Décret n°50-444 du 20 avril 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES
DECRET
Décret n°50-444 du 20 avril 1950 RELATIF AU FINANCEMENT DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES.
Vu la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier, et notamment ses articles 3, 6 et 7 ; Vu le décret du 30 octobre 1935 modifié, fixant le régime des assurances sociales agricoles ; Le conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu,
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DISPOSITIONS GENERALESArticle 1 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...Les salariés [*agricoles*] et assimilés visés aux articles 1024 et suivants du Code rural sont assimilés obligatoirement aux assurances sociales agricoles, quel que soit le montant de leur rémunération [*champ d'application*].
- Modifié par Décret 56-968 1956-09-28 ART. 2 JORF 29 SEPTEMBRE 1956
- Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Article 2 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...1. Pour les salariés des professions agricoles visés à l'article 1144 du code rural : A - Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime de l'assurance sociale agricole est fixé à 11,75 %, soit 11 % à la charge de l'employeur et 0,75 % à la charge du salarié, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation est fixé à 16,50 %, soit 11 % à la charge de l'employeur et 5,50 % à la charge du salarié. B. - Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance vieillesse est fixé à 15,25 %, soit 7,20 % à la charge de l'employeur et 6,55 % à la charge du salarié sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond mentionné au a du II de l'article L. 741-9, et, sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié, 1,40 % à la charge de l'employeur et 0,10 % à la charge du salarié. 2. Le taux des contributions patronales et ouvrières dues pour les apprentis et les stagiaires remplissant les conditions fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 19 ci-après peut être réduit par arrêté concerté du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.Article 3 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...La valeur représentative des avantages en nature est déterminée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances. Sont également incluses dans cette rémunération les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de période d'incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers. Cette disposition n'est applicable qu'aux allocations complémentaires versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l'employeur reste en vigueur. Le montant [*minimum*] des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations, en application des paragraphes précédents, ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés, fixé en exécution des articles L. 141-1 à L. 141-6 du Code du travail et des textes pris pour l'application de ces articles et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou réglementaire. Pour les salariés et les employeurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial d'une convention collective, dont les dispositions ont fait l'objet d'un arrêté d'extension dans les conditions prévues aux articles L. 131-2, L. 132-1 et L. 133-1 et suivants du Code du travail, le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur à celui qui résulte de ladite convention.- Modifié par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
- Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Article 4 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...Lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le montant exact des rémunérations versées servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par la caisse de mutualité sociale agricole. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le préfet.Article 5 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...Par. 1 - Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture détermine les plafonds applicables suivant les modalités des paies ainsi que les conditions de régularisation des cotisations. Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'un employeur met en oeuvre la dérogation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 741-11 du code rural. Par. 2 - La cotisation ouvrière des assurances sociales agricoles n'est pas due pour les travailleurs relevant d'une organisation spéciale de sécurité sociale en application de l'article L. 3 du Code de la sécurité sociale lorsqu'ils exercent simultanément et à titre accessoire, une activité salariée ou assimilée relevant du régime agricole des assurances sociales. Ces travailleurs n'ont droit qu'aux prestations prévues par le régime spécial de sécurité sociale auquel ils sont affiliés. Les dispositions du troisième alinéa du paragraphe 2 ci-dessus relatives au plafond de la cotisation patronale sont applicables. Toutefois, lorsque les fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et les agents permanents des collectivités locales ne relevant pas, au titre de leur activité principale, des dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale, exercent une activité accessoire au service d'un établissement public dont le personnel relève du régime des assurances sociales agricoles, aucune cotisation n'est due, au titre de l'activité accessoire, par l'établissement employeur, ni par l'intéressé. Ce dernier n'a droit qu'aux prestations prévues par le régime dont il relève du fait de son activité principale. Les accidents survenus dans l'activité accessoire sont réparés comme s'ils étaient survenus dans l'activité principale. Par. 3 - Lorsque la rémunération est réglée à des intervalles autres que ceux qui sont prévus dans les décrets pris en application de l'article L. 741-14 du code rural, le calcul des cotisations s'effectue dans la limite de la somme obtenue, en application des dispositions des mêmes décrets, en décomposant la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération en mois, quinzaines, semaines et jours ouvrables. Si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en jours, les cotisations peuvent également être calculées dans la limite obtenue en multipliant la somme fixée pour une rémunération mensuelle par autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables dans la limite de trente trentièmes. Si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en heures, les cotisations sont calculées dans la limite obtenue en multipliant la somme fixée pour une rémunération mensuelle par ce nombre d'heures divisé par 151,67. Lorsque la rémunération comprend, en sus du salaire proportionnel au temps du travail versé à intervalles réguliers, des éléments variables ou versés avec une périodicité différente de celle des paies ou à des intervalles irréguliers, ces éléments sont, pour le calcul des cotisations, lorsqu'ils sont versés en même temps qu'une paie, ajoutés à celle-ci et, lorsqu'ils sont versés dans l'intervalle de deux paies, ajoutés à la paie suivante, sans qu'il soit tenu compte de la période de travail à laquelle ils se rapportent.Article 7 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret 56-968 1956-09-28 ART. 2 JORF 29 SEPTEMBRE 1956
- Modifié par Décret 68-396 1968-04-30 ART. 1 JORF 5 MAI 1968 date d'entrée en vigueur 1ER JUIN 1968
- Modifié par Décret 73-1213 1973-12-29 ART. 4 JORF 30 DECEMBRE 1973
- Modifié par Décret 74-820 1974-09-25 ART. 3 JORF 3 OCTOBRE 1974
- Modifié par Décret 77-1278 1977-11-16 ART. 7 JORF 23 NOVEMBRE 1977
- Modifié par Décret 80-230 1980-04-01 ART. 1 JORF 2 AVRIL 1980
Article 7-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 8 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 8-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 8-2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 20 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...Le décret du 24 novembre 1948 relatif au financement des assurances sociales agricoles et toutes dispositions contraires au présent décret seront abrogées. Cesseront notamment d'être applicables en matière d'assurances sociales agricoles les dispositions de l'article 10, paragraphe 8, troisième alinéa, du décret précité du 28 octobre 1935, modifié par le décret du 14 juin 1938.
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DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINS ASSURESArticle 9 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...Les cotisations dues par journée de travail pour les métayers sont assises sur un salaire forfaitaire égal à huit fois 130 % du salaire minimum interprofessionnel garanti [*assiette*]. Ce pourcentage peut être modifié en ce qui concerne les métayers de certains départements ou de certaines régions par des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances tenant compte des nécessités économiques et sociales desdits départements et régions.
- Modifié par Décret 56-968 1956-09-28 ART. 2 JORF 29 SEPTEMBRE 1956
- Modifié par Décret 68-847 1968-09-28 ART. 7 ET ART. 37 JORF 29 septembre date d'entrée en vigueur 1 octobre 1968
- Modifié par Décret 51-1268 1951-11-07 ART. 2 JORF 8 NOVEMBRE 1951
- Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Article 11 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret 56-968 1956-09-28 ART. 2 JORF 29 SEPTEMBRE 1956
- Modifié par Décret 51-1268 1951-11-07 ART. 2 JORF 8 NOVEMBRE 1951
Article 12 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...Les cotisations dues pour les gemmeurs privés sont calculées d'après le nombre de litres de gemmes récoltés par les intéressés dans l'année en cours. Un arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités de calcul des droits éventuels des intéressés aux prestations.- Modifié par Décret 68-847 1968-09-28 ART. 9 ET 37 JORF 29 septembre date d'entrée en vigueur 1 octobre 1968
- Modifié par Décret 62-1007 1962-08-23 ART. 1 JORF 26 AOUT 1962
- Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Article 12 ter (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...Pour les assurés visés à l'article 19 de la loi du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des accidents du travail : A - Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 16,80 p. 100 sur le montant de la rente perçue par l'assuré B - Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales d'assurance vieillesse est fixé à 14,80 % du montant de la rente dans la limite du plafond visé à l'article 2 ci-dessus [*financement*].NOTA: [*Nota : Décret 88-1234 du 30 décembre 1988 art. 5 : le présent décret s'applique aux rémunérations ou gains versés à compter du 1er janvier 1989.*]
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DISPOSITIONS DIVERSES.Article 13 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...Par. 1er - Dans le cas où, en matière d'assurances maladie, longue maladie, invalidité et décès, qu'il y ait eu ou non demande d'immatriculation du travailleur intéressé, les cotisations dues au titre des quatre trimestres civils précédant la date de la première constatation médicale de la maladie ou du décès, selon le cas, ont été versées après cette date et après l'expiration du délai de versement fixé par le règlement d'administration publique prévu à l'article 19 ci-après, les employeurs responsables de tout ou partie de ce versement sont débiteurs, à l'égard de la caisse d'assurances sociales agricoles intéressée, outre ces cotisations et les majorations de retard correspondantes prévues au paragraphe 2 du présent article, de toutes les prestations auxquelles l'assuré peut prétendre du fait du risque en question même postérieurement au règlement desdites cotisations et majorations [*sanction*]. La responsabilité de chaque employeur est proportionnée au nombre de jours pour lesquels il est, à la date d'ouverture du risque, débiteur des cotisations par rapport au nombre de jours ouvrables des quatre trimestres envisagés, soit trois cents. Les arrérages à échoir des pensions d'invalidité et les avantages complémentaires de ces pensions font l'objet d'un règlement forfaitaire d'un montant égal à leur valeur à la date fixée pour l'entrée en jouissance desdites pensions, dans les conditions déterminées par le ministre de l'agriculture. Le ministre de l'agriculture peut décider que les prestations dues au titre de la longue maladie font l'objet d'un tel règlement. Dans le cas où, en matière d'assurance maternité, qu'il y ait eu ou non demande d'immatriculation du travailleur intéressé, les cotisations afférentes au quatrième ou cinquième trimestre civil précédant celui de l'accouchement et retenues pour l'ouverture du droit aux prestations n'ont pas été versées dans le délai réglementaire, les employeurs responsables de ce versement sont débiteurs à l'égard de la caisse d'assurances sociales agricoles intéressée, outre ces cotisations et les majorations de retard correspondantes, des prestations auxquelles l'assuré peut prétendre du fait des conséquences de la maternité, même postérieures au règlement desdites cotisations et majorations. La responsabilité de chaque employeur est proportionnée au nombre des jours correspondant auxdites cotisations par rapport au nombre de jours ouvrables du trimestre envisagé, soit soixante-quinze. Lorsque l'assuré a fait état, en vue de la liquidation de ses droits à l'assurance vieillesse, de cotisations non versées à la date fixée pour l'entrée en jouissance de ses droits, mais précomptées ou non prescrites à cette date, le ou les employeurs responsables du paiement des cotisations sont redevables, non seulement du versement des cotisations non prescrites et des majorations de retard correspondantes, mais encore, chacun au prorata des cotisations non versées en temps utile, d'une somme égale à la valeur évaluée à la date d'entrée en jouissance et conformément au barème arrêté par le ministre de l'agriculture, des charges résultant de la prise en considération des cotisations arriérées. Dans les cas ci-dessus visés, chaque employeur n'est redevable pour la même maternité ou pour un même malade et la même affection, à l'égard de chacune des caisses d'assurances sociales intéressées, que d'une somme au plus égale à cinq fois [*maximum*] le montant annuel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés des villes de plus de 5.000 habitants. Toutefois, cette somme est portée à dix fois le même montant lorsque l'employeur a donné lieu à poursuite en application du présent article au cours des cinq ans précédant l'ouverture du risque ou, suivant le cas, le jour de l'accouchement ou la date de demande de liquidation de la rente ou pension de vieillesse. Par. 3 - Les majorations de retard et remboursements de prestations sont affectés, dans la limite fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, à la couverture des dépenses d'action sanitaire et sociale. Le conseil d'administration de la caisse intéressée peut décider de consulter, sur leur utilisation, et notamment sur l'attribution de prestations supplémentaires ou de secours aux assurés sociaux obligatoires, les délégués communaux ou cantonaux intéressés ou les commissions élues par eux. L'arrêté ministériel fixe en tant que de besoin, les conditions d'application du présent alinéa.
- Modifié par Décret 51-1268 1951-11-07 ART. 2 JORF 8 NOVEMBRE 1951
- Modifié par Décret 55-111 1955-01-20 ART. 1 JORF 26 JANVIER 1955
- Modifié par Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976 - art. 24 (Ab) JORF 31 DECEMBRE 1976
- Modifié par Décret 79-707 1979-08-08 ART. 18 JORF 23 AOUT 1979
- Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Article 14 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 15 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...Par. 1er - Les cotisations dues pour les membres de la famille de l'exploitant assurés obligatoires (ascendants, descendants, frères, soeurs, alliés au même degré) incombent à l'exploitant pour la totalité, sauf le cas où l'assuré perçoit la rémunération normale en espèces des travailleurs de sa catégorie [*charge financière*]. Par. 2 - Les cotisations exigibles du chef du métayer et les contributions patronales dues au titre des ouvriers qu'il rémunère ou du chef des membres de sa famille incombent au métayer et au propriétaire du corps de biens donné en métayage proportionnellement à leur part dans les produits de l'exploitation. Le métayer est, à l'exclusion du propriétaire, seul responsable, à l'égard des caisses d'assurances sociales agricoles, du versement de la contribution ouvrière due par lui et du versement des cotisations afférentes aux membres de sa famille et aux salariés qu'il emploie. Lorsque le propriétaire avance les sommes nécessaires au paiement des contributions patronales dues pour le métayer lui-même et avise la caisse de mutualité sociale agricole de ces avances, le métayer est également seul responsable du versement de ces contributions. Le propriétaire doit indiquer dans l'avis adressé à la caisse la proportion retenue pour le partage des produits et la caisse doit, dans les quinze jours [*délai*] suivant la réception dudit avis informer de cette réception le métayer par lettre recommandée [*formalité obligatoire*].- Modifié par Décret 68-847 1968-09-28 ART. 35 JORF 29 SEPTEMBRE 1968 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE
- Modifié par Décret 51-1268 1951-11-07 ART. 2 JORF 8 NOVEMBRE 1951
- Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Article 16 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...Sont transférées au service de l'inspection des lois sociales en agriculture les attributions confiées aux directions régionales de la sécurité sociale [*infraction - procès verbaux*], en exécution de l'article 4 du décret du 28 octobre 1935, rendu applicable au régime agricole des assurances sociales par l'article 12 du décret susvisé du 30 octobre 1935.- Modifié par Décret 68-847 1968-09-28 ART. 35 JORF 29 SEPTEMBRE date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1968
- Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Article 17 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...La cotisation patronale due au titre du deuxième trimestre de l'année 1950 sera majorée d'une somme égale, quel que soit l'emploi de l'assuré, à la différence entre la cotisation totale (part patronale et part ouvrière) calculée, dans chaque département, conformément aux dispositions antérieurement appliquées, et la cotisation fixée à l'article 2 ci-dessus pour les emplois auxquels correspond un salaire annuel moyen inférieur à 120.000 francs (1.200 F) ; cette majoration ne saurait, toutefois, être inférieure à 500 francs (5 F) [*montant minimum*]. Elle devra avoir été acquittée avant le 31 décembre 1950 [*date limite*].Article 19 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...Un règlement d'administration publique pris sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, du ministre du travail fixera les conditions dans lesquelles seront employés les fonds affectés aux dépenses d'action sanitaire et sociale en application de l'article 6 du présent décret et en particulier les conditions dans lesquelles les caisses pourront créer et subventionner les oeuvres d'intérêt commun visées à l'article 30, paragraphe 7, du décret précité du 28 octobre 1935. Décret 80-621 du 31 juillet 1980 ART. 2 : Dans les textes réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat.- Modifié par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
- Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Le président du conseil des ministres : GEORGES BIDAULT.
Le ministre de l'agriculture, GABRIEL VALAY.
Le ministre des finances et des affaires économiques, MAURICE-PETSCHE.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, PAUL BACON.
Le ministre de la santé publique et de la population, PIERRE SCHNEITER.
Le secrétaire d'Etat aux finances (affaires économiques), ROBERT BURON.
