Décret n°47-1592 du 23 août 1947 MESURES PARTICULIERES DE SECURITE RELATIVES AUX APPAREILS DE LEVAGE AUTRES QUE LES ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE



DECRET
Décret n°47-1592 du 23 août 1947 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE SECURITE RELATIVES AUX APPAREILS DE LEVAGE AUTRES QUE LES ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE.
Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale,

Vu le titre II du livre II du code du travail et notamment l'article 67 (par. 2) ainsi conçu :

"Des règlements d'administration publique déterminent ....

2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail ..." ;

Vu l'article 186 du livre II du code du travail modifié par l'article 5 de la loi n° 46-982 du 10 mai 1946 supprimant la consultation du comité consultatif des arts et manufactures prévue par le code du travail :

Vu l'avis de la commission de sécurité du travail :

Le conseil d'Etat entendu,

Article 1 (abrogé au 5 décembre 1998) En savoir plus sur cet article...

Les mesures prévues aux articles suivants doivent être observées dans les établissements soumis aux dispositions du chapitre 1er du titre II du livre II [*liv. II, tit. III, chap. Ier*] du Code du travail où il est fait usage d'appareils de levage mus mécaniquement, autres que les appareils visés à l'article 11 du décret du 10 juillet 1913 modifié. Le présent décret est également applicable aux travailleurs indépendants et aux employeurs mentionnés à l'article L. 235-18 du code du travail.

Ces mesures ne font pas obstacle aux prescriptions de l'article 66 a du livre II du Code du travail [*art. L. 233-2 à L. 233-4*], du décret du 10 juillet 1913 modifié relatif aux mesures générales de protection et de salubrité [*C. trav., art. R. 232-1 et s., R 233-1 et s.*] et du décret du 4 août 1935 modifié relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques [*Décr. n° 62-1454 du 14 nov. 1962, nouvellement remplacé par le décret 88-1056 du 14 novembre 1988.*]

  • TITRE 2 : INSTALLATIONS ELECTRIQUES
    Article 6 (abrogé au 5 décembre 1998) En savoir plus sur cet article...
    Les fils nus des lignes de prise de courant doivent se trouver à l'abri de tout contact fortuit de la part des ouvriers à leur poste de travail ou sur le chemin qu'ils sont autorisés à prendre pour s'y rendre.

    En tout cas, les dispositifs matériels, qui mettent les travailleurs à l'abri des contacts fortuits sur les lignes en question, doivent être capables de résister aux efforts auxquels ils peuvent être soumis, compte tenu du travail, des manutentions et des transports usuels.

    Article 7 (abrogé au 5 décembre 1998) En savoir plus sur cet article...

    Toutes mesures seront prises ou toutes consignes seront données pour que, à aucun moment, les organes des appareils de levage, quels qu'ils soient, ainsi que les charges suspendues ne puissent entrer en contact direct avec les conducteurs nus sous tension ou détériorer les conducteurs isolés.

    Entre le branchement et le trolley général sera disposé un interrupteur ou un disjoncteur permettant de couper toutes les phases ou tous les pôles. Cet appareil sera muni d'un dispositif permettant de le condamner dans la position d'ouverture. Sa manoeuvre à distance, si elle est réalisée, devra faire l'objet de consignes spéciales et devra être assurée par un personnel désigné à cet effet. Un interrupteur ou un contacteur général permettant d'isoler tout l'appareil de la source d'énergie sera installé à l'arrivée de l'alimentation. Sa commande devra être et rester parfaitement accessible.

    Article 8 (abrogé au 5 décembre 1998) En savoir plus sur cet article...

    Dans les cabines d'appareils de levage, les pièces nues sous tension mettant en oeuvre d'autres courants que ceux dits à très basse tension doivent être soustraites à tout contact fortuit.

    Il doit être prévu des dispositifs matériels pour interdire aux personnes non qualifiées d'accéder aux pièces sous tension et aux organes dont le réglage intéresse la sécurité.

    Les dispositifs utilisés à ces effets doivent être d'une solidité en rapport avec les contraintes auxquelles ils sont exposés.

    S'ils sont métalliques, ils doivent être reliés électriquement à l'ossature de la cabine et de l'appareil de levage.

    Article 9 (abrogé au 5 décembre 1998) En savoir plus sur cet article...

    Les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter les risques de contact simultanés avec les masses fixes ou mobiles des appareils de levage ainsi qu'avec les sols, planchers, murs ou parois, etc., du fait de l'apparition de potentiels différents sur les uns et sur les autres.

    Si les masses fixes ou mobiles sont mises à la terre, cette mise à la terre doit s'effectuer par un dispositif lui assurant une continuité satisfaisante. Cette continuité ne peut être considérée comme suffisamment réalisée par les seuls contacts glissants ou roulants sur une ligne spéciale. Par contre, les contacts galets-rails de roulement peuvent assurer cette continuité si l'éclissage électrique des rails est réalisé et si les surfaces de contact sont maintenues en parfait état de propreté.

  • TITRE 3 : CABINES ET MOYENS D'ACCES
    Article 10 (abrogé au 5 décembre 1998) En savoir plus sur cet article...
    Les cabines qui ne sont pas en toutes circonstances, accessibles du sol, doivent être construites en matériaux résistant au feu.

    Elles seront disposées de telle manière que le machiniste puisse de son poste de travail, voir toutes les manoeuvres et que même s'il est obligé de se pencher au dehors pour les diriger, il ne soit pas amené à se mettre dans une position dangereuse.

    Dans les ateliers où des projections de matières brûlantes ou corrosives sont à craindre, les cabines devront présenter toutes dispositions de sécurité nécessaires contre les dangers en résultant. En outre, les meilleures dispositions seront prises pour mettre les conducteurs à l'abri des fumées, gaz, vapeurs toxiques, rayonnements et autres émanations nuisibles.

    Des mesures appropriées devront être prises pour empêcher la vapeur d'échappement provenant des engins de levage de gêner la visibilité en tout lieu de travail occupé.

    Article 11 (abrogé au 5 décembre 1998) En savoir plus sur cet article...

    Sur les appareils neufs, mis en service postérieurement à la date du présent décret, le plancher de service et les passerelles devront être en matériaux résistant au feu. Les appareils en service à la même date et sur lesquels cette prescription ne serait pas observée devront être modifiés en conséquence en profitant de leurs immobilisations pour réparations.

    En cas d'emploi de tôles perforées ou de tous autres matériaux ne formant pas une surface continue, les dimensions des perforations ou des interstices devront être telles qu'une sphère de 2 cm de diamètre ne puisse passer par ces ouvertures.

    Article 12 (abrogé au 5 décembre 1998) En savoir plus sur cet article...

    L'accès des cabines doit être facile et réalisé dans les meilleures possibles de sécurité. A défaut de passerelles desservies par des escaliers munis de rampes, des échelles fixes avec rampes ou crinolines ou dispositions équivalentes seront disposées de façon à déboucher sur des paliers munis de garde-corps, au niveau et en retrait des cabines ou chemins de roulement.

    Il est interdit d'utiliser les chemins de roulement comme cheminement normal d'accès et seul le personnel chargé de l'entretien peut être autorisé à les utiliser.

    Aucun espace libre au-dessus du vide ne devra exister dans le trajet que doit parcourir normalement l'ouvrier pour prendre ou quitter son poste de travail.

    Si l'accès susvisé cesse d'être utilisable du fait du déplacement de la cabine inhérent à la course de l'appareil, il doit être mis à la disposition du personnel une échelle lui permettant de quitter la cabine, en quelque endroit qu'elle se trouve, facilement et sans avoir à pénétrer dans un compartiment dont l'accès est réservé au personnel d'entretien.

    Article 13 (abrogé au 5 décembre 1998) En savoir plus sur cet article...
    Les chemins de roulement, situés au-dessus du sol et accessibles pendant que les appareils sont en service, doivent ménager un espace libre d'au moins cinquante centimètres entre les pièces les plus saillantes des appareils et les parois des bâtiments ou entre les pièces les plus saillantes de deux appareils se déplaçant au même niveau.

    Des dispositifs matériels doivent assurer l'inaccessibilité des chemins de roulement situés au-dessus du sol et ne satisfaisant pas aux conditions susmentionnées aussi longtemps que les appareils se trouvent en service.

    Toutefois, dans les installations existant à la date de publication du présent décret où cette disposition ne pourrait être appliquée sans d'importantes transformations, il sera prévu tous les dix mètres au maximum soit des refuges, soit des boutons très visibles permettant de provoquer l'arrêt de la translation des appareils et d'actionner un signal sonore.

    Lesdits chemins de roulement devront être munis du côté opposé au pont d'un garde-corps rigide d'un mètre de haut composé d'une main courante d'une lisse et d'une plinthe de quinze centimètres.

    Si ce côté est constitué par un mur, celui-ci sera muni d'une main courante également rigide.

    Article 14 (abrogé au 5 décembre 1998) En savoir plus sur cet article...
    Pendant la saison froide, le chauffage des cabines sera assuré efficacement.

    L'emploi des braseros et des résistances incandescentes est interdit. L'emploi de poêles n'est autorisé que dans les cabines non suspendues et est subordonné à une installation rationnelle, au maintien de cette installation en bon état d'entretien et à une utilisation correcte.

    Article 15 (abrogé au 5 décembre 1998) En savoir plus sur cet article...
    Tout emmagasinage de chiffons, déchets, huiles ou autres matières combustibles dans la cabine de manoeuvre est formellement interdit.

    Des récipients métalliques fermés seront aménagés en dehors des cabines pour recevoir les chiffons ou déchets ; ils seront vidés périodiquement.

    Article 16 (abrogé au 5 décembre 1998) En savoir plus sur cet article...
    Les cabines seront munies d'appareils extincteurs permettant de combattre efficacement tout commencement d'incendie.

    Le produit utilisé pour l'extinction ne devra pas être une source de risques pour le personnel.

  • TITRE 5 : MANOEUVRES
    Article 25 (abrogé au 5 décembre 1998) En savoir plus sur cet article...

    Il est interdit de soulever une charge supérieure à celle marquée sur l'appareil compte tenu de ses conditions d'emploi.

    Il est interdit de transporter habituellement des charges au-dessus des personnes. Chaque conducteur d'appareil devra disposer d'un avertisseur sonore [*klaxon*] de puissance suffisante qu'il fera fonctionner avant tout déplacement et à l'approche des zones dangereuses telles que croisement ou superpositions de ponts, portiques, monorails ou voies ferrées.

    Lorsqu'un appareil de levage n'est pas commandé du sol mais d'une cabine suspendue, un agent devra constamment assurer la liaison par signaux entre le conducteur et les personnes occupées au sol sur l'aire que la charge est susceptible de surplomber. Cet agent dirigera l'amarrage, l'enlèvement, la translation, la dépose et le décrochage des charges. Il devra se trouver à un endroit d'où il puisse voir toute personne située dans le champ d'action de l'appareil ; en cas d'impossibilité il sera assisté par d'autres personnes.

    Des dispositions seront prises pour que le personnel respecte l'interdiction de monter sur les charges ou de se suspendre aux crochets et aux élingues.

    Lorsque la charge d'un appareil de levage croisera un passage, des mesures spéciales et efficaces devront être prises pour prévenir les dangers résultant de la chute éventuelle des charges.

    Article 26 (abrogé au 5 décembre 1998) En savoir plus sur cet article...

    Pour le transport ou l'élévation des personnes, il est interdit d'utiliser des appareils autres que ceux spécialement conçus à cet effet et répondant aux dispositions de l'article 26 a ou bien ceux qui ont été aménagés conformément aux conditions fixées par l'article 26 b.

    Article 26 a (abrogé au 5 décembre 1998) En savoir plus sur cet article...

    Les appareils élévateurs spécialement conçus pour le transport ou l'élévation des personnes devront répondre aux dispositions suivantes :

    1° La plate-forme utilisée pour le transport des personnes ou les travaux en élévation devra comporter soit un garde-corps de 1,10 mètre de hauteur, une lisse intermédiaire et une plinthe de 15 cm de hauteur, soit un dispositif au moins équivalent.

    2° La stabilité de l'appareil devra être assurée quels que soient la position ou les déplacements de la plate-forme.

    3° La charge maximale que l'appareil peut normalement supporter ne doit pas être inférieure à 165 kg pour le transport d'une seule personne ; cette charge sera majorée de 100 kg par personne supplémentaire.

    4° La consigne prévue à l'article 33 devra rappeler :

    a) Le nombre maximal de personnes admises sur l'appareil ;

    b) La charge maximale que peut normalement supporter l'appareil compte tenu du nombre de personnes ;

    c) L'interdiction de déplacer l'ensemble de l'appareil lorsque des personnes se trouvent sur la plate-forme en position haute. Cette interdiction n'est pas applicable aux chariots de manutention automoteurs à poste de conduite élevable qui satisfont aux conditions d'hygiène et de sécurité prescrites par la section VIII et la sous-section 2 de la section IX du chapitre III du titre III du livre II du code du travail.

    Article 26 b (abrogé au 1 janvier 2000) En savoir plus sur cet article...
    Les appareils de levage affectés au transport des marchandises, matériels ou matériaux peuvent exceptionnellement, après autorisation de l'inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre [*autorité administrative compétente*], être utilisés pour l'élévation des personnes ; si l'élévation est supérieure à 2 mètres, ils devront être aménagés de manière à satisfaire aux dispositions suivantes :

    1° La nacelle devra comporter soit un garde-corps de 1,30 mètre de hauteur, une lisse intermédiaire et une plinthe de 15 cm de hauteur, soit un dispositif au moins équivalent.

    2° Des mesures devront être prises pour éviter un balancement excessif de la nacelle.

    3° La charge maximale admise pour le transport des marchandises, matériels ou matériaux devra être réduite de 50 % pour les appareils fixes et de 60 % pour les appareils mobiles.

    4° La consigne prévue à l'article 33 devra rappeler :

    a) Le nombre maximal de personnes admises sur l'appareil ;

    b) La charge maximale réduite prévue pour le transport des personnes ;

    c) L'interdiction d'accéder à la nacelle quand elle est en mouvement.

    Article 27 (abrogé au 5 décembre 1998) En savoir plus sur cet article...

    Si plusieurs appareils fonctionnent ou circulent dans les plans différents, les uns au-dessus des autres, une priorité de manoeuvre devra être instituée et toutes mesures convenables prises pour éviter le heurt des charges par les appareils circulant dans les plans inférieurs. Les mêmes dispositions s'appliquent également lorsque les voies de translation sont perpendiculaires. Dans l'un et l'autre cas, les signaux sonores ou lumineux devront aviser les pontonniers et amarreurs du passage de l'appareil ayant la priorité.

    Article 28 (abrogé au 5 décembre 1998) En savoir plus sur cet article...

    Il est interdit de balancer les charges pour les déposer en un point qui ne peut être atteint normalement par l'appareil de levage, sauf nécessité absolue.

    Dans ce dernier cas on ne pourra y procéder que sous la responsabilité d'un chef de manoeuvre, toutes précautions étant prises pour éviter les accidents.

    Dans le cas de tractions obliques toutes dispositions seront prises pour éviter le balancement. En aucun cas, il ne devra être exercé directement un effort sur les charges.

    Il est interdit d'utiliser les engins de levage à la traction de véhicules quelconques.

Article 31 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 31 b (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Par le président du conseil des ministres, PAUL RAMADIER.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, DANIEL MAYER.