sur cet article...Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement sont entièrement supportées par les familles et par l'Etat. L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion, d'éducation et de surveillance du service d'hébergement, sauf les charges résultant de l'emploi des maîtres d'internat au pair. La rémunération des personnels soignants, ouvriers et de service est partagée entre l'Etat et les familles. Le ministre de l'éducation nationale fixe chaque année, par arrêté, la participation que les familles apportent à ce titre pour chaque élève interne et demi-pensionnaire.Article 45 (abrogé au 19 mars 2008) En savoir plus sur cet article...Une délibération du conseil d'administration de l'établissement fixe les tarifs des frais d'hébergement. Ces tarifs comprennent le coût direct des prestations et une participation aux charges générales de fonctionnement qui ne peut être inférieure à 30 p. 100 du tarif de pension, à 10 p. 100 du tarif de demi-pension, ou du tarif appliqué aux commensaux et hôtes prévus à l'article 47, ai être supérieure à 35 p. 100 et 25 p. 100 des mêmes tarifs. Des tarifs d'hébergement différents peuvent être pratiqués selon les prestations servies en fonction des niveaux ou de la nature des formations, notamment pour les élèves des classes de sixième et cinquième, pour ceux des classes préparatoires aux grandes écoles, sections de techniciens supérieurs, sections sports, études et sections hôtelières.Article 46 (abrogé au 19 mars 2008) En savoir plus sur cet article...Les frais d'hébergement sont forfaitaires, payables par trimestre et d'avance. Lorsque, au cours d'un trimestre, l'hébergement n'est pas assuré, lorsqu'un élève hébergé est absent pendant plus de deux semaines pour raison médicale ou familiale dûment justifiée, des remises d'ordre peuvent être demandées par les familles, en remboursement des frais versés. Pour les demi-pensionnaires, le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement, peut autoriser le paiement le au ticket. Le prix des repas payés "au ticket" peut être supérieur à celui qui résulte de l'application du forfait. En cas de défaut de paiement des frais scolaires, le chef d'établissement peut prononcer l'exclusion de l'élève du service d'hébergement. Toutefois, dans les établissements où cette mesure pourrait entraîner l'exclusion totale de l'élève, et notamment dans les établissements qui reçoivent des pensionnaires, la décision est prise par l'autorité de tutelle sur rapport du chef d'établissement, après avis du conseil d'administration.Article 47 (abrogé au 19 mars 2008) En savoir plus sur cet article...Parmi les personnels des établissements, certaines catégories d'agents sont admis à la table commune à titre de commensaux de droit : d'une part, les maîtres d'internat et les surveillants d'externat à service complet ou partiel et tout personnel assimilé, les assistants étrangers et les infirmières ; d'autre part, les agents de service et les personnels de laboratoire des catégories C et A de la fonction publique. Les commensaux de droit paient pour trois repas quotidiens 1/270 du tarif annuel de pension des élèves des classes de quatrième à terminales, un abattement de 20 p. 100 est de plus consenti aux agents de service et de laboratoire. Le déjeuner et le dîner représentent chacun 45 p. 100 de ce tarif et le petit déjeuner 10 p. 100. Les chefs de cuisine ou leurs remplaçants effectifs lorsqu'ils sont en congé régulier sont dispensés de tout reversement. Tous les autres personnels des établissements visés ci-dessus peuvent être admis à la table commune à titre d'hôtes permanents ou de passage, sur décision du chef d'établissement prise après avis du conseil d'administration. En deçà de l'indice des traitements de la fonction publique limitant le droit à prestations interministérielles, ces personnels paient le tarif des élèves de quatrième à terminales, majoré de 15 p. 100. Au-delà de l'indice plafond, le tarif applicable aux personnels visés au précédent alinéa est majoré de 25 p. 100. Lorsque les tarifs sont payés "au ticket" par les élèves, le pourcentage d'augmentation est déterminé par le conseil d'administration de l'établissement. L'admission à la table commune peut être étendue, dès lors que les capacités d'hébergement le permettent, aux élèves de passage, au tarif des classes correspondantes, et au tarif majoré des personnels visés au quatrième alinéa du présent article aux auditeurs des cours de toute nature organisés dans l'établissement, aux membres des conseils d'administration des établissements dont les élèves sont nourris à ladite table, enfin à des personnes étrangères au service.
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TITRE 4 : Dispositions diversesArticle 49 En savoir plus sur cet article...Le chef d'établissement des collèges et des lycées mentionnés à l'article 48 représente l'Etat au sein de l'établissement. Il préside le conseil d'établissement et les différentes instances de l'établissement. Le chef d'établissement prépare les travaux du conseil d'établissement et exécute ses délibérations, il soumet au conseil d'établissement les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article 2. Le chef d'établissement exerce également les compétences prévues aux a, b, c, d et e du 2° de l'article 8. En cas de difficultés graves dans le fonctionnement de l'établissement et s'il y a urgence, le chef d'établissement exerce les compétences prévues à l'article 9. Dans ce cas il expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'établissement les décisions prises et en rend compte à l'autorité académique et à la collectivité locale. En cas d'empêchement ou d'absence du chef d'établissement, sa suppléance est assurée dans les conditions prévues à l'article 10, exceptées celles fixées aux deuxième et cinquième alinéas.Article 51 En savoir plus sur cet article...Dans les établissements visés à l'article 48, le conseil d'établissement, sur le rapport du chef d'établissement, exerce les compétences prévues aux a, b du 1° de l'article 15 ainsi que celles du d en tant qu'elles ne concernent pas la passation de conventions et du f en tant qu'elles ne concernent pas 1e fonctionnement matériel de l'établissement. Sur la saisine du chef d'établissement, le conseil d'établissement émet un avis sur les questions prévues aux a. b et c du 2° de l'article 15. Le conseil peut adopter tous voeux sur les questions intéressant la vie de établissement. Le conseil d'établissement est tenu informé chaque année du montant des crédits prévus pour le fonctionnement de l'établissement, ainsi que des dépenses effectuées au cours de l'exercice écoulé.Article 52 En savoir plus sur cet article...Le ministre de l'éducation nationale ou l'autorité académique habilitée à cet effet autorise la conduite de recherches et d'expériences pédagogiques par les établissements visés à l'article 48. Si elles ont des incidences financières pour la collectivité, elles sont subordonnées à l'accord de celle-ci.Article 53 En savoir plus sur cet article...Les délibérations du conseil d'établissement des établissements visés à l'article 48 sont exécutoires quinze jours après leur transmission à l'autorité académique par le chef d'établissement. Le chef d'établissement transmet également à l'autorité académique les actes qu'il prend lorsque ceux-ci ont trait au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice. Dans le délai de quinze jours à dater de leur transmission, l'autorité académique peut prononcer s'ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public, l'annulation des délibérations mentionnées ci-dessus et relatives au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice.Article 55 En savoir plus sur cet article...Les modalités d'organisation de la médecine de soins dans les établissements d'enseignement relèvent de la compétence et de la responsabilité de ceux-ci.
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TITRE 4 : Dispositions applicables aux lycées et collèges municipaux et départementaux et à la médecine de soins
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TITRE 5 : Collèges et lycées de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna
Article 56 (abrogé au 21 mai 2009) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art. 3
Par le Premier ministre :
LAURENT FABIUS
Le ministre de l'éducation nationale, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT
Le ministre de l'économie, des finances et de budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, PIERRE JOXE
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI
