Arrêté du 11 juillet 1977 FIXANT LA LISTE DES TRAVAUX NECESSITANT UNE SURVEILLANCE MEDICALE SPECIALE.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2012

Version abrogée depuis le 01 juillet 2012
Vu l'article D. 241-15 du code du travail relatif aux visites médicales périodiques ; Vu l'arrêté du 22 juin 1970 fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale ; Vu l'arrêté du 20 novembre 1974 complétant l'arrêté précité ; Sur le rapport du directeur des relations du travail,

  • Article 1 (abrogé)

    Pour les travaux énumérés au présent article, le ou les médecins chargés de la surveillance médicale du personnel effectuant d'une façon habituelle lesdits travaux consacreront à cette surveillance un temps calculé sur la base d'une heure par mois pour dix salariés :

    1. Les travaux comportant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition aux agents suivants :

    Fluor et ses composés ;

    Chlore ;

    Brome ;

    Iode ;

    Phosphore et composés, notamment les esters phosphoriques, pyrophosphoriques, thiophosphoriques, ainsi que les autres composés organiques du phosphore ;

    Arsenic et ses composés ;

    Sulfure de carbone ;

    Oxychlorure de carbone ;

    Acide chromique, chromates, bichromates alcalins, à l'exception de leurs solutions aqueuses diluées ;

    Bioxyde de manganèse ;

    Plomb et ses composés ;

    Mercure et ses composés ;

    Glucine et ses sels ;

    Benzène et homologues ;

    Phénols et naphtols ;

    Dérivés halogénés, nitrés et aminés des hydrocarbures et de leurs dérivés ;

    Brais, goudrons et huiles minérales ;

    Rayons X et substances radioactives.

    2. Les travaux suivants :

    Application des peintures et vernis par pulvérisation ;

    Travaux effectués dans l'air comprimé ;

    Emploi outils pneumatiques à main, transmettant des vibrations ;

    Travaux effectués dans les égouts ;

    Travaux effectués dans les abattoirs, travaux d'équarrissage ;

    Manipulation, chargement, déchargement, transport soit de peaux brutes, crins, soies et porcs, laine, os ou autres dépouilles animales, soit de sacs, enveloppes ou récipients contenant ou ayant contenu de telles dépouilles, à l'exclusion des os dégélatinés ou dégraissés et des déchets de tannerie chaulés ;

    Collecte et traitement des ordures ;

    Travaux exposant à de hautes températures, à des poussières ou émanations toxiques et concernant le traitement des minerais, la production des métaux et les verreries ;

    Travaux effectués dans les chambres frigorifiques ;

    Travaux exposant aux émanations d'oxyde de carbone dans les usines à gaz, la conduite des gazogènes, la fabrication synthétique de l'essence ou du méthanol ;

    Travaux exposant aux poussières de silice, d'amiante et d'ardoise (à l'exclusion des mines, minières et carrières) ;

    Travaux de polymérisation du chlorure de vinyle ;

    Travaux exposant au cadmium et composés ;

    Travaux exposant aux poussières de fer ;

    Travaux exposant aux substances hormonales ;

    Travaux exposant aux poussières de métaux durs (tantale, titane, tungstène et vanadium) ;

    Travaux exposant aux poussières d'antimoine ;

    Travaux exposant aux poussières de bois ;

    Travaux en équipes alternantes effectués de nuit en tout ou en partie ;

    Travaux d'opérateur sur standard téléphonique, sur machines mécanographiques, sur perforatrices, sur terminal à écran ou visionneuse en montage électronique ;

    Travaux de préparation, de conditionnement, de conservation et de distribution de denrées alimentaires ;

    Travaux exposant à un niveau de bruit supérieur à 85 décibels.

  • Article 2 (abrogé)

    Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux travaux énumérés à l'article 1er lorsque ceux-ci s'effectuent à l'intérieur d'appareils rigoureusement clos en marche normale.

  • Article 3 (abrogé)

    Lorsque des mesures particulières de prévention assurent une protection efficace des travailleurs contre les risques dus aux travaux énumérés à l'article 1er, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut, après avis du médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre et du comité d'entreprise ou de la commission de contrôle mentionnée à l'article D. 241-7 du code du travail, ou, à défaut de l'une ou l'autre de ces institutions, des délégués du personnel,

    dispenser le chef d'établissement d'assurer la surveillance médicale spéciale du personnel affecté à certains postes.

POUR LE MINISTRE DU TRAVAIL ET PAR DELEGATION : LE DIRECTEUR DES RELATIONS DU TRAVAIL, PIERRE CABANES.

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