Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social



LOI
Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social
  • Titre II : Dispositions relatives à la protection sociale.
    Article 51
    A modifié les dispositions suivantes :

    Dans toutes les dispositions des textes où figurent les mots :

    "commission de première instance", ces mots sont remplacés par les mots : "tribunal des affaires de sécurité sociale".

    Article 53
    A modifié les dispositions suivantes :

    Les dispositions des articles 51 à 53 ci-dessus entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret et, au plus tard, le 31 décembre 1985.

    Article 55
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 56
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 57
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 58
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 59
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 60
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 61
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 62
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 63
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 64
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 65
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 66
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 67
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 68
    A modifié les dispositions suivantes :

    Les dispositions des articles 64 à 68 de la présente loi ne sont applicables que dans les cas où la date de consolidation de l'état de la victime est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

    A titre transitoire, et pour une période ne pouvant excéder trois années *durée maximum*, les caisses procèdent au versement des indemnités en capital en plusieurs fractions selon des conditions fixées par décret.

    Article 70 (abrogé au 31 juillet 1987) En savoir plus sur cet article...

    Les employeurs communiquent le montant total des salaires par catégories de risque telles que prévues à l'article L. 132 du code de la sécurité sociale [*accidents du travail et maladies professionnelles*] à compter de l'exercice 1984.

    NOTA:

    *Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article

    Article 71
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 72
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 73
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 74
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 75
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 76 (abrogé au 31 juillet 1987) En savoir plus sur cet article...

    Les organismes de sécurité sociale chargés de la gestion d'un régime obligatoire communiquent au comptable du Trésor chargé du recouvrement des créances hospitalières, sur sa demande, les informations qu'ils détiennent relatives à l'état civil ou au domicile des assurés sociaux débiteurs sans pouvoir opposer le secret professionnel.

    NOTA:

    *Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article*.

    Article 77 (abrogé au 31 juillet 1987) En savoir plus sur cet article...
    Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sociale, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale se communiquent les renseignements qu'ils détiennent sur leurs ressortissants, dès lors que ces renseignements sont nécessaires à l'appréciation de droits ou à l'exécution d'obligations entrant dans le fonctionnement normal du service public dont sont chargés ces organismes.

    Un acte réglementaire, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions de la communication des données autorisée par l'alinéa précédent, conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

    NOTA:

    *Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article*.

    I - Dans les conditions et selon les modalités fixées par décret, les déclarations mentionnées aux articles 87, 240 et 241 du code général des impôts doivent, dans les délais et sous les sanctions prévues par les textes qui les régissent, être déposées auprès des organismes de sécurité sociale désignés pour les recevoir.

    Ces organismes sont tenus de recevoir ces déclarations et de les transmettre à l'administration fiscale.

    Un décret déterminera les cas dans lesquels ces déclarations devront continuer à être déposées auprès de l'administration fiscale.

    II - L'administration fiscale participe au contrôle de la régularité du traitement et de la transmission des informations recuellies.

    Les dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales s'appliquent à toutes les personnes appelées à recevoir et à traiter ces déclarations.

    L'administration fiscale participe financièrement à la couverture des charges engagées pour la fourniture de ces prestations.

    III - Un acte réglementaire, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions de la communication des informations autorisée par les paragraphes précédents, conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

    Article 79 (abrogé au 31 juillet 1987) En savoir plus sur cet article...

    Il est institué une coordination entre régimes d'assurance invalidité pour les personnes ayant relevé successivement ou alternativement soit de régimes de salariés, soit d'un régime de salariés et d'un régime de non-salariés, soit de plusieurs régimes de travailleurs non-salariés.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont ouverts et maintenus les droits à pension d'invalidité dans les régimes en cause.

    Les dispositions du présent article s'appliquent également au régime d'assurance invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses.

    NOTA:

    Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 :

    le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.

    Article 80
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 81
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 82
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 83
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 84
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 85
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 86
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 87
    A modifié les dispositions suivantes :

    Sont recevables les demandes d'indemnité présentées en application de l'article 12 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale, et déposées entre le 16 juin 1984, date d'expiration du délai fixé à peine de forclusion par cette loi, et le 31 décembre 1984. Sont également recevables jusqu'au 31 décembre 1984 les demandes présentées en application de l'article 9 de ladite loi.

    Article 89
    A modifié les dispositions suivantes :

    Les dispositions de l'article L. 10-1 du code de la santé publique sont applicables à la réparation des dommages imputables directement aux vaccinations obligatoires pratiquées dans les conditions prévues audit article entre la date d'entrée en vigueur de la loi n° 64-643 du 1er juillet 1964 relative à la vaccination antipoliomyélitique obligatoire et à la répression des infractions à certaines dispositions du code de la santé publique et celle de la loi n° 75-401 du 26 mai 1975 modifiant l'article L. 10-1 du code de la santé publique afin de faire supporter par l'Etat la réparation de tout dommage imputable directement à une vaccination obligatoire et insérant un article L. 10-2 dans ce même code.

    Article 91
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 92
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 93
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 94
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 95
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 96
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 97
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 98 (abrogé au 1 janvier 2003) En savoir plus sur cet article...

    Un régime de retraite est créé à Mayotte au profit des salariés du secteur privé et des salariés de droit privé du secteur public.

    Ce régime est mis en place par voie réglementaire sur proposition du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale.

    Il est géré par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte, qui en assure le financement sur le produit des cotisations qu'elle reçoit.

Par le Président de la République : FRANCOIS MITTERRAND. Le Premier ministre, LAURENT FABIUS Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, PIERRE JOXE Le ministre de l'agriculture, MICHEL ROCARD Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, EDITH CRESSON

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, GEORGINA DUFOIX

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL DELEBARRE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, GEORGES LEMOINE.

(1) TRAVAUX PREPARATOIRES : LOI N° 85-10.

ASSEMBLEE NATIONALE :

Projet de loi n° 2428 ; Rapport de M. Coffineau, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2458 ;

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 3 décembre 1984.

SENAT :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 112 (1984-1985) ;

Rapport de MM. Boyer et Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, n° 151 (1984-1985) ;

Avis de la commission des lois n° 139 (1984-1985) ;

Discussion et adoption le 17 décembre 1984.

ASSEMBLEE NATIONALE :

Rapport de M. Coffineau, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2532.

SENAT :

Rapport de MM. Boyer et Souvet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 175 (1984-1985).

ASSEMBLEE NATIONALE :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2527 ;

Rapport de M. Coffineau, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2540 ;

Discussion et adoption le 20 décembre 1984.

SENAT :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième et nouvelle lecture, n° 185 (1984-1985) ;

Rapport de MM. Boyer et Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, n° 187 (1984-1985) ;

Discussion et rejet le 21 décembre 1984.

ASSEMBLEE NATIONALE :

Projet de loi, rejeté par le Sénat en deuxième et nouvelle lecture, n° 2558 ;

Rapport de M. Coffineau, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2560 ;

Discussion et adoption le 21 décembre 1984.