Ordonnance n°59-260 du 4 février 1959 MODIFICATION DES TABLEAUX ANNEXES A L'ORDONNANCE 581098 DU 15 NOVEMBRE 1958
ORDONNANCE
Ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs
-
TITRE Ier : Sénateurs représentant les territoires d'outre-mer. (abrogé)Article 1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 5 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 6 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 7 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 8 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 9 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 10 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 11 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
-
TITRE II : Sénateurs représentant les Français établis hors de FranceArticle 12 En savoir plus sur cet article...Les sénateurs représentant les Français établis hors de France peuvent prendre communication et copie de l'ensemble des listes électorales consulaires, dans les conditions prévues à l'article L. 330-4 du code électoral.
- Modifié par LOI n°2011-525
du 17 mai 2011 - art. 174
-
CHAPITRE Ier : Mode de scrutin.Article 13 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par LOI n°2011-411
du 14 avril 2011 - art. 3
Les sénateurs représentant les Français établis hors de France sont élus par un collège formé :
1° Des députés élus par les Français établis hors de France ;
2° Des membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger.Article 14 En savoir plus sur cet article...L'élection a lieu dans les conditions prévues à l'article L. 295 du code électoral. - Modifié par LOI n°2011-411
du 14 avril 2011 - art. 3
-
CHAPITRE II : Déclarations de candidatures.Article 15 En savoir plus sur cet article...Les listes de candidats sont établies dans les conditions prévues aux articles L. 298 et L. 300 du code électoral.Article 16 En savoir plus sur cet article...Les déclarations de candidatures doivent être déposées au secrétariat de l'Assemblée des Français de l'étranger au plus tard à 18 heures le deuxième vendredi qui précède le scrutin. Il est donné au déposant un récépissé de dépôt.Article 17 En savoir plus sur cet article...Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.Article 18 En savoir plus sur cet article...Si une déclaration ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le ministre des relations extérieures saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif de Paris qui statue dans les trois jours. Son jugement ne peut être contesté que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection.
-
CHAPITRE III : Opérations préparatoires au scrutin.Article 19 En savoir plus sur cet article...Les élections ont lieu au jour fixé pour le renouvellement de la série concernée. Les articles L. 309 à L. 311 du code électoral leur sont applicables.Article 20 En savoir plus sur cet article...Les bulletins de vote sont mis à la disposition des membres du collège électoral par le secrétariat de l'Assemblée des Français de l'étranger. Ils comprennent le titre de la liste et les noms des candidats dans l'ordre de leur présentation.
-
CHAPITRE IV : Opérations de vote.Article 21 En savoir plus sur cet article...Le collège électoral se réunit au ministère des relations extérieures. Le bureau de vote est présidé par un conseiller à la cour d'appel de Paris désigné par le premier président de cette juridiction.Article 22 En savoir plus sur cet article...Les dispositions des articles L. 63 à L. 67, L. 313 et L. 314 du code électoral sont applicables aux opérations de vote. Les dispositions de l'article L. 314-1 du même code sont également applicables, la liste d'émargement étant constituée par la liste des membres élus du conseil mentionné à l'article 13, certifiée par le ministre chargé des affaires étrangères.Article 23 En savoir plus sur cet article...Aussitôt après avoir proclamé les résultats du scrutin, le président du bureau de vote les communique au président de l'Assemblée des Français de l'étranger. Il lui adresse également les listes d'émargement ainsi que les documents qui y sont annexés.
-
CHAPITRE V : Vote par procuration.Article 24 En savoir plus sur cet article...Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration les membres du collège électoral que des obligations professionnelles ou familiales ou des raisons de santé dûment établies empêchent de participer personnellement au scrutin.Article 25 En savoir plus sur cet article...Le mandataire doit être membre du collège électoral.Article 26 En savoir plus sur cet article...Un mandataire ne peut disposer que d'une procuration. Si cette limite n'a pas été respectée, seule est valable la procuration dressée en premier ; la ou les autres sont nulles de plein droit.Article 27 En savoir plus sur cet article...Le vote du mandataire est constaté par l'estampillage de la procuration et par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant.Article 28 En savoir plus sur cet article...Les dispositions des articles L. 75 à L. 77 du code électoral sont applicables à ces procurations.
- Modifié par LOI n°2011-525
du 17 mai 2011 - art. 174
