Décret du 22 mars 1942 RAP SUR LA POLICE, LA SURETE ET L'EXPLOITATION DES VOIES FERREES D'INTERET GENERAL ET D'INTERET LOCAL
DECRET
Décret du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local
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Titre Ier : Dispositions généralesArticle 1 En savoir plus sur cet article...Les dispositions du présent décret sont applicables à toutes les voies ferrées d'intérêt général ou d'intérêt local, sous réserve des restrictions mentionnées en tête des articles qui ne sont pas applicables à certaines catégories de voies. Les articles 6, 73, 74, 74-1, 77, 80-1 à 80-9, 92 et 93 du présent décret sont applicables aux services de remontées mécaniques et aux services de transports publics routiers de personnes réguliers et à la demande (1).NOTA: (1) Décret n° 2006-1229, art. 6, I : " Le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 22 mars 1942 est abrogé en tant qu'il concerne les remontées mécaniques définies à l'article L. 342-7 du code du tourisme ".Article 2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 5 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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TITRE II : Des gares et de la voieArticle 6Les mesures de police destinées à assurer le bon ordre dans les parties des gares et de leurs dépendances accessibles au public sont réglées par des arrêtés du préfet du département approuvés par le secrétaire d'Etat chargé des transports. Ces mesures visent notamment l'entrée, le stationnement et la circulation des voitures publiques ou particulières destinées soit au transport des personnes, soit au transport des marchandises, dans les cours dépendant des gares de chemin de fer.Article 7 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 8 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 9 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 10 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 11 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 12 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 13 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 14 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 15 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 16 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 17 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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TITRE III : Du matériel employé à l'exploitation (abrogé)Article 18 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 19 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 20 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 21 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 22 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 23 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 24 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 25 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 26 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 27 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 28 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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TITRE IV : De la composition des trains (abrogé)Article 29 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 30 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 31 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 31 bis (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 32 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 33 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 34 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 35 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 36 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 37 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 38 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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TITRE V : De la circulation des trains (abrogé)Article 39 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 40 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 41 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 42 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 43 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 44 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 45 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 46 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 47 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 48 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 49 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 50 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 51 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 52 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 53 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 54 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 55 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 56 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 57 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 58 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 59 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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TITRE VI : De la perception des taxes et des frais accessoires (abrogé)Article 60 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 61 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 62 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 63 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 64 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 65 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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TITRE VII : Police et surveillanceArticle 66 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 67 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 68 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 69 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 70 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 71 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 72 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 73 En savoir plus sur cet article...Il est défendu à toute personne : 1° De modifier ou déplacer sans autorisation et de dégrader, déranger la voie ferrée, les talus, clôtures, barrières, bâtiments et ouvrages d'art, les installations de production, de transport et de distribution d'énergie, ainsi que les appareils et le matériel de toute nature servant à l'exploitation ; 2° De rien jeter ou déposer sur les lignes de transport ou de distribution d'énergie ; 3° D'empêcher le fonctionnement des signaux ou appareils quelconques et de manoeuvrer sans en avoir mission ceux qui ne sont pas à la disposition du public ; 4° De troubler ou entraver, par des signaux faits en dehors du service ou de toute autre façon, la mise en marche ou la circulation des trains ; 5° De pénétrer, circuler ou stationner sans autorisation régulière dans les parties de la voie ferrée ou de ses dépendances qui ne sont pas affectées à la circulation publique, d'y introduire des animaux ou d'y laisser introduire ceux dont elle est responsable, d'y faire circuler ou stationner aucun véhicule étranger au service, d'y jeter ou déposer des matériaux ou objets quelconques, d'entrer dans l'enceinte du chemin de fer ou d'en sortir par d'autres issues que celles affectées à cet usage ; 6° De laisser stationner sur les parties d'une voie publique suivie ou traversée à niveau par une voie ferrée, des voitures ou des animaux, d'y jeter ou déposer des matériaux ou objets quelconques, de faire suivre les rails de la voie ferrée par des véhicules étrangers au service ; 7° De laisser subsister, après une mise en demeure de les supprimer faite par le préfet, toutes installations lumineuses, et notamment toute publicité lumineuse au moyen d'affiches, enseignes ou panneaux lumineux ou réfléchissants, lorsqu'elles sont de nature à créer un danger pour la circulation des convois en raison de la gêne qu'elles apportent pour l'observation des signaux par les agents du chemin de fer.Article 74 En savoir plus sur cet article...Il est interdit à toute personne : 1° De voyager dans une voiture sans être munie d'un titre de transport valable complété, s'il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur telles que compostage, validation ou apposition de mentions manuscrites ; de pénétrer dans les parties de la voie ferrée et de ses dépendances dont l'accès est réservé aux personnes munies d'un titre de transport sans être munie d'un titre valable et complété, s'il y a lieu, comme il est dit ci-dessus. 2° De prendre une place déjà retenue régulièrement par un autre voyageur et d'occuper régulièrement les places et filets avec des effets, colis ou autres objets, chaque voyageur ne pouvant disposer que de l'espace situé au-dessus ou au-dessous de la place à laquelle il a droit ; 3° D'occuper un emplacement non destiné aux voyageurs, de se placer indûment dans les compartiments ayant une destination spéciale, d'entraver la circulation dans les couloirs ou l'accès des compartiments ; 4° De monter dans les voitures en surnombre des places indiquées en conformité de l'article 24 du présent règlement ; 5° De mettre obstacle à la fermeture des portières immédiatement avant le départ, de les ouvrir après le signal de départ pendant la marche et avant l'arrêt complet du train ; d'entrer dans les voitures ou d'en sortir autrement que par les accès aménagés à cet effet et placés du côté où se fait le service du train ; de monter ou de descendre ailleurs que dans les gares, stations, haltes ou arrêts à ce destinés et lorsque le train n'est pas complètement arrêté ; 6° De passer d'une voiture dans une autre autrement que par les passages disposés à cet effet, de se pencher en dehors et de rester sur les marchepieds pendant la marche ; 7° Alinéa abrogé 8° De cracher ailleurs que dans les crachoirs disposés à cet effet ; 9° De se servir sans motif plausible du signal d'alarme ou d'arrêt mis à la disposition des voyageurs pour faire appel aux agents de la compagnie ; 10° De souiller ou de détériorer le matériel, d'enlever ou de détériorer les étiquettes, cartes, pancartes ou inscriptions intéressant le service de la voie ferrée, ainsi que la publicité régulièrement apposée dans les gares et les voitures, sur les wagons ou les cadres et, d'une façon générale, dans toute dépendance du chemin de fer ; 11° De faire usage, dans les voitures, dans les salles d'attente, sur les quais ou dans les dépendances des gares accessibles aux voyageurs et aux autres usagers, d'appareils ou instruments sonores. 12° De revendre au-dessus des prix résultant des tarifs homologués des titres de transport, des bulletins de réservation de places, suppléments couchettes ou voitures-lits. Lorsque la perception du prix des places est effectuée dans les voitures, tout voyageur est tenu de payer le prix de la place occupée par lui aussitôt que l'agent de perception se présente et, s'il ne s'est pas présenté, avant de quitter soit la voiture, soit la gare d'arrivée, suivant les cas ; l'agent de perception est tenu de délivrer un billet à chaque voyageur.Article 74-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 74-2 En savoir plus sur cet article...A bord des trains transportant des véhicules routiers et leurs passagers, il est interdit à toute personne : - de faire fonctionner le moteur d'un véhicule en dehors des opérations de chargement et de déchargement ; - de procéder à des actions de réparation ou d'entretien des véhicules ; - de manipuler, lorsque son transport est autorisé, tout objet ou substance susceptible de créer des risques pour la sécurité, notamment en ce qui concerne les produits chimiques, les carburants, le gaz ; - de manipuler le chargement des véhicules et de ne pas rejoindre les compartiments voyageurs, à bord des trains dans lesquels l'acheminement des personnes et des véhicules s'effectue séparément.Article 75 En savoir plus sur cet article...Dans les catégories de trains désignées par arrêté du ministre chargé des transports, il est interdit à toute personne de déposer, dans l'espace situé au-dessus et au-dessous de la place à laquelle elle a droit ainsi que dans les espaces collectifs prévus à cet effet dans les voitures, un bagage ne comportant pas de manière visible la mention de ses nom et prénom. L'accès aux trains désignés en application de l'alinéa précédent est interdit à toute personne portant avec elle des bagages ne comportant pas de manière visible la mention de ses nom et prénom. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux effets ou menus objets que le voyageur conserve à sa disposition immédiate.Article 76
Lorsqu'une voie ferrée est établie ou traverse à niveau la plateforme ou seulement la chaussée d'une voie publique, tout piéton, cavalier ou conducteur de véhicule doit, à l'approche d'une voiture ou d'un train appartenant au service de la voie ferrée, dégager immédiatement cette voie et s'en écarter de manière à livrer passage au matériel qui y circule.
Tout conducteur de troupeaux ou d'animaux doit les écarter de la voie ferrée à l'approche d'un train ou d'un véhicule appartenant au service de cette voie.
Pendant le franchissement d'une traversée à niveau, il est interdit à tout usager de la route de s'arrêter ou d'arrêter les véhicules ou animaux qu'il conduit.
Dans le cas d'une traversée non munie de barrières, l'usager de la route ne doit s'y engager qu'après s'être assuré qu'aucun train n'est visible ou que l'approche d'aucun train n'est annoncée.
Article 77 En savoir plus sur cet article...L'entrée et le séjour dans l'enceinte du chemin de fer ou dans les dépendances de la voie ferrée sont interdits à toute personne en état d'ivresse. Peuvent être exclues des compartiments affectés au public, les personnes atteintes visiblement ou notoirement de maladie dont la contagion serait à redouter pour les voyageurs. Les compartiments dans lesquels elles ont pris place sont, dès l'arrivée, soumis à la désinfection.Article 77-1 En savoir plus sur cet article...L'entrée des voitures est interdite à toute personne portant des matières qui, par leur nature, leur quantité ou l'insuffisance de leur emballage, peuvent être la source de dangers, ou des objets qui, par leur nature, leur volume ou leur odeur, pourraient gêner ou incommoder les voyageurs. Toute personne autorisée à porter ou transporter une arme à feu ne peut accéder au train avec cette arme que si celle-ci est non chargée, démontée et maintenue dans une mallette fermée. Toutefois, les agents de la force publique, lorsqu'ils y sont obligés par leur service, peuvent conserver avec eux des armes à feu chargées à condition de prendre place dans les compartiments réservés, sauf si cette condition est incompatible avec l'exercice de leur mission.Article 77-2 En savoir plus sur cet article...Toute personne qui aura refusé d'obtempérer aux injonctions adressées par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 relative à la police des chemins de fer, en vue de faire respecter les dispositions du présent décret ou de faire cesser un trouble à l'ordre public, pourra se voir interdire l'accès au train par les agents de la force publique.Article 78 En savoir plus sur cet article...Les personnes qui veulent expédier des matières infectes ou dangereuses doivent les déclarer au moment où elles les apportent dans les gares du chemin de fer.Article 79Aucun animal n'est admis dans les voitures servant au transport des voyageurs. Toutefois, l'administration exploitante peut placer dans des compartiments spéciaux les voyageurs qui ne voudraient pas se séparer de leurs chiens, pourvu que ces animaux soient muselés. En outre, des exceptions peuvent être autorisées pour les animaux de petite taille convenablement enfermés. Le transport des chiens dans les fourgons ne peut avoir lieu que si ces animaux sont muselés ou enfermés dans des caisses présentant des garanties jugées suffisantes.Article 80Les cantonniers, gardes-barrières et autres agents du chemin de fer doivent faire sortir immédiatement toute personne qui se serait introduite dans l'enceinte du chemin de fer ou dans quelque partie que ce soit des dépendances de la voie ferrée où elle n'aurait pas le droit d'entrer. En cas de résistance de la part des contrevenants, tout employé de la voie ferrée peut requérir l'assistance des agents de la force publique. Les animaux abandonnés qui sont trouvés dans l'enceinte du chemin de fer sont saisis et mis en fourrière.Article 80-1 En savoir plus sur cet article...Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe toute personne qui aura contrevenu aux arrêtés relatifs à la circulation, à l'arrêt et au stationnement des véhicules dans les cours de gare.NOTA: Décret 86-1045 art. 5 : Ces dispositions sont applicables aux contraventions constatées à compter du 1er octobre 1986.Article 80-2 En savoir plus sur cet article...Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des 2° à 12° du premier alinéa de l'article 74 et à celles des articles 74-2, 77, 77-1 78, 79 et 85 (quatrième alinéa) ainsi qu'aux arrêtés pris en application de l'article 6 du présent décret, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 80-1. Sera puni des mêmes peines tout voyageur qui aura refusé d'obtempérer aux injonctions adressées par les agents de l'exploitant pour assurer l'observation des dispositions du présent décret. Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque aura fumé hors d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs. Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 75.Article 80-3 En savoir plus sur cet article...Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura voyagé dans les voitures des services de transports de grandes lignes de la Société nationale des chemins de fer français sans titre de transport ou munie d'un titre de transport non valable ou non complété, s'il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur. Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe toute personne qui aura voyagé dans les voitures des services de transports autres que ceux mentionnés au premier alinéa sans titre de transport ou munie d'un titre de transport non valable ou non complété, s'il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur. Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe toute personne qui aura pénétré dans les parties de la voie ferrée et de ses dépendances dont l'accès est réservé aux personnes munies d'un titre de transport sans être munie d'un titre valable et complété, s'il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur.NOTA: (1) Décret n° 2006-1229, art. 6, I : " L'article 80-3 du décret du 22 mars 1942 est abrogé en tant qu'il concerne les remontées mécaniques définies à l'article L. 342-7 du code du tourisme ".Article 80-4 En savoir plus sur cet article...Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 529-4 du Code de procédure pénale est fixé ainsi qu'il suit : 1° Pour les infractions prévues par l'article 80-2 : dix fois la valeur du billet correspondant à un trajet de 100 kilomètres en seconde classe sur le réseau de la Société nationale des chemins de fer français ; 2° Pour les infractions prévues par le premier alinéa de l'article 80-3 ; huit fois la valeur du billet correspondant à un trajet de 100 kilomètres en seconde classe sur le même réseau ; 3° Pour les infractions prévues par le deuxième alinéa de l'article 80-3, à l'exception de celles commises dans les services de remontées mécaniques : vingt-quatre fois la valeur du module tarifaire défini au dernier alinéa du présent article pour les voyageurs munis d'un titre de transport non valable ou non complété, s'il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur, et trente-six fois la valeur du même module tarifaire pour les voyageurs démunis de tout titre de transport ; 4° Pour les infractions prévues par le troisième alinéa de l'article 80-3 : trente-six fois la valeur du module tarifaire mentionné par le 3° ci-dessus ; 5° Pour les infractions prévues par le deuxième alinéa de l'article 80-3 et commises dans les services de remontées mécaniques : cinq fois la valeur du forfait journalier valable sur le service considéré, ou, à défaut, cinq fois la valeur du billet aller et retour sur ce service (1). Les auteurs des infractions prévues par le premier alinéa de l'article 80-3 et, si elles sont commises dans les services de transports non urbains, de celles prévues par le deuxième alinéa du même article doivent s'acquitter, en outre, de la somme due au titre du transport. Dans tous les cas prévus par le présent article, le montant de l'indemnité forfaitaire est arrondi aux 0,76 euros immédiatement supérieurs. Le montant du module tarifaire mentionné aux 3° et 4° du premier alinéa ci-dessus correspond au prix d'un billet de seconde classe vendu par carnet au tarif normal sur le réseau de la Régie autonome des transports parisiens.NOTA: (1) Décret n° 2006-1229, art. 6, I : " Le 5° de l'article 80-4 du décret du 22 mars 1942 est abrogé en tant qu'il concerne les remontées mécaniques définies à l'article L. 342-7 du code du tourisme ".Article 80-5 En savoir plus sur cet article...Lorsque le montant de la transaction prévue par l'article 529-3 du Code de procédure pénale fait l'objet d'un versement immédiat, il est encaissé par ceux des agents de l'exploitant chargés du contrôle des titres de transport ou de la perception du montant de ces titres qui sont habilités à constater les infractions et assermentés dans les conditions prévues par l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer. Ce versement donne lieu à la délivrance immédiate d'une quittance extraite d'un carnet à souches comportant les mentions définies par arrêté du ministre chargé des transports.NOTA: Décret 86-1045 art. 5 : Ces dispositions sont applicables aux contraventions constatées à compter du 1er octobre 1986.Article 80-6 En savoir plus sur cet article...Lorsque la transaction n'est pas réalisée par un versement immédiat dans les conditions prévues par l'article 80-5, l'agent habilité de l'exploitant établit un procès-verbal de constatation de l'infraction, dont le modèle est fixé par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des transports. Le procès-verbal mentionne l'objet et le montant de la transaction, le montant des frais de constitution de dossier et le délai et les modalités de versement des sommes dues. Il mentionne également le délai et les conditions dans lesquels peut être formulée la protestation prévue par l'article 529-5 du Code de procédure pénale. Il comporte en outre les observations du contrevenant, auquel est remise une copie de ce document.NOTA: Décret 86-1045 art. 5 : Ces dispositions sont applicables aux contraventions constatées à compter du 1er octobre 1986.Article 80-7 En savoir plus sur cet article...Le montant des frais de constitution de dossier prévu par le deuxième alinéa de l'article 529-4 du Code de procédure pénale ne peut excéder 250 F.NOTA: Décret 86-1045 art. 5 : Ces dispositions sont applicables aux contraventions constatées à compter du 1er octobre 1986.Article 80-8 En savoir plus sur cet article...Les dispositions des articles R. 49-5 à R. 49-8 du Code de procédure pénale sont applicables à l'amende forfaitaire majorée prévue par le deuxième alinéa de l'article 529-5 de ce code.NOTA: Décret 86-1045 art. 5 : Ces dispositions sont applicables aux contraventions constatées à compter du 1er octobre 1986.Article 80-9 En savoir plus sur cet article...Sera punie des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article 85. Dans ce cas les marchandises offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente seront saisies et confisquées.
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TITRE VIII : Dispositions diversesArticle 81 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 82 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 83 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 84 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 85 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2010-561
du 27 mai 2010 - art. 2
Toute exploitation commerciale ou toute distribution d'objets quelconques, à titre professionnel, dans les cours ou bâtiments de gares ne peut être exercée ou effectuée qu'en vertu d'un titre d'occupation du domaine public ferroviaire.
La mendicité est interdite dans les mêmes lieux.
Article 86Il est interdit d'introduire dans l'enceinte du chemin de fer, pour y être consommés par les agents, des boissons alcooliques autres que le vin, la bière, le cidre, le poiré ou l'hydromel non additionnés d'alcool. Il est interdit au personnel des hôtels établis dans l'enceinte du chemin de fer, des buffets, buvettes et wagons-restaurants, de vendre aux agents et employés du chemin de fer des boissons alcooliques autres que celles énumérées ci-dessus.Article 87 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 88Tout agent employé sur les chemins de fer et appelé à se trouver en contact avec le public est revêtu d'un uniforme ou d'un signe distinctif ou muni d'une pièce justifiant sa qualité.Article 89 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 90Il est tenu dans chaque gare un registre destiné à recevoir les réclamations des voyageurs, expéditeurs ou destinataires qui auraient des plaintes à formuler soit contre l'administration exploitante, soit contre ses agents. Ce registre est présenté à toute réquisition des voyageurs, expéditeurs ou destinataires et communiqué sur place aux fonctionnaires et agents du contrôle. Dès qu'une plainte a été inscrite sur le registre, le chef de gare doit en envoyer copie à l'ingénieur intéressé du service technique de la direction générale des transports en ce qui concerne les chemins de fer d'intérêt général ou au chef de service du contrôle en ce qui concerne les voies ferrées d'intérêt local.Article 91 En savoir plus sur cet article...Les registres mentionnés aux articles 20, 50 et 90 du présent décret sont cotés et paraphés par le directeur de l'administration exploitante ou son délégué.Article 92Les principales dispositions du présent décret sont affichées, par les soins de l'exploitant, dans les gares importantes.Article 93 En savoir plus sur cet article...Sont constatées, poursuivies et réprimées, conformément au titre III de la loi du 13 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, les contraventions du présent décret aux décisions prises par le secrétaire d'Etat chargé des transports et aux arrêtés pris sous son approbation, s'il y a lieu, par les préfets, pour l'exécution dudit décret.Article 94 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 95 En savoir plus sur cet article...Est abrogé le décret du 11 septembre 1939 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local.Article 96 (abrogé) En savoir plus sur cet article... - Modifié par Décret n°2010-561
du 27 mai 2010 - art. 2
