Décret du 12 juin 1912 PORTANT REORGANISATION DES ASILES NATIONAUX D'ALIENES



DECRET
Décret du 12 juin 1912 portant réorganisation des asiles nationaux d'aliénés.

Le Président de la République française :

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la loi du 30 juin 1838 ;

Vu l'ordonnance du 18 décembre 1839 ;

Vu le décret du 31 mai 1862 ;

Le conseil d'Etat entendu,

Article 1

Les asiles d'aliénés d'Aix (Bouches-du-Rhône), Marseille (Bouches-du-Rhône), Bordeaux (Gironde), Cadillac (Savoie), Armentières (Nord), Bailleul (Nord) et Bassens (Savoie), sont des établissements publics administrés, sous l'autorité du ministère de l'intérieur et du préfet, par un directeur et une commission administrative dans les conditions ci-après :

Le directeur représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile.

Il est exclusivement chargé de pourvoir à tout ce qui concerne le bon ordre et la police de l'établissement dans les limites du règlement du service intérieur prévu à l'article 8. Pour le surplus du service il est chargé de l'exécution des délibérations de commission administrative.

  • Modifié par Décret 1926-03-31 art. 1 JORF 10 avril 1926

La commission administrative est composée de huit membres nommés par le ministre chargé de l'assistance publique. Deux de ces membres sont choisis parmi les conseillers généraux. Le nombre des membres de la commission peut être porté à dix par arrêté ministériel, la section compétente du conseil supérieur de l'assistance publique entendue.

Les fonctions de membres de la commission sont gratuites.

Les membres de la commission sont nommés pour 4 ans.

Les membres sortants peuvent être nommés de nouveau. Le mandat des membres pris au sein du conseil général expire de plein droit lorsqu'ils cessent de faire partie de cette assemblée.

La commission peut être dissoute et ses membres révoqués par le ministre de l'intérieur.

En cas de dissolution ou de révocation, la commission est remplacée et complétée dans le délai d'un mois.

  • Modifié par Décret 1926-03-31 art. 2 JORF 10 avril 1926

Chaque année, après le renouvellement des membres sortants, la commission nomme un président et un secrétaire.

La commission se réunit au moins une fois par mois et lorsqu'elle y est invitée par le ministre ou le préfet.

Elle ne peut délibérer que si cinq ou six de ses membres au moins, suivant que le total de ceux-ci est de huit ou dix, sont présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le directeur et le médecin en chef assistent aux séances de la commission. Ils y ont voix consultative. Ils doivent se retirer lorsque la commission délibère sur les comptes d'administration ou sur les rapports qu'elle peut avoir à adresser directement au préfet et au ministre.

Le procès-verbal des délibérations est consigné sur un registre. Il est signé par tous les membres présents.

Article 5

La commission administrative est chargée de la surveillance générale de tous les services de l'établissement.

La commission administrative règle par ses délibérations les objets suivants :

Les conditions de baux et fermes des biens de l'établissement, lorsque leur durée n'excède pas dix-huit ans ;

Le mode et les conditions des marchés pour fournitures et entretien, dont la durée n'excède pas une année ;

Les travaux dont la dépense n'excède pas 10 000 F et les acquisitions ou ventes d'objets mobiliers dont la valeur n'excède pas la même somme.

Toute délibération sur l'un de ces objets est exécutoire si, trente jours après la notification officielle, le préfet ne l'a pas annulée, soit d'office, soit sur la réclamation de toute partie intéressée pour violation de la loi.

La commission administrative délibère, sous réserve de l'approbation du préfet sur les objets suivants :

1° Mode d'administration des biens et revenus de l'établissement ;

2° Les conditions des baux et fermes de ces biens dont la durée excède dix-huit ans ;

3° Le mode et les conditions des marchés pour fournitures et entretien dont la durée excède une année ;

4° Les travaux dont la dépense excède 10 000 F et n'excède pas 60 000 F et les acquisitions ou ventes d'objets mobiliers dont la valeur est comprise entre 10 000 et 60 000 F ;

5° Les placements de fonds, à l'exception de ceux qui sont visés au 5° de l'article suivant.

La commission administrative délibère, sous réserve de l'approbation du ministre, sur les objets suivants :

1° Le règlement du service intérieur ; le règlement du service de santé et de tous les autres services intéressant le fonctionnement de l'établissement ;

2° Les budgets, comptes, et, en général, toutes les recettes et dépenses de l'établissement ;

3° Les emprunts. Toutefois, les emprunts d'une durée supérieure à trente ans ne peuvent être autorisés que par décret en Conseil d'Etat ;

4° Les acquisitions, échanges, aliénations de biens immobiliers, l'affectation des immeubles au service, les aliénations de valeurs mobilières ;

5° Les placements de fonds provenant de libéralités, à l'exception de celles dont l'acceptation a été autorisée par décret ;

6° Les projets de travaux dont la dépense excède 60 000 F, les acquisitions ou ventes d'objets mobiliers dont la valeur excède la même somme ;

7° Les actions judiciaires et transactions ;

8° Les traités avec les départements, pour l'entretien des malades et la fixation des prix de journée.

La commission administrative délibère sur l'acceptation ou le refus des dons et legs, sous réserve des autorisations prévues par la loi du 4 février 1901.

Article 10

Des conventions écrites, d'une durée ne pouvant excéder cinq années, doivent toujours être passées entre les asiles et les départements intéressés qui veulent y hospitaliser leurs malades, pour l'entretien de ces malades et la fixation des prix de journée. En cas de désaccord entre l'asile et le département, le prix de journée est fixé par le ministre, sans que le montant en puisse être inférieur à la moyenne du prix de revient constaté pendant les cinq dernières années.

Article 11

Les fonctions d'ordonnateur appartiennent au directeur, les fonctions de comptable en deniers sont dévolues au receveur, celles de comptable en matières à l'économe.

Article 12

Le compte administratif ainsi que le compte moral du directeur sont soumis à la commission administrative, qui formule ses observations et les consignes dans un rapport que le préfet transmet au ministre avec son avis.

Les comptes du receveur et de l'économe doivent contenir la description détaillée des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. Ils sont soumis à la commission administrative et transmis au ministre de l'intérieur par le préfet avec les observations de la commission et son avis.

Article 13

Le ministre de l'intérieur nomme et révoque le personnel médical. Il nomme et révoque le personnel administratif ci-après :

Directeurs ;

Secrétaires de direction ;

Receveurs et économes.

Les commis de direction, les commis de recettes et d'économat sont nommés par le préfet.

Les internes sont recrutés au concours et nommés par le préfet. Les conditions du concours sont fixées pour chaque asile par un arrêté ministériel.

Le directeur nomme les préposés de tous les services de l'établissement, il accorde les avancements et prononce les révocations. Toutefois, les infirmiers, les surveillants et les gardiens sont agréés par le médecin en chef. Celui-ci peut demander leur révocation au directeur. En cas de dissentiment, le préfet prononce.

Article 14

Il sera statué par décret sur les traitements et avantages en nature, sur les conditions de recrutement, de promotion, de retraites et sur la discipline du personnel nommé par le ministre et par le préfet.

Un règlement particulier, délibéré par la commission sur la proposition du directeur, et soumis à l'approbation du ministre, règle les conditions de recrutement et d'avancement, la discipline et les retraites du personnel nommé par le directeur.

Les dispositions réglementaires, relatives à l'exécution de la loi du 30 juin 1838, sont applicables aux asiles autonomes d'aliénés en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions qui précèdent.

Article 16

Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Par le Président de la République :

A. FALLIERES.

Le ministre de l'intérieur, T. STEEG.