Décret n°65-28 du 13 janvier 1965 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA DEFENSE CIVILE DONT LA RESPONSABILITE INCOMBE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR SUIVANT LES DIRECTIVES DU PREMIER MINISTRE



DECRET
Décret n°65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile.

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre du ministre de l'intérieur, du ministre des armées et du ministre des finances et du affaires économiques,

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, et notamment ses articles 17 et 20 ;

Vu le décret n° 51-611 du 24 mai 1951 portant règlement d'administration publique relatif à l'institution et aux attributions des inspecteurs généraux de l'administration en mission extraordinaire, et notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 62-206 du 24 février 1962 relatif à l'organisation des responsabilités territoriales de défense ;

Vu le décret n° 62-207 du 24 février 1962 relatif à l'organisation de la défense opérationnelle du territoire ;

Vu le décret n° 62-208 du 24 février 1962 fixant la composition des zones et des régions de défense ;

Vu le décret n° 62-210 du 24 février 1962 déterminant la composition des régions soumises à l'autorité des inspecteurs généraux de l'administration en mission extraordinaire ;

Vu le décret n° 64-250 du 14 mars 1964 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation des services de l'Etat dans les départements et à la déconcentration administrative, et notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 64-251 du 14 mars 1064 relatif à l'organisation des services de l'Etat dans les circonscriptions d'action régionale, et notamment son article 20 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Article 1 (abrogé au 24 avril 2007) En savoir plus sur cet article...

Le ministre de l'intérieur, responsable de la défense civile en application des dispositions de l'article 17 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, a pour mission, suivant les directives du Premier ministre, de :

Pourvoir à la sécurité des pouvoirs publics et des administrations publiques ;

Assurer, en matière d'ordre public, la sécurité générale du territoire ;

Protéger les organismes, installations ou moyens civils qui conditionnent le maintien des activités indispensables à la défense et à la vie des populations ;

Prendre, en matière de protection civile, les mesures de prévention et de secours que requiert en toutes circonstances la sauvegarde des populations ;

Entretenir et affermir la volonté de résistance des populations aux effets des agressions.

Article 2 (abrogé au 24 avril 2007) En savoir plus sur cet article...

Pour l'application de l'alinéa 3 de l'article 17 précité, les ministres intéressés mettent à la disposition du ministre de l'intérieur les moyens matériels et techniques dont ils disposent suivant les modalités qui seront déterminées par arrêtés interministériels.

Article 3 (abrogé au 24 avril 2007) En savoir plus sur cet article...

Le ministre de l'intérieur donne les instructions nécessaires à la préparation et à la conduite de la défense civile. Il fixe les conditions d'établissement des plans correspondants et assure leur mise en oeuvre.

Il est assisté d'un haut fonctionnaire chargé des mesures de défense qui, pour l'exécution de sa mission, a autorité sur l'ensemble des directions et services du ministère de l'intérieur.

Article 5 (abrogé au 24 avril 2007) En savoir plus sur cet article...

Indépendamment des attributions reconnues aux préfets de zone par l'article 2 du décret n° 67-897 du 12 octobre 1967 précité, les pouvoirs de ceux-ci peuvent être étendus dans les conditions prévues par l'article 4 du décret du 24 mai 1951 susvisé conformément à leur lettre de mission et dès l'ouverture de ladite lettre.

Article 7 (abrogé au 24 avril 2007) En savoir plus sur cet article...

Les préfets, commissaires de la République des zones, des régions et des départements sont chargés, lorsque les circonstances l'exigent, de la constitution de centre opérationnels de défense. Ils peuvent également faire fonctionner les états-majors de protection civile.

Un décret fixe l'organisation et les attributions des centres opérationnels de défense.

Article 8 (abrogé au 24 avril 2007) En savoir plus sur cet article...

Une coopération étroite est assurée à tous les échelons avec les autorités militaires correspondantes afin de concourir au maintien de leur liberté d'action, de les tenir informées des problèmes pouvant avoir une incidence d'ordre militaire et de les renseigner sur les moyens militaires susceptibles d'être demandés pour participer au maintien de l'ordre public.

Article 9 (abrogé au 24 avril 2007) En savoir plus sur cet article...

Dans les zones de défense où la défense opérationnelle est mise en oeuvre les préfets de zone, les préfets de région lorsqu'ils ont reçu délégation et les préfets demeurent investis en matière de défense civile des pouvoirs qui n'ont pas fait l'objet des délégations gouvernementales prévues à l'alinéa 2 de l'article 4 du décret n° 62-207 du 24 février 1962 susvisé.

Article 10 (abrogé au 24 avril 2007) En savoir plus sur cet article...

Les dispositions du présent décret sont applicables aux territoires d'outre-mer.

Des décrets pourront, en tant que de besoin, apporter les adaptations nécessaires à son application dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer.

Article 11 (abrogé au 24 avril 2007)

Le premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre des armées et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

CHARLES DE GAULLE.

Le Premier ministre, GEORGES POMPIDOU.

Le ministre de l'intérieur, ROGER FREY.

Le ministre des armées, PIERRE MESSMER.

Le ministre des finances et des affaires économiques, VALERY GISCARD D'ESTAING.