LOI n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale
LOI
Loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale (1).
NOR: JUSX0600156L
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Chapitre II : Dispositions relatives aux pôles de l'instruction et à la cosaisine des juges d'instruction.Article 6A modifié les dispositions suivantes :Article 7A modifié les dispositions suivantes :Article 8Deux ans après l'entrée en vigueur du présent chapitre, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la préparation de la mise en oeuvre de la collégialité de l'instruction, faisant le bilan du fonctionnement des pôles de l'instruction, indiquant la proportion d'informations ayant fait l'objet d'une cosaisine et faisant part des perspectives d'évolution de la carte judiciaire.
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Chapitre III : Dispositions tendant à assurer le caractère exceptionnel de la détention provisoire.Article 9A modifié les dispositions suivantes :Article 10A modifié les dispositions suivantes :Article 12A modifié les dispositions suivantes :
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Chapitre IV : Dispositions renforçant le caractère contradictoire de la procédure pénale.Article 14A modifié les dispositions suivantes :Article 16 En savoir plus sur cet article...Deux ans après l'entrée en vigueur des articles 14 et 15, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur le bilan de la mise en oeuvre de l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes placées en garde à vue ainsi que des personnes mises en examen et présente les possibilités d'une extension de ces dispositifs.Article 17A modifié les dispositions suivantes :Article 18A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 114 (V)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 161-1 (V)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 161-2 (V)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 166 (V)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 167 (V)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 167-2 (V)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 168 (V)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 186 (V)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 186-1 (V)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 803-1 (V)
Article 19A modifié les dispositions suivantes :
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Chapitre V : Dispositions tendant à assurer la célérité de la procédure pénale.Article 21A modifié les dispositions suivantes :Article 22A modifié les dispositions suivantes :Article 23A modifié les dispositions suivantes :
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Chapitre VI : Dispositions renforçant la protection des mineurs.Article 27A modifié les dispositions suivantes :Article 28A modifié les dispositions suivantes :Article 29A modifié les dispositions suivantes :
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Chapitre VII : Dispositions finales.Article 30 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 163
I.-Les articles 9, 10, 11, 17, 18, 19 et 21 et le chapitre VI de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication.
Toutefois, les dispositions des articles 173, 175 et 184 du code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'article 19 de la présente loi, demeurent applicables aux informations ayant fait l'objet, avant cette date, de l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du même code.
II.-Le chapitre Ier entre en vigueur le premier jour de la septième année suivant la date de publication de la présente loi. A compter de l'entrée en vigueur de ce chapitre, sont abrogés :
-les articles 83-1 et 83-2 du code de procédure pénale ;
-les deuxième et troisième alinéas de l'article 52-1 du même code ;
-dans le premier alinéa du II de l'article 80 du même code, les mots : " En matière criminelle, ainsi que lorsqu'il requiert une cosaisine, " ;
-le quatrième alinéa de l'article 118 du même code ;
-le second alinéa de l'article 186-3 du même code.
III.-L'article 7 entre en vigueur à la date fixée par le décret prévu par l'article 52-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du I de l'article 6 de la présente loi, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.
Toutefois, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 7, un décret pris en application de l'article 52-1 du même code peut instituer des pôles de l'instruction dans les ressorts d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de ces ressorts, en fixant dans ces ressorts la date d'entrée en vigueur de l'article 6 de la présente loi.
Les juges d'instruction des juridictions dans lesquelles ne sont pas institués des pôles demeurent compétents pour poursuivre jusqu'à leur terme les informations en cours à la date d'institution des pôles pour des faits de nature criminelle, sans préjudice de la possibilité d'un dessaisissement s'il y a lieu à cosaisine.
IV.-Les articles 14 et 15 entrent en vigueur le premier jour du quinzième mois suivant la date de publication de la présente loi.
Toutefois, jusqu'à cette date, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, d'office ou à la demande de l'officier de police judiciaire, ordonner qu'il soit procédé à un enregistrement audiovisuel conformément à l'article 64-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du I de l'article 14 de la présente loi, et le juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition du procureur de la République ou à la demande des parties, décider de procéder à un enregistrement audiovisuel conformément à l'article 116-1 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 15.
Article 31 En savoir plus sur cet article...I.-La présente loi est applicable, sous les réserves prévues au II, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. II.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L'article 804 est complété par une phrase ainsi rédigée : " Les dispositions des articles 52-1,83-1 et 83-2 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna. " ; 2° Le premier alinéa de l'article 805 est complété par une phrase ainsi rédigée : " Les termes : " pôle de l'instruction " et " collège de l'instruction " sont remplacés par les termes : " juge d'instruction ". " ; 3° Dans l'article 877, après le mot : " articles ", sont insérées les références : " 52-1,83-1,83-2, " ; 4° Après le sixième alinéa de l'article 878, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : " Les termes : " pôle de l'instruction " et " collège de l'instruction " sont remplacés par les termes : " juge d'instruction ". " ; 5° Au début du chapitre II du titre III du livre VI, il est inséré un article 905-1 ainsi rédigé : - Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 163
