I. à IX. - Paragraphes modificateurs
X. - Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés par l'employeur des volumes et de l'utilisation des heures supplémentaires et complémentaires effectuées par les salariés de l'entreprise ou de l'établissement. Un bilan annuel est transmis à cet effet.
XI. - Le I de l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise est abrogé, ainsi que le III en tant qu'il s'applique au I.
XII. - Le décret mentionné au I de l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale peut prévoir une majoration, jusqu'au 31 décembre 2008, du montant de la déduction forfaitaire qu'il fixe pour les entreprises de plus de vingt salariés auxquelles est applicable le régime dérogatoire prévu au II de l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 précitée.
XIII. - Les I à IX et le XII sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail effectuées à compter du 1er octobre 2007. Le XI entre en vigueur à la même date.
XIV. - Le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'évaluation de l'application du présent article avant le 31 décembre 2008. Ce rapport rend notamment compte :
- de l'évolution du nombre d'heures supplémentaires, complémentaires et choisies constatée à l'échelle nationale et par branche d'activité ;
- de l'impact sur l'économie nationale et les finances publiques de cette évolution ;
- de l'évolution des salaires dans les entreprises selon l'importance de leur recours aux heures supplémentaires, complémentaires et choisies ;
- des conséquences du présent article pour l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics en tant qu'employeurs.
XV. - Les IV, V, IX, XI et XIII s'appliquent de façon identique à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Avant le 31 décembre 2007, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d'intégration des personnes privées d'emploi en outre-mer dans les statistiques nationales relatives aux chiffres du chômage.
I. - Paragraphe modificateur
II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.
I. - Paragraphe modificateur
II. - Les conditions d'application du présent article, notamment les obligations des prêteurs et des emprunteurs, sont précisées par décret.
III. - Le I s'applique [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-555 DC du 16 août 2007] à compter [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-555 DC du 16 août 2007] de la publication de la présente loi au Journal officiel.
Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er décembre 2008, un rapport analysant les incidences économiques et sociales du crédit d'impôt visé par l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, par comparaison avec le dispositif du prêt à taux zéro. Ce rapport met en évidence le coût global de ces aides et les mesures mises en oeuvre pour en contrôler l'efficacité.
Alinéa modificateur
Ces dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.
I. à XXI. - Paragraphes modificateurs
XXII. - Les I à XV s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi. Les XVI à XXI s'appliquent aux options attribuées à compter du 20 juin 2007.
I. - Paragraphe modificateur
II. - Le I s'applique aux successions ouvertes à compter de la publication de la présente loi.
I. à III. 1. - Paragraphes modificateurs
III. 2. Le 1 est applicable aux impositions payées à compter du 1er janvier 2006.
IV. - Les I et II s'appliquent pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter de l'année 2006. Toutefois, les impositions mentionnées au a du 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts tel qu'il résulte du présent article ne peuvent être prises en compte pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés en 2006 lorsqu'elles ont été prises en compte pour l'exercice du droit à restitution acquis au 1er janvier 2007.
I., II. - Paragraphes modificateurs
III. - Les I et II s'appliquent aux procédures de contrôle engagées à compter du 1er juin 2008.
Le Gouvernement présente au Parlement, au 30 septembre 2008, un rapport visant à évaluer la réalité, l'ampleur et les conditions du retour en France des contribuables redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune qui ont établi leur résidence fiscale à l'étranger.
Article 14
A modifié les dispositions suivantes :
I. à VIII. - Paragraphes modificateurs
IX. - Le I s'applique aux souscriptions réalisées à compter du 20 juin 2007. Les II et III s'appliquent aux versements et aux dons réalisés à compter de cette même date.
I. à V. - Paragraphes modificateurs
VI. - Les I à IV sont applicables aux engagements mentionnés aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce pris à compter de la publication de la présente loi.
Les engagements en cours à cette date sont mis en conformité avec les dispositions des articles L. 225-42-1 ou L. 225-90-1 du même code au plus tard dix-huit mois après la publication de la présente loi. A défaut de mise en conformité au terme de ce délai, l'engagement peut être annulé dans les conditions prévues aux articles L. 225-42 ou L. 225-90 du même code. Le délai de prescription de trois ans mentionné au deuxième alinéa de ces articles court, en ce cas, à compter de l'expiration du délai de dix-huit mois. Le rapport des commissaires aux comptes mentionné au dernier alinéa des mêmes articles expose les circonstances en raison desquelles la mise en conformité n'a pas été faite.
VII. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les adjonctions et modifications apportées au code de commerce en ses articles L. 225-22-1, L. 225-42-1, L. 225-79-1, L. 225-90-1 et L. 225-102-1 par les articles 8 et 9 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie et par les I à IV du présent article. Sont également applicables dans ces collectivités les V et VI du présent article.
Le Gouvernement présente au Parlement avant le 1er janvier 2008 un rapport visant à analyser l'opportunité et les modalités d'un rapprochement du versement de la prime pour l'emploi et de la période d'activité qui y ouvre droit, ainsi que les modalités d'inscription du montant de la prime pour l'emploi sur le bulletin de salaire.
Article 25
A modifié les dispositions suivantes :