Décret n°53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social



DECRET
Décret n°53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social
  • Exposé des motifs.

    En adoptant deux décrets concernant le contrôle des entreprises nationales, le Gouvernement a poursuivi un double objectif : d'une part remédier à certaines lacunes ou insuffisances actuellement constatées ; d'autre part, uniformiser des règles et des procédures dont l'aspect disparate a été maintes fois souligné.

    En premier lieu, il a paru indispensable d'étendre le champ d'application du contrôle économique et financier aux entreprises ou établissements dont les entreprises publiques ou sociétés d'économie mixte à participation d'Etat majoritaire possèdent la majorité du capital ; il est clair, en effet, qu'en créant des filiales, les organismes soumis au contrôle pourraient dérober à ce dernier, d'une façon plus ou moins délibérée, une part importante de leur activité. Aussi bien le décret-loi du 25 octobre 1935 avait-il déjà prévu une telle obligation pour les établissements publics existant à cette époque.

    Il est d'autre part un domaine où l'expérience récente a montré la nécessité de renforcer l'efficacité du contrôle : il s'agit des entreprises privées bénéficiant sous diverses formes de la garantie de l'Etat. L'octroi d'une telle aide financière fait assumer au Trésor des risques fort importants qui rendent souhaitable l'institution d'une mission de contrôle spécialisée.

    Le Gouvernement a, en second lieu, jugé opportun d'uniformiser les règles relatives aux autorisations préalables des ministères de tutelle. Les statuts particuliers des entreprises présentement en vigueur offrent à cet égard des divergences injustifiables. Les dispositions nouvelles ne visent nullement à restreindre les prérogatives des dirigeants des entreprises ni à porter atteinte à l'autonomie du conseil d'administration. Il s'agit moins de créer des obligations nouvelles que de codifier et généraliser des règles d'approbation déjà édictées par la plupart des statuts et ayant trait aux décisions essentielles. En même temps, les procédures seront normalisées et assouplies.

    En ce qui concerne notamment les problèmes de rémunération, il a paru utile de consacrer par un texte l'existence de la commission de coordination des salaires, qui fonctionne déjà depuis plusieurs années auprès du ministre chargé des affaires économiques. Cette commission n'a pu toujours, en raison même de son caractère officieux, remplir son rôle avec une efficacité suffisante. Or, il n'est pas besoin de souligner la nécessité d'une politique cohérente dans ce domaine.

    Aussi, la commission devra-t-elle désormais être obligatoirement consultée sur toutes les questions de rémunération intéressant le secteur parapublic.

    Les dispositions contenues dans le présent décret permettront ainsi, tout en normalisant l'exercice du droit du contrôle de l'Etat sur les entreprises nationales, de mieux orienter leur gestion vers les objectifs économiques et sociaux qu'elles ont pour mission de servir.

Dans les entreprises publiques figurant sur la liste dressée pour l'application de la loi du 6 janvier 1948 relative à la commission de vérification des comptes à l'exception de celles qui seront exclues de l'application du présent article par arrêté conjoint du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre intéressé, les décisions portant sur les objets ci-après ne sont définitives qu'après avoir été approuvées dans les conditions définies à l'article 4 :

1° Budgets ou états de prévisions, d'exploitation et de premier établissement ;

2° Bilans, comptes des résultats, affectation des bénéfices ;

3° Prises ou extensions de participations financières.

Les conditions d'application de ces dispositions aux établissements dont l'objet principal est d'ordre financier seront déterminées par arrêté pris avant le 31 décembre 1953.

Dans les organismes visés aux articles 1er et 2 ci-dessus, le montant des jetons de présence des administrateurs et le traitement du président et du directeur général sont fixés conjointement par le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre intéressé.

Les approbations visées aux articles 1er et 2 ci-dessus sont, nonobstant toutes dispositions contraires, données :

En ce qui concerne les prises ou extensions de participations financières, par décret pris sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre intéressé ;

En ce qui concerne les bilans, comptes de résultats, affectations de bénéfices, par arrêtés des mêmes ministres ;

Dans tous les autres cas, par décision de ces ministres.

En ce qui concerne les entreprises visées aux articles 1 et 2 ci-dessus, les règles concernant la tenue des comptes, l'évaluation des immobilisations et l'amortissement, peuvent être fixées par entreprises ou catégories d'entreprises par le ministre des finances et des affaires économiques et par le ministre intéressé.

Dans les entreprises visées aux articles 1 et 2 ci-dessus, les entreprises à statut figurant sur la liste arrêtée en exécution de l'article 31 "O" du livre 1er du code du travail ainsi que dans les organismes de sécurité sociale, les mesures relatives aux éléments de rémunération du personnel doivent, avant toute décision, être communiquées au ministre intéressé qui les soumet pour avis à une commission interministérielle présidée par le ministre des finances et des affaires économiques et dont la composition sera fixée par arrêté conjoint de ce ministre et des ministres intéressés.

En ce qui concerne les entreprises à statut figurant sur la liste arrêtée en exécution de l'article 31 "O" du livre 1er du code du travail, les décisions prises ne deviennent exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation du ministre intéressé et du ministre des finances et des affaires économiques.

Des décrets contresignés par le ministre des finances et des affaires économiques et par le ministre intéressé peuvent étendre le contrôle économique et financier de l'Etat institué par l'ordonnance du 23 novembre 1944 aux filiales d'entreprises publiques ou de sociétés d'économie mixte dont l'Etat possède plus de 50 % du capital, lorsque ces entreprises ou sociétés sont elles-mêmes soumises audit contrôle.

Sont regardées comme filiales, pour l'application du présent article, les sociétés ou établissements dont plus de 50 % du capital est possédé, séparément, ensemble ou conjointement avec l'Etat, par les entreprises ou sociétés visées à l'alinéa précédent.

Le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre intéressé peuvent, par arrêté concerté, étendre la compétence de la commission de vérification des comptes, prévue par la loi du 6 janvier 1948, aux filiales des sociétés ou établissements déjà soumis aux vérifications de cette commission, lorsque ces sociétés ou établissements détiennent dans ces filiales, séparément, ensemble ou conjointement avec l'Etat, plus de 50 % du capital.

Article 9

Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, et notamment l'article 2 du décret n° 53-415 du 11 mai 1953.

Article 10

Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense nationale et des forces armées, le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, le ministre de l'industrie et du commerce, le ministre de l'agriculture, le ministre de la France d'outre-mer, le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre de la reconstruction et du logement, le ministre de la santé publique et de la population, le ministre des postes, télégraphes et téléphones, le secrétaire d'Etat au budget, le secréataire d'Etat aux affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Républiaue française.

Fait à Paris, le 9 août 1953.

JOSEPH LANIEL

Par le président du conseil des ministres :

Le ministre des finances et des affaires économiques,

EDGAR FAURE.

Le ministre de l'intérieur

LEON MARTINAUD-DEPLAT

Le ministre de la défense nationale et des forces armées,

R. PLEVEN.

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,

JACQUES CHASTELLAIN.

Le ministre de l'industrie et du commerce,

JEAN-MARIE LOUVEL

Le ministre de l'agriculture,

ROGER HOUDET

Le ministre de la France d'outre-mer

LOUIS JACQUINOT.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale,

PAUL BACON

Le ministre de la reconstruction et du logement,

MAURICE LEMAIRE

Le ministre de la santé publique et de la population,

PAUL COSTE-FLORET

Le ministre des postes télégraphes et téléphones,

PIERRE FERRI

Le secrétaire d'Etat au budget,

HENRI ULVER.

Le secrétaire d'Etat aux affaires économiques,

BERNARD LAFAY.