Loi n°71-536 du 7 juillet 1971 RELATIVE A L'ENSEIGNEMENT DE LA BIOLOGIE ET AU STATUT DES LABORATOIRES HOSPITALIERS DE BIOLOGIE
LOI
Loi n°71-536 du 7 juillet 1971 relative à l'enseignement de la biologie et au statut des laboratoires hospitaliers de biologie
Article 1 (abrogé au 22 juin 2000) En savoir plus sur cet article...
Les conventions visées à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 fixent les modalités selon lesquelles les étudiants en pharmacie pourront effectuer des stages dans les laboratoires de biologie du centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire.
Le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche de sciences pharmaceutiques et, dans le cas d'unités d'enseignement et de recherche mixtes, médicales et pharmaceutiques, soit le directeur, soit, lorsque celui-ci n'est pas pharmacien, l'enseignant responsable de la section de pharmacie, sont habilités à proposer les conditions dans lesquelles certains enseignements de biologie sont organisés par les unités d'enseignement et de recherche de médecine et de sciences pharmaceutiques.
Article 2 (abrogé au 22 juin 2000) En savoir plus sur cet article...
Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958, la liste des laboratoires de biologie du centre hospitalier régional susceptibles d'être placés totalement ou partiellement en dehors du centre hospitalier et universitaire est fixée, après avis du directeur de l'unité d'enseignement et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, dans le cas d'unités d'enseignement et de recherche mixtes, médicales et pharmaceutiques, soit du directeur, soit, lorsque celui-ci n'est pas pharmacien, de l'enseignant responsable de la section de pharmacie.
Cet avis est transmis, en cas de contestation, à la commission prévue en application de l'article 4 de ladite ordonnance. Cet avis est également transmis aux ministres de l'éducation nationale et de la santé publique, soit pour approbation définitive de la convention, soit pour décision à défaut d'accord intervenu au sein de la commission.
Article 3 (abrogé au 22 juin 2000) En savoir plus sur cet article...
NOTA:
[*Nota : Le deuxième alinéa est abrogé par décret 74-369 du 29 avril 1974 en tant qu'il détermine les catégories de personnels appelés à désigner des représentants à la commission nationale instituée par ledit article.*]
Article 4 (abrogé au 22 juin 2000) En savoir plus sur cet article...
La date d'effet des dispositions de la présente loi est fixée au 31 janvier 1969.
Article 5 (abrogé au 22 juin 2000) En savoir plus sur cet article...
Les conditions d'application de la présente loi sont déterminées par décret.
Assemblée nationale
Proposition de loi n° 1785
Rapport de M. Delong au nom de la commission des affaires culturelles (n° 1842)
Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 21 juin 1971.
Sénat
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 345 (1970-1971)
Rapport de M. Vérillon, au nom de la commission des affaires culturelles n° 831 (1970-1971)
Discussion et adoption le 28 juin 1971.
