Décret n°59-1205 du 23 octobre 1959 relatif à l'organisation administrative et financière du BRGM

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

Version abrogée depuis le 01 janvier 2024

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre délégué auprès du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de l'aide et de la coopération entre la République et les Etats membres de la Communauté, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'industrie et du commerce,

Vu le code minier ;

Vu le décret n° 59-462 du 27 mars 1959 relatif à l'aide et à la coopération entre la République et les autres Etats membres de la Communauté, et notamment ses articles 11 et 13 ;

Vu le décret n° 59-1204 du 23 octobre 1959 substituant à l'appellation de Bureau minier de la France d'outre-mer celle de Bureau de recherches géologiques et minières et portant rattachements à ce dernier ;

Le conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

    • Article 1 (abrogé)

      Le BRGM est un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé des mines et du ministre chargé de l'environnement.

      Il a pour mission de conduire des recherches fondamentales et appliquées concernant le sol et le sous-sol et de mener des actions d'expertise et des actions de développement technologique et industriel dans ce domaine. Il exerce, notamment, les fonctions de service géologique national.

      Il est chargé :

      1. D'exécuter ou de faire exécuter sous sa direction toutes recherches de nature à faire progresser les sciences de la Terre et leurs applications et de participer aux programmes de recherche mis en place par la Communauté européenne ou par les organismes internationaux de recherche ;

      2. De développer la connaissance géologique du territoire national, d'en établir la carte géologique générale et d'élaborer une documentation hydrogéologique systématique ;

      3. De recueillir, directement ou auprès d'autres détenteurs, valider, archiver et mettre à la disposition des usagers sous une forme appropriée les informations couvrant le territoire national ainsi que le plateau continental, parmi lesquelles celles concernant les fouilles, forages et levers géologiques recueillis en application du code minier ;

      4. De développer les méthodes d'analyse, de modélisation et d'exploitation de ces données ;

      5. De contribuer dans ses domaines de compétence à la mise en oeuvre de la politique de l'Etat sur le plan international en exerçant ses activités à l'étranger, le cas échéant en liaison avec les organismes spécialisés dans le développement ;

      6. De participer à l'expertise publique ;

      7. D'apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche et d'organiser des formations d'enseignement supérieur dans ses domaines d'intervention ;

      8. D'effectuer des recherches, des études et expertises, des missions de surveillance et des travaux dans le cadre de l'arrêt définitif des travaux miniers et de la prévention des risques miniers ;

      9. De gérer, de remettre en état et de surveiller des installations soumises au code de l'environnement se trouvant sur des sites miniers :

      a) Soit exploités ou ayant fait l'objet d'une exploitation conformément au titre III du livre Ier du code minier, par un établissement public, une entreprise publique ou une de leurs filiales et figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés des mines et de l'environnement ;

      b) Soit figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés des mines et de l'environnement et dans lesquels :

      -les travaux ont fait l'objet de l'arrêté préfectoral prévu au premier alinéa de l'article L. 163-9 du code minier ;

      -et les opérations de remise en état restant à effectuer à la date de la décision prise en vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement consistent, au vu du procès-verbal de récolement résultant, en application de l'article 30 du décret n° 2021-1096 du 19 août 2021 modifiant diverses dispositions relatives aux sols pollués et à la cessation d'activité des installations classées pour la protection de l'environnement, de l'article R. 512-39-3 du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure à ce même décret, ou, à défaut, après avis du préfet, en des mesures de surveillance et des mesures visant à maintenir le site dans un état compatible avec son usage ;

      10. De gérer et d'entretenir les installations hydrauliques de sécurité et les équipements de prévention et de surveillance des risques miniers, appartenant à l'Etat ou qui lui ont été transférés en vertu des articles L. 163-11 et L. 174-2 du code minier, dont la liste est arrêtée par les ministres chargés des mines et de l'environnement ;

      11. Jusqu'au 4 avril 2028 de faire exécuter, notamment en application des articles L. 155-3, L. 163-1 à L. 163-9, L. 163-11, L. 174-1 à L. 174-4, L. 174-6 à L. 174-11, L. 175-3 et L. 175-4 du code minier, les ouvrages et travaux que l'Etat lui demande de réaliser en tant que maître d'ouvrage délégué ; lorsqu'il agit en tant que maître d'ouvrage délégué au titre de ces dispositions, le BRGM ne peut réaliser d'autres études que celles nécessaires à l'exécution de cette mission, à l'exclusion des études de maîtrise d'oeuvre et des travaux.

      Les opérations mentionnées aux 8,9,10 et 11 font l'objet d'une comptabilité séparée.

    • Article 2 (abrogé)

      Le BRGM est habilité notamment :

      A procéder à toutes opérations commerciales, industrielles et financières compatibles avec son objet ;

      A créer des filiales et prendre des participations dans des organismes et sociétés dont l'activité est directement liée à ses propres développements et à leur accorder, le cas échéant, des aides, en particulier sous forme de prêts ou d'avances ;

      A conclure avec l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ou toute autre personne publique des conventions en vue de réaliser des missions d'ordre général ou particulier compatibles avec son objet.

    • Article 2 (abrogé)

      Les différents départements ministériels intéressés font appel, en tant que de besoin, au concours du bureau de recherches géologiques et minières pour les affaires ressortissant à leurs attributions ; ils adressent à cet effet leurs demandes au bureau sous couvert du ministre chargé des mines.

    • Article 3 (abrogé)

      Pour l'exercice des attributions visées à l'article 1er et au fur et à mesure des besoins, le bureau accorde aux organismes les moyens financiers qui leur sont nécessaires sous la forme soit de participation au capital, soit d'avance, soit de subvention. Il fixe, dans chaque cas particulier, les conditions financières et techniques auxquelles l'attribution de ces moyens financiers est subordonnée.

      Le bureau oriente l'activité des divers organismes auxquels il participe, particulièrement en ce qui concerne l'utilisation du personnel, des moyens matériels et des méthodes, et contrôle l'emploi des fonds mis à leur disposition.

      Les dépenses du bureau comprennent, outre celles prévues au premier alinéa, ses propres frais de fonctionnement.

    • Article 4 (abrogé)

      Le BRGM dispose des ressources suivantes :

      1° dotations et subventions de l'Etat ;

      2° remboursement des avances consenties par le BRGM et produit des participations du BRGM prévues à l'article précédent ;

      3° produit de cessions d'actif à des tiers ou de travaux exécutés pour le compte de ceux-ci ;

      4° Subventions des établissements publics, des collectivités territoriales pour la réalisation des missions mentionnées à l'article 1er ;

      5° Dons, legs et produits divers.

    • Article 6 (abrogé)

      Le BRGM est géré par un conseil d'administration comprenant :

      1. Sept représentants de l'Etat, dont :

      Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

      Un représentant du ministre chargé du budget ;

      Un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;

      Un représentant du ministre chargé de la coopération ;

      Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

      Un représentant du ministre chargé des mines ;

      Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

      Ces représentants peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, être remplacés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

      2. Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activité de l'établissement.

      3. Six représentants des salariés.

      Les représentants de l'Etat et leurs suppléants ainsi que les personnalités mentionnées au 2 ci-dessus sont nommés par décret pris sur le rapport des ministres exerçant la tutelle du BRGM ; les représentants du personnel sont élus dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983.

      Le président du conseil d'administration, choisi parmi les administrateurs, est nommé, sur proposition du conseil, par décret en conseil des ministres pris sur le rapport des ministres exerçant la tutelle du BRGM.

      La durée des fonctions des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Leur mandat est renouvelable.

      Le président est nommé pour la durée de son mandat d'administrateur.

      Le président du conseil d'administration est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le doyen d'âge des personnalités qualifiées siégeant dans ce conseil.

      Le conseil d'administration désigne en son sein, dès sa nomination et après chaque renouvellement, un président suppléant chargé, en cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil d'administration, de remplir les fonctions de ce dernier.

      Le conseil d'administration désigne, en outre, un secrétaire qui peut être pris hors de son sein.

      Il établit son règlement intérieur.

      Le conseil d'administration crée un comité d'audit et peut décider de la création d'autres comités dont il fixe la composition, les attributions et le fonctionnement. Ces comités exercent leurs activités sous sa responsabilité.

      Les représentants des salariés disposent chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mandat.

    • Article 7 (abrogé)

      Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2 de l'article 6 peuvent recevoir des jetons de présence et, à titre exceptionnel, des vacations. Le président du conseil d'administration peut recevoir une indemnité de fonctions. Le montant des jetons de présence et de l'indemnité de fonctions est fixé par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé du budget ; celui des vacations est soumis à leur approbation.

    • Article 8 (abrogé)

      Le conseil d'administration se réunit, sur la convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche du BRGM l'exige et au minimum quatre fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par un des ministres chargés de la tutelle ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé.

      Le ou les directeurs généraux délégués assistent à ces réunions avec voix consultative.

      Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

      Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter à une séance du conseil par un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un seul mandat.

      Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

      Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai aux ministres exerçant la tutelle du BRGM.

    • Article 9 (abrogé)

      Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité du BRGM et veille à leur mise en oeuvre. Il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de l'établissement et règle par ses délibérations les affaires qui concernent le BRGM.

      Il délibère notamment sur :

      1. Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement du BRGM ;

      2. Les projets de contrats d'objectifs avec l'Etat ;

      3. Les programmes généraux d'activité et d'investissement ;

      4. Les programmes de contribution aux recherches et les subventions ;

      5. Le rapport annuel d'activité ;

      6. Le budget et ses modifications ;

      7. Le bilan annuel, le compte de résultat et les propositions relatives à la fixation et à l'affectation des bénéfices et la constitution de réserves ;

      8. La conclusion d'emprunts à moyen et long terme ;

      9. La création de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières ;

      10. La création, la composition et les attributions des comités mentionnés aux articles 6 et 10 ;

      11. L'octroi d'avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à l'exécution des missions mentionnées à l'article 1er ;

      12. L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers ;

      13. L'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ;

      14. La création ou l'acquisition de tous établissements commerciaux ou industriels et la fermeture de ces établissements ;

      15. Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;

      16. Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

      17. La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

      18. Les actions en justice et les transactions ;

      19. L'acceptation ou le refus des dons et legs.

      Le conseil d'administration peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer à son président certaines de ses attributions mentionnées aux points 4,11,12,13,17,18 et 19.

      Le président rend compte, lors de la séance la plus proche du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.

    • Article 10 (abrogé)

      Les missions de service public mentionnées aux 3 et 4 de l'article 1er sont suivies par un comité consultatif placé auprès du conseil d'administration. Les membres permanents de ce comité, présidé par le ministre chargé des mines ou par son représentant, sont nommés par arrêté de ce ministre.

      Les ministres intéressés par certaines questions soumises au comité peuvent, en tant que de besoin, proposer au ministre chargé des mines la nomination de représentants pour la durée de l'examen de ces questions.

      Les autres missions du BRGM peuvent être suivies par des comités consultatifs chargés de suivre certaines activités de ses services ou de ses établissements régionaux. Ces comités sont créés par arrêté des ministres exerçant la tutelle du BRGM.

    • Article 10-1 (abrogé)

      Les formations d'enseignement mentionnées au 7 de l'article 1er sont assurées par une école créée au sein du BRGM dont les missions et les règles générales d'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté des ministres exerçant la tutelle du BRGM et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le directeur de l'école est nommé par arrêté des mêmes ministres, sur proposition du président du conseil d'administration du BRGM.
    • Article 11 (abrogé)

      Un commissaire du Gouvernement est désigné par arrêté conjoint des ministres exerçant la tutelle du BRGM. Il reçoit lorsqu'il y a lieu, sous couvert des ministres exerçant la tutelle du BRGM, les observations des ministres cités à l'article 14.

      Il assiste aux délibérations du conseil d'administration ou s'y fait représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité et nommément désigné. Il peut assister ou se faire représenter dans les mêmes conditions aux délibérations de tout comité constitué au sein du BRGM. Il reçoit, comme les membres de ces différents organismes, les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents qui leur sont adressés.

      Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents et archives et effectuer ou faire effectuer toutes vérifications.

      Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit de veto à l'égard des décisions du conseil d'administration affectant l'organisation générale du BRGM, la gestion financière et les programmes. Il exerce ce droit dans les trois jours qui suivent, soit la réunion s'il y a assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance.

      Le veto du commissaire du Gouvernement a un caractère suspensif et a effet jusqu'à ce que les ministres exerçant la tutelle du BRGM, après accord, le cas échéant, des autres ministres cités à l'article 14 du présent décret, se soient prononcés. A défaut de décision expresse des ministres de tutelle dans un délai d'un mois, la décision du conseil devient exécutoire.

    • Article 12 (abrogé)

      Le conseil d'administration peut déléguer certains de ses pouvoirs à son président et au comité de direction. La délégation peut être faite sous réserve de ratification ultérieure, par le conseil, des décisions prises.

      Les décisions portant sur les objets ci-après ne sont toutefois exécutoires, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et de l'article 13 ci-dessous, qu'après avoir été approuvées par le conseil d'administration :

      1° Programmes généraux d'activité et d'investissements ;

      2° Conclusion d'emprunts à long et moyen terme, émission de bons et d'obligations ;

      3° Prises, extensions ou cessions de participations financières ;

      4° Octroi d'avances supérieures à un maximum fixé par le conseil à des groupements, syndicats ou sociétés ayant pour objet la recherche ou l'exploitation de substances minérales ;

      5° Etablissement des états annuels de prévisions de recettes et de dépenses ;

      6° Etablissement du bilan annuel, du compte de pertes et profits, propositions relatives à la fixation et à l'affectation des bénéfices et à la constitution des réserves ;

      7° Acquisition ou aliénation des biens immobiliers dont la valeur dépasse un maximum fixé par le conseil d'administration ;

      8° Octroi d'hypothèques ou d'autres garanties ;

      9° Création ou acquisition de tous établissements commerciaux, industriels ou agricoles fermeture de ces établissements ;

      10° Fixation des règles de recrutement, d'avancement, de rémunération de toute nature, de licenciement et éventuellement des statuts des différentes catégories de personnels ;

      11° Conclusion de toutes transactions.

    • Article 13 (abrogé)

      Les décisions et délibérations du conseil d'administration portant sur les objets mentionnés aux 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14 et 16 de l'article 9 ci-dessus deviennent exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres exerçant la tutelle du BRGM et le ministre chargé du budget si aucun d'entre eux n'y a fait opposition dans ce délai.

      Ces mêmes décisions et délibérations sont transmises au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier.

      Les cessions, prises ou extensions de participations financières doivent être approuvées par un arrêté conjoint des ministres exerçant la tutelle du BRGM et du ministre chargé du budget.

      Sans préjudice des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 11, les autres délibérations ou décisions deviennent de plein droit exécutoires si une décision contraire de l'un des ministres exerçant la tutelle du BRGM n'a pas été notifiée au président du conseil d'administration dans le délai de quinze jours courant à compter de leur réception par lesdits ministres.

    • Article 14 (abrogé)

      Les ministres chargés des affaires étrangères, de la coopération et de l'outre-mer sont tenus informés, chacun pour ce qui le concerne, des opérations envisagées par le BRGM dans les Etats, départements ou territoires relevant de leurs attributions.

    • Article 15 (abrogé)

      Le président du conseil d'administration exerce la direction générale du BRGM. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution. Il assure le fonctionnement des services du BRGM. Il a sous son autorité le personnel qu'il engage, nomme et licencie. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il est assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux délégués qu'il nomme. Il peut déléguer sa signature. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général délégué ou aux directeurs généraux délégués.

    • Article 16 (abrogé)

      Le directeur général du Bureau de recherches géologiques et minières est nommé pour une durée de trois ans, sur proposition du conseil d'administration, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'industrie. Ses fonctions sont renouvelables.

      Le directeur général assure, sous l'autorité et le contrôle du président, le fonctionnement des services du bureau ; ses pouvoirs sont fixés par le conseil d'administration. Il a sous ses ordres le personnel qu'il engage, nomme et licencie. Sa rémunération fixée par le conseil d'administration est approuvée par les ministres chargés de la recherche, de l'industrie et du budget.

    • Article 17 (abrogé)

      Toute convention entre le BRGM et l'un de ses administrateurs ou le président du conseil d'administration conclue soit directement, soit indirectement ou par une personne interposée, est nulle si elle n'a pas été autorisée, au préalable, par le conseil d'administration.

      Il en est de même pour les conventions passées entre le BRGM et une entreprise dont l'un des administrateurs ou le président du conseil d'administration est propriétaire, associé en nom ou en participation, gérant administrateur ou directeur.

  • Article 22 (abrogé)

    Le Premier ministre, le ministre délégué auprès du Premier ministre, le ministre d'Etat, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'industrie et du commerce, le secrétaire d'Etat aux affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République,

CHARLES DE GAULLE.

Le Premier ministre,

MICHEL DEBRE.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

JACQUES SOUSTELLE.

Le ministre d'Etat,

ROBERT LECOURT.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

ANTOINE PINAY.

Le ministre de l'industrie et du commerce,

JEAN-MARCEL JEANENEY.

Le secrétaire d'Etat aux finances,

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat aux affaires économiques,

MAX FLECHET.

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