DECRET
Décret n°86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège
Version consolidée au 30 août 2008
- Chapitre Ier : Dispositions générales.Article 1 En savoir plus sur cet article...Il est créé, dans chaque académie, un corps de professeurs d'enseignement général de collège, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Chacun de ces corps est régi par le présent décret qui constitue son statut particulier. Les professeurs d'enseignement général de collège participent aux actions de formation dans les collèges, principalement en assurant un service d'enseignement. Ils assurent normalement ce service d'enseignement dans deux disciplines. Dans ce cadre, ils assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d'orientation.Article 1 bis En savoir plus sur cet article...Les corps de professeurs d'enseignement général de collège sont placés en voie d'extinction.Article 2 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°93-442 du 24 mars 1993 - art. 1 JORF 25 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
Modifié par Décret n°97-565 du 30 mai 1997 - art. 12 JORF 31 mai 1997Les corps de professeurs d'enseignement général de collège comprennent trois classes :
1. La classe normale, qui comprend onze échelons ;
2. La hors-classe, qui comprend six échelons ;
3. La classe exceptionnelle, qui comprend cinq échelons.
L'effectif des professeurs d'enseignement général de collège hors classe ne peut excéder 15 p. 100 des effectifs budgétaires considérés au 1er septembre 1993.
L'effectif des professeurs d'enseignement général de collège de classe exceptionnelle ne peut excéder 5 p. 100 des effectifs budgétaires considérés au 1er septembre 1993 dans la limite des contingents d'emplois transformés à cet effet chaque année en loi de finances.
A compter du 1er septembre 2000, le nombre d'emplois de professeur d'enseignement général de collège de classe exceptionnelle sera révisé chaque année par la loi de finances.Article 3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 4 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2002-1127 du 4 septembre 2002 - art. 2Dans chaque académie, il est créé, auprès du recteur d'académie, une commission administrative paritaire.
Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre de représentants du personnel, pour cette commission, est ainsi fixé : cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant la classe normale, la hors-classe et la classe exceptionnelle, considérées comme constituant un seul et même grade.
Article 4-1 En savoir plus sur cet article...La date limite de dépôt des listes de candidats est fixée par le recteur d'académie auprès duquel est placée la commission administrative instituée par l'article 4 ci-dessus. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 15 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la date limite de dépôt de ces listes doit être antérieure d'au plus douze semaines et d'au moins huit semaines à celle du scrutin.Article 4-2 En savoir plus sur cet article...Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 8 du décret du 28 mai 1982 susvisé, ou par suite de sa mise en position de non-activité, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 précité.Article 4-3 En savoir plus sur cet article...Par dérogation aux dispositions de l'article 28 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires créées par le présent décret sont présidées par le recteur de chaque académie qui, en cas d'empêchement, est remplacé par le secrétaire général de l'académie ou un représentant de l'administration chargé des fonctions d'adjoint du secrétaire général d'académie. La commission administrative paritaire de l'académie de Paris peut en outre, en cas d'empêchement du recteur, être présidée par le directeur de l'académie de Paris.
- Chapitre II : Recrutement.Article 5 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 6 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 7 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 8 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 9 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 10 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 11 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 12 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 13 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 14 En savoir plus sur cet article...Un arrêté du ministre de l'éducation nationale fixe les conditions dans lesquelles un professeur d'enseignement général de collège peut être autorisé à changer de section postérieurement à sa titularisation.Article 15 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Chapitre III : Position de non-activité et délégation.Article 16 En savoir plus sur cet article...Par dérogation aux dispositions de l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le professeur peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité, en vue de poursuivre ou parfaire des études d'intérêt professionnel, par arrêté du recteur d'académie pour une période d'une année renouvelable, dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de la carrière. Il peut être aussitôt remplacé dans son emploi. Le professeur placé dans cette position continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus. Le recteur peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis dans cette position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé. La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances dans la section de l'intéressé. Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.Article 16-1 En savoir plus sur cet article...Pour l'application des dispositions de l'article 17 de la loi n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel, les professeurs d'enseignement général de collège peuvent, à leur demande et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être placés en délégation auprès d'une entreprise développant des activités dans le domaine éducatif pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur enseignement. Durant la délégation, le professeur est en position d'activité. Il perçoit un traitement afférent à l'indice correspondant à l'échelon qu'il a atteint dans son corps, ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en délégation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pensions civiles dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.Article 16-2 En savoir plus sur cet article...La délégation dans une entreprise ne peut être autorisée que si l'enseignant n'a pas été chargé au cours des cinq années précédentes soit d'exercer un contrôle sur cette entreprise, soit de participer à l'élaboration ou à la passation de marchés ou de contrats avec elle.Article 16-3 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V)
La délégation est prononcée par arrêté du ministre de l'éducation nationale pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois, sans que sa durée puisse excéder au total quatre années pour l'ensemble de la carrière.
La période de délégation doit coïncider avec les limites d'une année scolaire.
La délégation ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre le ministre de l'éducation nationale et l'entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier, prévoit le remboursement par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Lorsque la délégation est accordée pour la création d'une entreprise, la convention peut toutefois prévoir l'exonération de ce remboursement pendant une période qui ne peut être supérieure à six mois.
- Chapitre IV : Notation, avancement, mutation, reclassement.Article 17 En savoir plus sur cet article...Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur attribue à celui-ci une note comprise entre 0 et 20. Cette note est constituée par la moyenne arithmétique : a) D'une note de 0 à 20 arrêtée par le recteur sur proposition du chef de l'établissement où exerce le professeur, accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir ; b) D'une note de 0 à 20 arrêtée par les membres des corps d'inspection chargés de l'évaluation pédagogique des enseignants de la discipline dans laquelle le professeur dispense habituellement le plus grand nombre d'heures d'enseignement, compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné. L'appréciation pédagogique et la note sont communiquées au professeur. Un recours est ouvert au professeur soit devant l'auteur de la note, soit devant un autre membre des corps d'inspection de la même discipline. Les notes ci-dessus mentionnées et les appréciations sont communiquées par le recteur à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l'enseignant, demander la révision de la note mentionnée au a ci-dessus. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.Article 18 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 19 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret 89-673 1989-09-19 art. 5 JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1990Les conditions d'avancement d'échelon des professeurs d'enseignement général de collège de classe normale sont fixées selon les années de services et les proportions d'effectifs ci-après : ECHELONS : Du 1er au 2e échelon GRAND CHOIX (30 %) : 1 an CHOIX (50 %) : 1 an ANCIENNETE (20 %) : 1 an ECHELONS : Du 2e au 3e échelon GRAND CHOIX (30 %) : 1 an CHOIX (50 %) : 1 an 6 mois ANCIENNETE (20 %) : 1 an 6 mois ECHELONS : Du 3e au 4e échelon GRAND CHOIX (30 %) : 1 an CHOIX (50 %) : 1 an 6 mois ANCIENNETE (20 %) : 1 an 6 mois ECHELONS : Du 4e au 5e échelon GRAND CHOIX (30 %) : 2 ans CHOIX (50 %) : 2 ans 6 mois ANCIENNETE (20 %) : 2 ans 6 mois ECHELONS : Du 5e au 6e échelon GRAND CHOIX (30 %) : 2 ans 6 mois CHOIX (50 %) : 3 ans ANCIENNETE (20 %) : 3 ans 6 mois ECHELONS : Du 6e au 7e échelon GRAND CHOIX (30 %) : 2 ans 6 mois CHOIX (50 %) : 3 ans ANCIENNETE (20 %) : 3 ans 6 mois ECHELONS : Du 7e au 8e échelon GRAND CHOIX (30 %) : 2 ans 6 mois CHOIX (50 %) : 3 ans ANCIENNETE (20 %) : 3 ans 6 mois ECHELONS : Du 8e au 9e échelon GRAND CHOIX (30 %) : 2 ans 6 mois CHOIX (50 %) : 3 ans 6 mois ANCIENNETE (20 %) : 4 ans ECHELONS : Du 9e au 10e échelon GRAND CHOIX (30 %) : 2 ans 6 mois CHOIX (50 %) : 3 ans 6 mois ANCIENNETE (20 %) : 4 ans 6 mois ECHELONS : Du 10e au 11e échelon GRAND CHOIX (30 %) : 2 ans 6 mois CHOIX (50 %) : 3 ans 6 mois ANCIENNETE (20 %) : 4 ans 6 mois L'avancement prend effet le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions définies ci-dessus.Article 19-1 En savoir plus sur cet article...Créé par Décret 89-673 1989-09-19 art. 5 JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1990Les conditions d'avancement d'échelon des professeurs d'enseignement général de collège hors classe sont fixées selon les durées d'échelon ci-après : ECHELONS : Du 1er au 2e échelon DUREE D'ECHELON : 2 ans ECHELONS : Du 2e au 3e échelon DUREE D'ECHELON : 3 ans ECHELONS : Du 3e au 4e échelon DUREE D'ECHELON : 3 ans ECHELONS : Du 4e au 5e échelon DUREE D'ECHELON : 3 ans ECHELONS : Du 5e au 6e échelon DUREE D'ECHELON : 3 ans. L'avancement prend effet le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions définies ci-dessus. Le recteur prononce les promotions.Article 19-2 En savoir plus sur cet article...L'avancement d'échelon des professeurs d'enseignement général de collège de classe exceptionnelle prend effet du premier jour du mois qui suit la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous : ECHELONS : Du 1er au 2e échelon DUREE D'ECHELON : 3 ans ECHELONS : Du 2e au 3e échelon DUREE D'ECHELON : 3 ans 6 mois ECHELONS : Du 3e au 4e échelon DUREE D'ECHELON : 4 ans ECHELONS : Du 4e au 5e échelon DUREE D'ECHELON : 4 ans. Le recteur prononce les promotions.Article 20 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret 89-673 1989-09-19 art. 7 JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1990Chaque année, le recteur arrête, après avis de la commission administrative paritaire fonctionnant comme commission d'avancement, l'avancement d'échelon des professeurs d'enseignement général de collège de classe normale conformément au tableau figurant à l'article 19.Article 21 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret 89-673 1989-09-19 art. 8 JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1990
Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors-classe de leur corps les professeurs d'enseignement général de collège de classe normale qui, ayant atteint au moins le 7e échelon de cette classe, sont inscrits à un tableau d'avancement arrêté chaque année par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire du corps des professeurs d'enseignement général de collège concerné.
Le nombre des inscriptions au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants.
Les promotions sont prononcées par arrêté du recteur dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.
Dès leur nomination, les professeurs d'enseignement général de collège hors classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans la classe normale de leur corps.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 19-1 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.
Toutefois, les professeurs d'enseignement général de collège qui avaient atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon, dans la limite du temps nécessaire à un avancement d'échelon dans la hors-classe de leur corps.
Article 21-1 En savoir plus sur cet article...Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la classe exceptionnelle de leur corps les professeurs d'enseignement général de collège hors classe qui, ayant atteint au moins le 5e échelon de cette classe, sont inscrits à un tableau d'avancement arrêté chaque année par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire du corps des professeurs d'enseignement général de collège concernée. Le nombre des inscriptions au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants. Les promotions sont prononcées par arrêté du recteur dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement. Dès leur nomination, les professeurs d'enseignement général de collège de classe exceptionnelle sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans la hors-classe de leur corps. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 19-2 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe. Toutefois, les professeurs d'enseignement général de collège qui avaient atteint le sixième échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon, dans la limite du temps nécessaire à un avancement d'échelon dans la classe exceptionnelle de leur corps.Article 22 En savoir plus sur cet article...Le recteur prononce les mutations des professeurs d'enseignement général de collège de son académie, après avis de la commission administrative paritaire.Article 23 En savoir plus sur cet article...Chaque année, après avis des commissions administratives paritaires académiques, la liste des professeurs d'enseignement général de collège qui sont autorisés à changer d'académie est arrêtée dans les conditions fixées par le ministre de l'éducation nationale. Les recteurs d'académie, chacun pour ce qui le concerne, procèdent à l'affectation des personnels qui figurent sur la liste visée à l'alinéa précédent, après avis de la commission administrative paritaire académique compétente. Les personnels bénéficiant d'un changement d'académie participent au mouvement interne de l'académie d'accueil dans les mêmes conditions que les professeurs d'enseignement général de collège déjà en fonctions dans ladite académie. L'affectation dans leur nouveau poste des personnels bénéficiant d'un changement d'académie, prononcée par le recteur de l'académie d'accueil, entraîne la radiation du corps d'origine et l'intégration dans le corps d'accueil.Article 24 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret 89-673 1989-09-19 art. 9 JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989Les professeurs d'enseignement général de collège sont classés dès leur titularisation selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Pour l'application des dispositions de ce décret, les corps des professeurs d'enseignement général de collège sont affectés du coefficient caractéristique 115. Toutefois, pour l'application des dispositions des articles 8 à 11 du décret modifié du 5 décembre 1951 susvisé aux personnels appartenant à un grade doté d'un coefficient caractéristique et reclassés dans l'un des corps des professeurs d'enseignement général de collège, le coefficient caractéristique de ces corps est fixé à 105.
Modifié par Décret 87-548 1987-07-17 art. 6 JORF 18 juillet 1987
Modifié par Décret 92-541 1992-06-18 art. 3 JORF 20 juin 1992
- Chapitre V : Dispositions diverses.Article 25 En savoir plus sur cet article...Les professeurs d'enseignement général de collège sont tenus d'assurer, sans rémunération supplémentaire, pour l'ensemble de l'année scolaire, un service hebdomadaire d'enseignement de : 1° Dix-huit heures pour ceux enseignant les disciplines littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques ; 2° Vingt heures pour ceux enseignant l'éducation physique et sportive ; 3° Dix-neuf heures pour ceux assurant au moins neuf heures dans la discipline visée au 2° ci-dessus. Ces services sont accomplis sans préjudice des autres actions qui leur incombent.Article 26 En savoir plus sur cet article...Sont intégrés à égalité d'échelon et d'ancienneté, dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège d'une académie, les personnels régis par les dispositions antérieures affectés en dernier lieu dans cette académie. Les élèves professeurs et les professeurs stagiaires mentionnés à l'article 29 ci-dessous seront titularisés dans le corps de l'académie au titre de laquelle ils ont été recrutés. Pour l'application aux personnels mis à la retraite avant la publication du présent décret de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les règles et les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'alinéa précédent.Article 27 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret 89-673 1989-09-19 art. 10 JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1990
Abrogé par Décret n°99-760 du 3 septembre 1999 - art. 14 JORF 7 septembre 1999Article 28 En savoir plus sur cet article...Sous réserve des dispositions prévues à l'article 29 ci-dessous, les dispositions du décret n° 69-493 du 30 mai 1969 portant statut des professeurs d'enseignement général de collège, du décret n° 82-510 du 15 juin 1982 relatif au recrutement des professeurs d'enseignement général de collège en 1982 et du décret n° 85-546 du 20 mai 1985 relatif au recrutement des professeurs d'enseignement général de collège en 1985 et en 1986 sont abrogées.Article 29 En savoir plus sur cet article...Les modalités de formation et de titularisation définies en application de l'article 11 du décret n° 69-493 du 30 mai 1969 et de l'article 5 du décret n° 82-510 du 15 juin 1982, prorogées par le décret n° 85-546 du 20 mai 1985, demeurent applicables aux élèves-professeurs et aux professeurs stagiaires entrés en centre de formation antérieurement à 1986.Article 30 En savoir plus sur cet article...Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande, et sous réserve d'une inspection pédagogique favorable, être intégrés dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège. Toutefois, les personnels appartenant à la troisième classe de la deuxième catégorie du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale peuvent être intégrés, sur leur demande, à l'expiration d'un délai d'un an. Les intéressés sont nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège.Article 30-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...