Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer
LOI
Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer
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Titre Ier : Mesures relatives à la conservation des chemins de fer.Article 1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Créé par Loi 1845-07-15 Bulletin des lois, 9e S, B 1221 n° 12095
- Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Article 3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Créé par Loi 1845-07-15 Bulletin des lois, 9e S, B 1221 n° 12095
- Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Article 4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Créé par Loi 1845-07-15 Bulletin des lois, 9e S, B 1221 n° 12095
- Abrogé par Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 - art. 58 (V) JORF 20 octobre 2006
Article 5 En savoir plus sur cet article...A l'avenir, aucune construction autre qu'un mur de clôture ne pourra être établie dans une distance de deux mètres du chemin de fer.
Cette distance sera mesurée soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du talus du remblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin, et, à défaut d'une ligne tracée, à un mètre cinquante centimètres à partir des rails extérieurs de la voie de fer.
Les constructions existantes au moment de la promulgation de la présente loi, ou lors de l'établissement d'un nouveau chemin de fer, pourront être entretenues dans l'état où elles se trouveront à cette époque.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les formalités à remplir par les propriétaires pour faire constater l'état desdites constructions, et fixera le délai dans lequel ces formalités devront être remplies.
NOTA:Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, le deuxième alinéa de l'article 5, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, est maintenu en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.
Article 6 En savoir plus sur cet article...- Créé par Loi 1845-07-15 Bulletin des lois, 9e S, B 1221 n° 12095
- Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Dans les localités où le chemin de fer se trouvera en remblai de plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel, il est interdit aux riverains de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus.
Cette autorisation ne pourra être accordée sans que les concessionnaires ou fermiers de l'exploitation du chemin de fer aient été entendus ou dûment appelés.
NOTA:Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 6, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, les mots :" Cette autorisation ne pourra être accordée" sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.
Article 7 En savoir plus sur cet article...- Créé par Loi 1845-07-15 Bulletin des lois, 9e S, B 1221 n° 12095
- Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Il est défendu d'établir, à une distance de moins de vingt mètres d'un chemin de fer desservi par des machines à feu, des couvertures en chaume, des meules de paille, de foin, et aucun autre dépôt de matières inflammables.
Cette prohibition ne s'étend pas aux dépôts de récoltes faits seulement pour le temps de la moisson.
NOTA:Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 7, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, est maintenu en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.
Article 8 En savoir plus sur cet article...- Créé par Loi 1845-07-15 Bulletin des lois, 9e S, B 1221 n° 12095
- Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Dans une distance de moins de cinq mètres d'un chemin de fer, aucun dépôt de pierres, ou objets non inflammables, ne peut être établi sans autorisation préalable du préfet.
Cette autorisation sera toujours révocable.
L'autorisation n'est pas nécessaire :
1° Pour former dans les localités où le chemin de fer est en remblai, des dépôts de matières non inflammables, dont la hauteur n'excède pas celle du remblai du chemin ;
2° Pour former des dépôts temporaires d'engrais et autres objets nécessaires à la culture des terres.
NOTA:Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 8, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, les mots : "du préfet" sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.
Article 9 En savoir plus sur cet article...Lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin et la disposition des lieux le permettront, les distances déterminées par les articles précédents pourront être diminuées en vertu d'autorisations accordées après enquête.- Créé par Loi 1845-07-15 Bulletin des lois, 9e S, B 1221 n° 12095
- Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
NOTA:Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 9, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, les mots : "en vertu d'autorisations accordées après enquête" sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.
Article 10 En savoir plus sur cet article...- Créé par Loi 1845-07-15 Bulletin des lois, 9e S, B 1221 n° 12095
- Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Si, hors des cas d'urgence prévus par la loi des 16-24 août 1790, la sûreté publique ou la conservation du chemin de fer l'exige, l'administration pourra faire supprimer, moyennant une juste indemnité, les constructions, plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux combustibles ou autres, existant, dans les zones ci-dessus spécifiées, au moment de la promulgation de la présente loi, et, pour l'avenir, lors de l'établissement du chemin de fer.
L'indemnité sera réglée, pour la suppression des constructions, conformément aux titres IV et suivants de la loi du 3 mai 1841, et pour tous les autres cas, conformément à la loi du 16 septembre 1807.
NOTA:Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 10, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, les mots : "l'administration" sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.
Article 11 En savoir plus sur cet article...Les contraventions aux dispositions du présent titre seront constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de grande voirie.
Elles seront punies d'une amende de 7,5 à 150 euros, sans préjudice, s'il y a lieu, des peines portées au Code pénal et au titre III de la présente loi. Les contrevenants seront, en outre, condamnés à supprimer, dans le délai déterminé par l'arrêté du conseil de préfecture, les excavations, couvertures, meules ou dépôts faits contrairement aux dispositions précédentes.
A défaut, par eux, de satisfaire à cette condamnation dans le délai fixé, la suppression aura lieu d'office, et le montant de la dépense sera recouvré contre eux par voie de contrainte, comme en matière de contributions publiques.
NOTA:Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 11, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, la première phrase du deuxième alinéa est maintenue en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.
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Titre II : Des contraventions de voirie commises par les concessionnaires ou fermiers de chemins de fer. (abrogé)Article 12 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Créé par Loi 1845-07-15 Bulletin des lois, 9e S, B 1221 n° 12095
- Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Article 13 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Créé par Loi 1845-07-15 Bulletin des lois, 9e S, B 1221 n° 12095
- Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Article 14 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 15 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Créé par Loi 1845-07-15 Bulletin des lois, 9e S, B 1221 n° 12095
- Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
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Titre III : Des mesures relatives à la sûreté de la circulation sur les chemins de fer.Article 16 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 17 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Créé par Loi 1845-07-15 Bulletin des lois, 9e S, B 1221 n° 12095
- Modifié par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 29 JORF 3 février 1981
- Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Article 18 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 18-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 19 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 20 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Créé par Loi 1845-07-15 Bulletin des lois, 9e S, B 1221 n° 12095
- Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Article 21 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Modifié par LOI n°2009-1503
du 8 décembre 2009 - art. 10
- Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Article 22 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Créé par Loi 1845-07-15 Bulletin des lois, 9e S, B 1221 n° 12095
- Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Article 23 En savoir plus sur cet article...I. Les crimes, délits ou contraventions prévus dans les titres Ier et III de la présente loi, ainsi que les contraventions prévues par les textes réglementaires relatifs à la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées pourront être constatés par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, les conducteurs, gardes-mines, agents de surveillance et gardes nommés ou agréés par l'administration et dûment assermentés. A cette fin, ces personnels sont habilités selon les cas à recueillir ou à relever l'identité et l'adresse du contrevenant, selon les modalités et dans les conditions prévues par le II. La déclaration intentionnelle d'une fausse adresse ou d'une fausse identité auprès des agents assermentés mentionnés au présent article est punie de 3 750 euros d'amende.
Les procès-verbaux des délits et contraventions feront foi jusqu'à preuve contraire.
Au moyen du serment prêté devant le tribunal de grande instance de leur domicile, les agents de surveillance de l'administration et des concessionnaires ou fermiers pourront verbaliser sur toute la ligne du chemin de fer auquel ils seront attachés.
Les contraventions aux dispositions des arrêtés préfectoraux concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares pourront être constatées également par les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire, les inspecteurs, commandants, officiers, gradés, sous-brigadiers et gardiens de la paix de la police nationale, les gradés et gardiens de police municipale et les gardes champêtres.
En outre, les auxiliaires contractuels de police seront habilités à relever les contraventions aux dispositions concernant l'arrêt et le stationnement.
En ce qui concerne les poursuites, l'amende forfaitaire, l'amende pénale fixe, la responsabilité pécuniaire, l'immobilisation, l'enlèvement et la mise en fourrière des véhicules, il sera procédé comme pour les infractions commises sur les voies ouvertes à la circulation publique.
II. - Outre les pouvoirs qu'ils tiennent de l'article 529-4 du code de procédure pénale, les agents mentionnés au I sont habilités à relever l'identité des auteurs d'infractions mentionnées audit I pour l'établissement des procès-verbaux y afférents.
Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, les agents de l'exploitant en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent. Sur l'ordre de ce dernier, les agents de l'exploitant peuvent être autorisés à retenir l'auteur de l'infraction le temps strictement nécessaire à l'arrivée de l'officier de police judiciaire ou, le cas échéant, à le conduire sur-le-champ devant lui.
Lorsque l'officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité.
NOTA:Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, le troisième alinéa de l'article 23, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.
Article 23-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 23-2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 24 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 24-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 25 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Créé par Loi 1845-07-15 Bulletin des lois, 9e S, B 1221 n° 12095
- Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Article 26 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 27 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Créé par Loi 1845-07-15 Bulletin des lois, 9e S, B 1221 n° 12095
- Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Article 28 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
