Décret n°49-456 du 30 mars 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DE TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES
DECRET
Décret n°49-456 du 30 mars 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES.
Article 1 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...
Le régime d'allocation de vieillesse institué par la loi du 17 janvier 1948 est établi comme suit en ce qui concerne les travailleurs non-salariés des professions libérales.
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CHAPITRE 1 : ALLOCATIONSArticle 2 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...L'allocation est liquidée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit cette demande sans pouvoir être antérieure au soixante-cinquième anniversaire, ou soixantième anniversaire [*date, point de départ*] au profit des personnes mentionnées à l'article L. 653 du code de la sécurité sociale.Article 2 bis (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Les assurés peuvent recevoir à partir de l'âge de soixante ans et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 653 du code de la sécurite sociale une allocation de vieillesse calculée conformément aux articles 6 et 7 bis ci-dessous et affectée des coefficients d'anticipation déterminés comme suit : 0,75 si l'allocation est attribuée lorsque l'assuré est âgé de soixante ans. 0,80 si l'allocation est attribuée lorsque l'assuré est âgé de soixante et un ans. 0,85 si l'allocation est attribuée lorsque l'assuré est âgé de soixante-deux ans. 0,90 si l'allocation est attribuée lorsque l'assuré est âgé de soixante-trois ans. 0,95 si l'allocation est attribuée lorsque l'assuré est âgé de soixante-quatre ans.Article 3 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...L'inaptitude au travail [*définition*] s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle. En ce qui concerne les personnes visées aux articles 8 et 9 ci-dessous qui n'ont exercé aucune profession, l'inaptitude au travail s'apprécie en déterminant dans les mêmes conditions que ci-dessus, la formation professionnelle exceptée, si l'intéressé est désormais incapable d'exercer toute activité et, en particulier, pour une femme, de tenir son foyer.Article 4 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Il est statué sur l'inaptitude au travail par les sections professionnelles suivant les modalités fixées par les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales qui déterminent la procédure de constatation [*organisme compétent*].Article 5 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...L'allocation de vieillesse est accordée, sur leur demande, aux anciens prisonniers de guerre à un âge compris entre : Soixante-cinq et soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à dix-huit mois mais supérieure à cinq mois ; Soixante-quatre et soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à trente mois mais supérieure à dix-sept mois ; Soixante-trois et soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à quarante-deux mois mais supérieure à vingt-neuf mois ; Soixante-deux et soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à cinquante-quatre mois mais supérieure à quarante et un mois ; Soixante et un et soixante ans pour ceux dont la durée de captivité est égale ou supérieure à cinquante-quatre mois. Les anciens prisonniers évadés de guerre au-delà d'une captivité de cinq mois et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable. Toute partie de mois n'est pas prise en considération. Les dispositions ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.Article 6 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Lorsque la durée d'assurance au titre d'une ou plusieurs activités libérales est inférieure ou égale à quinze années [*nombre d'annuités*], le montant de l'allocation de vieillesse est égal à autant de soixantièmes du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés régie par le titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale que l'assuré justifie de trimestres d'assurance à la date d'effet de l'allocation. Lorsque cette durée d'assurance est supérieure à quinze années, le montant de l'allocation est majoré d'une soixantième du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés par trimestre d'assurance accompli au-delà du soixantième antérieurement à la date d'effet de l'allocation, dans la limite de quatre-vingt-dix soixantièmes. Cette majoration peut être modifiée, compte tenu de l'évolution du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'évolution prévisible des charges du régime, par délibération du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.Article 6 bis (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Lorsque les périodes d'assurance définies à l'article 6 ter sont inférieures à quinze années [*nombre d'annuités*] et que le total de ces périodes et des périodes d'exercice définies à l'article 6 quater atteint au moins quinze années, l'allocation vieillesse qui est versée est égale à l'allocation aux vieux travailleurs salariés [*montant*].Article 6 ter (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Sont comptées comme périodes d'assurance [*assimilées*] : 1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations, sous réserve des dispositions de l'article 7 ; 2° Les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application des articles 16 et 16 bis ci-après ; 3° Les périodes de mobilisation et de captivité mentionnées à l'article 3 de la loi du 21 novembre 1973 susvisée postérieures au 31 décembre 1948 ; 4° Les périodes durant lesquelles les intéressés ont bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux régie par l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans les conditions et limites fixées par le décret prévu par l'article 28-1 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée.Article 6 quater (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Sont comptées comme périodes d'exercice [*assimilées*] : 1° Les périodes d'exercice de l'activité libérale au sens des articles L. 648 et L. 651 du code de la sécurité sociale antérieures au 1er janvier 1949 ou à la date à laquelle l'activité professionnelle exercée a été rattachée à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales ; 2° Les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application de l'article 15 ci-dessous ; 3° Les périodes de mobilisation et de captivité des intéressés et les périodes assimilées, telles qu'elles sont définies par les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973. 4° Les périodes durant lesquelles les assurés ont bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux régie par l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans les conditions et limites fixées par le décret prévu par l'article 28-1 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée, dans la mesure où elles n'ont pas été prises en compte comme périodes d'assurance.Article 7 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de l'allocation.Article 7 bis (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Lorsqu'une personne a exercé successivement plusieurs professions libérales relevant de sections professionnelles distinctes, ses droits à l'allocation vieillesse sont liquidés par la section professionnelle dont relève sa dernière activité ou à laquelle elle a été affiliée en dernier lieu. Cette règle demeure applicable lorsque la liquidation s'opère dans les conditions prévues par le décret susvisé du 3 septembre 1955. Dans tous les cas, les autres sections professionnelles dont relevait ou aurait relevé l'intéressé pendant la durée de son affiliation à l'organisation des professions libérales remboursent à la dernière section une quote-part proportionnelle à la durée totale pendant laquelle il leur a été affilié ou leur aurait été affilié au cours de sa carrière de non-salarié.Article 8 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Une majoration pour conjoint à charge dont le montant est fixé par décret est attribuée, lorsque le conjoint de l'allocataire : 1° A atteint l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail dûment constatée ; 2° Ne bénéficie pas d'une pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance invalidité en vertu d'un droit propre ou du chef d'un précédent conjoint d'un montant égal ou supérieur à celui de cette majoration. Si cet avantage personnel est d'un montant inférieur à celui de la majoration, une majoration différentielle est attribuée. 3° Ne dispose pas de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées du montant de la majoration, le chiffre limite de ressources fixé par l'attribution, aux personnes seules, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par le décret n° 64-300 du 1er avril 1964.Article 8 bis (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...La majoration pour conjoint à charge est attribuée pour son montant intégral aux titulaires d'une allocation de vieillesse correspondant à une durée d'assurance de trente-sept ans et demi, soit cent cinquante trimestres. Lorsque cette durée d'assurance est inférieure à trente-sept ans et demi, la majoration est réduite à autant de cent-cinquantièmes que l'allocation rémunère de trimestres d'assurance sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'article L. 676 du code de la sécurité sociale. A titre transitoire, les périodes d'exercice définies à l'article 6 quater s'ajoutent aux périodes d'assurance définies à l'article 6 ter pour l'attribution de la majoration intégrale et sa proratisation telles que prévues aux deux premiers alinéas du présent article.Article 8 ter (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...La majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de l'allocation si à cette date les conditions d'attribution mentionnées à l'article 8 ci-dessus sont remplies. Dans le cas contraire elle est due à compter du premier jour du trimestre civil suivant lequel ces conditions sont remplies. La majoration est payée jusqu'à la fin du trimestre civil au cours duquel est survenu le décès du conjoint. Les allocataires doivent faire connaître à leur section professionnelle les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service de la majoration est suspendu à compter du trimestre civil suivant celui au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du plafond fixé au troisième alinéa de l'article 8.Article 9 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Le conjoint survivant d'un ressortissant de l'une des sections professionnelles bénéficie, sur sa demande, d'une allocation [*pension*] de réversion égale à la moitié de celle dont jouissait l'assuré décédé ou dont celui-ci aurait été susceptible de jouir s'il avait été âgé de soixante-cinq ans lors de son décès [*montant*] à condition [*d'attribution*] : 1° D'être âgé de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail dûment constatée ; 2° De n'exercer ou n'avoir exercé aucune activité professionnelle lui donnant droit à un avantage personnel d'un montant au moins égal, au titre d'un régime d'assurance vieillesse de sécurité sociale ; si cet avantage personnel est d'un montant inférieur à celui de l'allocation de réversion visée ci-dessus, il est versé une allocation différentielle ; 3° D'être marié depuis deux ans au moins lors du décès de son conjoint ; toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée. l'allocation de réversion ne peut être inférieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés mentionnée à l'article 6 ci-dessus lorsque l'allocation du titulaire correspond à une durée d'assurance au moins égale à soixante trimestres ou lorsque l'allocation a été liquidée en application de l'article 6 bis ci-dessus. Lorsque la durée d'assurance est inférieure à soixante trimestres, l'allocation de réversion est réduite à autant de soixantième que l'allocation rémunère de trimestres d'assurance.Article 9 bis (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...I. - Le conjoint divorcé non remarié d'un assuré décédé sans s'être remarié ou décédé moins de deux ans après son remariage ou sans laisser de conjoint survivant a droit sur sa demande à l'allocation prévue à l'article L. 663 du code de la sécurité sociale lorsqu'il remplit les conditions fixées par cet article et que le mariage a duré au moins deux ans sauf si un enfant au moins est issu du mariage. II. - Dans le cas où l'assuré est décédé après s'être remarié, le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés, à la condition que leur mariage respectif ait duré au moins deux ans, ont droit à une quote-part de l'allocation au prorata de la durée de chaque mariage [*pension de reversion*]. Cette durée, déterminée de date à date, est arrondie au nombre de mois inférieur. Lorsque le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés ne réunissent pas tous à la même date les conditions d'attribution de l'allocation, les parts de l'allocation qui leur sont respectivement dues sont déterminées lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande ; ces parts sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient qu'ils réunissent les conditions susrappelées. Si, après plusieurs divorces, l'assuré décède moins de deux ans après son dernier remariage ou sans laisser de conjoint survivant, l'allocation doit être partagée dans les conditions susrappelées entre ses précédents conjoints divorcés non remariés. Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres.Article 9 ter (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Le conjoint survivant et le conjoint divorcé doivent obligatoirement joindre à leur demande d'allocation une copie de l'acte de naissance de l'assuré [*document obligatoire*].Article 9 quater (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...La date d'entrée en jouissance de l'allocation du conjoint de l'assuré disparu, attribuée en application du III de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée, est fixée au premier jour du trimestre civil suivant la disparition, si la demande est déposée dans le délai d'un an précité [*date, point de départ*]. Si la demande est déposée après l'expiration de ce délai, la date d'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du trimestre civil suivant cette demande. Dans les deux cas, la date d'effet de l'allocation ne peut être antérieure au soixante-cinquième anniversaire du requérant, ou au soixantième anniversaire en cas d'inaptitude au travail. La demande doit être accompagnée de procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition [*documents obligatoires*]. Ces dispositions sont applicables quelle que soit la date de la disparition dès lors que l'assuré a disparu depuis plus d'un an. Le délai d'un an court à dater soit de la première échéance d'arrérages non acquittés lorsque le disparu était titulaire d'une allocation, soit, dans le cas contraire, du jour de la déclaration de la disparition aux autorités de police. En cas de réapparition de l'assuré, l'allocation liquidée à titre provisoire au profit de son conjoint est annulée à compter de la date à laquelle l'intéressé a perçu les premiers arrérages et la totalité des arrérages perçus est reversée à la section professionnelle sous réserve de l'application de l'article 27 bis du décret du 27 août 1949 susvisé.Article 10 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Tout veuf ou veuve d'une personne qui aurait, du fait de sa dernière activité professionnelle, été inscrite à l'une des sections professionnelles, bénéficie des droits qu'il aurait eus en application des articles 8 et 9 ci-dessus si le présent décret avait été applicable lors du décès de son conjoint.Article 11 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Le remariage fait perdre les droits antérieurement acquis. Toutefois, le conjoint survivant ou divorcé remarié, qui n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit de réversion au titre d'un régime de base obligatoire d'assurance vieillesse du chef de son dernier conjoint, recouvre son droit à l'allocation de réversion, prévue aux articles 9 et 9 bis, du chef d'un précédent conjoint lorsqu'il remplit les conditions fixées auxdits articles sous réserve que ce droit ne soit pas ouvert ou susceptible d'être ouvert au profit d'un autre conjoint survivant ou divorcé.
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CHAPITRE 2 : COTISATIONSArticle 12 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Toute personne ressortissant à l'organisation autonome des professions libérales est tenue de verser, chaque année, à la section professionnelle dont elle relève, une cotisation dont le montant est fixé pour chaque section professionnelle par décret rendu sur le rapport du ministre du Travail et de la Sécurité sociale et du ministre chargé du Budget, sur proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale, après avis du conseil d'administration de la section professionnelle intéressée.Article 13 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Paragraphe 1. - Le montant de la cotisation doit être calculé de façon à couvrir notamment [*financement*] : 1° Le payement des allocations de vieillesse servies par la section professionnelle ; 2° Le remboursement des allocations temporaires instituées par la loi du 13 septembre 1946 dont la prise en charge est prévue par l'article 17 de la loi du 17 janvier 1948 [*C.SCS. L662*] ; 3° Les dépenses de premier établissement et de gestion de la section professionnelle intéressée et la participation de la section aux mêmes dépenses de la Caisse nationale ; 4° La partie incombant à la section dans le remboursement des frais de contentieux, de la fraction des dépenses des services administratifs et du forfait correspondant à la dispense d'affranchissement visés à l'article 25 de la loi du 17 janvier 1948 [*C.SCS. L667*] ; 5° La participation de la section à l'alimentation du fonds de réserve et de compensation constitué par la Caisse nationale, conformément à l'article 23 du décret du 19 juillet 1948 ; 6° S'il y a lieu, le déficit d'un exercice précédant le remboursement des avances faites par la Caisse nationale, en conformité de l'article 22 du décret du 19 juillet 1948. Paragraphe 2. - Le montant de la cotisation peut être fixé en tenant compte de l'importance de l'activité professionnelle des assujettis. Il peut également varier selon l'âge des intéressés et selon le temps pendant lequel ils ont exercé leur activité professionnelle.Article 14 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Dans le cas où l'attribution de l'allocation de vieillesse est subordonnée, soit à la cessation de l'activité professionnelle, soit à une condition de ressources, il en est tenu compte pour le calcul de la compensation.Article 15 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Les statuts des sections professionnelles peuvent prévoir l'exonération du payement des cotisations pendant les premières années d'exercice de la profession. La durée de l'exonération peut varier selon les professions, mais ne doit jamais excéder trois ans. Ils peuvent également dispenser du payement des cotisations les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans. Il sera tenu compte de ces exonérations dans le calcul des cotisations de la section intéressée et pour la compensation.Article 16 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Paragraphe 1er. - Sont exonérées du payement des cotisations, les personnes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercice de leur profession pour plus de six mois selon la procédure définie par les statuts de la Caisse nationale [*bénéficiaires*]. Paragraphe 2. - Sont exonérées du payement de la moitié des cotisations, les personnes atteintes d'une invalidité au moins égale à 100 p. 100 [*taux*] entraînant pour elles l'obligation, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne. Il est tenu compte de cette exonération pour le calcul de la compensation. L'invalidité est appréciée selon le barème en usage à la date de l'appréciation pour l'application de la loi du 31 mars 1919 sur les pensions militaires d'invalidité.Article 16 bis (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Des exonérations de cotisations sont accordées aux assujettis dans les conditions prévues ci-après : a) Le montant des revenus et des ressources professionnelles de l'assujetti, déterminés ainsi qu'il est prévu sous b, ne doit pas excéder les chiffres fixés par les statuts de la section professionnelle doit il relève ; b) Il est tenu compte des revenus et des ressources de toute nature de l'assujetti et de son conjoint, à l'exclusion des pensions de guerre et des allocations familiales ; c) Lorsque l'exercice de la profession, débute en cours d'année, les chiffres prévus sous a sont réduits proportionnellement au nombre de trimestres pendant lesquels l'activité professionnelle n'a pas été exercée au cours de l'année considérée, sauf s'il en est décidé autrement par les statuts de la section professionnelle intéressée ; d) Toute demande à l'effet d'obtenir une exonération de cotisation est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois mois suivant la date d'exigibilité de la cotisation annuelle ou de sa première fraction [*délai, condition de forme*]. Les statuts de la section professionnelle intéressée déterminent les pièces justificatives que doit produire le requérant.Article 17 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Pour la première année d'application, les cotisations sont fixées à un taux uniforme pour l'ensemble des sections professionnelles par arrêté du ministre du Travail et de la Sécurité sociale et du ministre des Finances et des Affaires économiques, après avis de la Caisse nationale.Article 18 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...La Caisse nationale peut contrôler la gestion des sections professionnelles.
