Décret n°86-1099 du 10 octobre 1986 RELATIF A L'UTILISATION DES MATERIELS,DOCUMENTS,UNIFORMES ET INSIGNES DES ENTREPRISES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE,TRANSPORT DE FONDS ET PROTECTION DE PERSONNES
DECRET
Décret n°86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l'utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transport de fonds, de protection physique des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection
Version consolidée au 24 décembre 2011
- Modifié par Décret n°2011-1919
du 22 décembre 2011 - art. 50
Tout candidat à l'emploi pour exercer des activités privées de sécurité définies aux articles 1er, 11-8 et 20 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée ou tout salarié participant à l'exercice de ces activités communique à l'employeur le numéro de la carte professionnelle qui lui a été délivrée par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle instituée à l'article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée.
L'employeur remet au salarié une carte professionnelle propre à l'entreprise. Cette carte, qui comporte une photographie récente de son titulaire, mentionne :
1° Le nom, les prénoms, la date de naissance et les activités du titulaire ;
2° Si l'activité du titulaire est celle d'" agent cynophile ", le numéro d'identification de chacun des chiens utilisés ;
3° Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ainsi que l'autorisation administrative prévue aux articles 7,11-8 et 25 de la loi du 12 juillet 1983 ;
4° Le numéro de carte professionnelle délivrée par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle.
La carte professionnelle remise au salarié par son employeur doit être présentée à toute réquisition d'un agent de l'autorité publique et restituée à l'employeur à l'expiration du contrat de travail.
- Modifié par Décret n°2011-1919
du 22 décembre 2011 - art. 51
La surveillance des biens par un ou plusieurs gardiens postés ou circulant sur la voie publique est soumise à autorisation préalable du préfet. Dans le département de Paris, cette autorisation est délivrée par le préfet de police.
La demande en est faite, sur requête écrite de son client, par l'entreprise chargée de cette surveillance.
Cette autorisation doit indiquer si le ou les agents affectés à la garde des biens peuvent ou non être armés. Elle pourra, le cas échéant, prévoir que cette surveillance devra être exercée par des personnels armés.
- Modifié par Décret n°2011-1919
du 22 décembre 2011 - art. 51
Les personnels des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1983 ne peuvent utiliser que les armes de 1re et de 4e catégorie définies, d'une part, par le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 susvisé et, d'autre part, par le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds, ainsi que les armes d'alarme.
- Modifié par Décret n°2011-1919
du 22 décembre 2011 - art. 52
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe les dirigeants et les employés des entreprises exerçant les activités mentionnées aux articles 1er, 11-8 et 20 de la loi du 12 juillet 1983 qui auront contrevenu aux dispositions des articles 1er, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent décret.
En cas de récidive, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe seront applicables.
1° A l'article 5, la référence à la commission régionale d'agrément et de contrôle instituée à l'article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée est remplacée par la référence à la commission locale d'agrément et de contrôle territorialement compétente, mentionnée aux articles 36 à 38 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011. Celle-ci délivre le numéro de la carte professionnelle prévue par les articles 7 et 11-8 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée ;
2° A l'article 6, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie ;
3° A l'article 7, la référence au décret n° 95-589 du 6 mai 1995 est remplacée en Polynésie française par la référence au décret n° 2009-450 du 21 avril 2009, en Nouvelle-Calédonie par la référence au décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 et dans les îles Wallis et Futuna par la référence à l'arrêté n° 52 du 10 octobre 1963 de l'administrateur supérieur. La référence au décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 est supprimée, sauf pour la Polynésie française.
