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LOI
Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances (1)

NOR: SOCX0500298L

Version consolidée au 29 décembre 2008
  • TITRE Ier : MESURES EN FAVEUR DE L'ÉDUCATION, DE L'EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
    • Section 2 : Emploi et formation.

      Les stages en entreprise ne relevant ni des dispositions de l'article L. 211-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du même code font l'objet entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et l'établissement d'enseignement d'une convention dont les modalités sont déterminées par décret. Ces stages, à l'exception de ceux qui sont intégrés à un cursus pédagogique, ont une durée initiale ou cumulée, en cas de renouvellement, qui ne peut excéder six mois.

      Lorsque la durée du stage est supérieure à trois mois consécutifs, celui-ci fait l'objet d'une gratification dont le montant peut être fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 140-2 du même code.

      Article 10
      A modifié les dispositions suivantes :
      Article 11
      A modifié les dispositions suivantes :
      Article 12
      A modifié les dispositions suivantes :
      Article 13
      A modifié les dispositions suivantes :

      I. - Paragraphe modificateur

      II. - Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 983-1 du code du travail s'appliquent aux demandes de prise en charge reçues après la date de publication de la présente loi par les organismes paritaires collecteurs agréés.

      Article 15
      A modifié les dispositions suivantes :
      Article 16
      A modifié les dispositions suivantes :
      Article 17
      A modifié les dispositions suivantes :

      I. - Paragraphe modificateur

      II. - Les dispositions du I s'appliquent à la taxe d'apprentissage due par les employeurs à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2005.

      Article 19
      A modifié les dispositions suivantes :
      Article 20

      Le Gouvernement remet avant le 31 décembre 2006 au Parlement un rapport, établi en concertation avec les partenaires sociaux, sur les moyens de promouvoir la diversité dans l'entreprise.

      Article 21

      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-535 DC du 30 mars 2006.]

      Article 22

      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-535 DC du 30 mars 2006.]

      I., II. - Paragraphes modificateurs

      III. - Les dispositions de l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique sont applicables à l'issue d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi aux personnes déclarant l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième et quatrième catégories.

      Elles sont applicables à l'issue d'un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi aux personnes déclarant un établissement pourvu de la "petite licence restaurant" ou de la "licence restaurant".

      IV. - Paragraphe modificateur

      Article 24
      A modifié les dispositions suivantes :

      I. - Paragraphe modificateur

      II. - Les dispositions de l'article L. 322-4-6 du code du travail s'appliquent aux employeurs qui concluent avant le 1er janvier 2007 un contrat de travail à durée indéterminée, stipulant une durée du travail au moins égale à la moitié de la durée du travail de l'établissement, avec des jeunes gens de seize à vingt-cinq ans révolus demandeurs d'emploi depuis plus de six mois au 16 janvier 2006.

    • Section 3 : Zones franches urbaines.
      Article 26
      A modifié les dispositions suivantes :

      La création de zones franches urbaines, au sens du deuxième alinéa du B de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, est précédée du dépôt sur le bureau des assemblées d'un rapport comportant la liste des communes et des quartiers dans lesquels la création des zones est envisagée et l'évaluation du coût des dépenses budgétaires, fiscales et sociales qui en résulterait.

      Article 28
      A modifié les dispositions suivantes :

      I., II.-Paragraphes modificateurs

      III.-A.-Pour l'application, dans les zones franches urbaines mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, des dispositions de l'article 1383 C bis et du I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts aux années 2006 et 2007, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir avant le 1er octobre 2006 ou au plus tard dans les trente jours de la publication du décret délimitant les zones précitées, si elle est postérieure au 1er septembre 2006.

      Pour l'application, dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure aux I et I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, des dispositions de l'article 1383 C bis et du I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts à l'année 2007, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir avant le 1er octobre 2006 ou au plus tard dans les trente jours de la publication de la présente loi, si elle est postérieure au 1er septembre 2006.

      B.-Les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties souhaitant bénéficier, dans les zones franches urbaines mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, de l'exonération prévue à l'article 1383 C bis du code général des impôts au titre des années 2006 et 2007 doivent souscrire une déclaration auprès du service des impôts fonciers du lieu de situation des biens avant le 30 novembre 2006 ou au plus tard dans les soixante jours de la publication du décret délimitant les zones précitées, si elle est postérieure au 1er novembre 2006. Cette déclaration comporte tous les éléments nécessaires à l'application de l'exonération.

      Les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties souhaitant bénéficier, dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure aux I et I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, de l'exonération prévue à l'article 1383 C bis du code général des impôts au titre de l'année 2007 doivent souscrire cette déclaration auprès du service des impôts fonciers du lieu de situation des biens avant le 30 novembre 2006 ou au plus tard dans les soixante jours de la publication de la présente loi, si elle est postérieure au 1er novembre 2006.

      C.-Les entreprises souhaitant bénéficier, dans les zones franches urbaines mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, des dispositions du I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts au titre des années 2006 ou 2007 doivent en faire la demande, pour chacun de leurs établissements, avant le 31 décembre 2006 ou au plus tard dans les soixante jours de la publication du décret délimitant les zones précitées, si elle est postérieure au 1er décembre 2006.

      Les entreprises souhaitant bénéficier, dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure aux I et I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, des dispositions du I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts au titre de l'année 2007 doivent en faire la demande, pour chacun de leurs établissements, avant le 31 décembre 2006 ou au plus tard dans les soixante jours de la publication de la présente loi, si elle est postérieure au 1er décembre 2006.

      IV.-A.-Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l'article 1383 C bis du code général des impôts selon les modalités prévues au III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée pour les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée et selon les modalités prévues au A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine pour les zones franches urbaines dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée.

      Dans les zones franches urbaines mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, la compensation est calculée dans les conditions suivantes :

      1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale, de l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2005 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale. Elle n'est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

      2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2005, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2005 ;

      3° Pour les communes qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, à compter du 1er janvier 2006, aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux appliqué en 2005 dans la commune est majoré du taux voté en 2005 par l'établissement public de coopération intercommunale.

      Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.

      B.-Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, les pertes de recettes résultant des dispositions du I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, selon les modalités prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée.

      Toutefois, dans les zones franches urbaines mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, la compensation est calculée dans les conditions suivantes :

      1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle appliqué en 2005 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;

      2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2005, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2005 ;

      3° Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois à compter de 2006 la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2005 éventuellement majoré dans les conditions fixées au 2°.

      Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.

      C.-Paragraphe modificateur

      Article 30
      A modifié les dispositions suivantes :
      Article 31
      A modifié les dispositions suivantes :
      Article 32
      A modifié les dispositions suivantes :
      Article 33
      A modifié les dispositions suivantes :
      Article 34
      A modifié les dispositions suivantes :
      Article 35
      A modifié les dispositions suivantes :
      Article 36
      A modifié les dispositions suivantes :
      Article 37
      A modifié les dispositions suivantes :
  • TITRE II : MESURES RELATIVES À L'ÉGALITÉ DES CHANCES ET À LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
    • Section 1 : Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.
      Article 38
      A modifié les dispositions suivantes :

      L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est substituée, à la date d'installation de son conseil d'administration, au Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations pour l'ensemble des actions engagées par cet établissement public administratif au titre de l'article L. 121-14 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente loi, à l'exception des actions de participation à l'accueil des populations immigrées qui sont transférées à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. A compter de la date d'installation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, les compétences, biens, moyens, droits et obligations du Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations sont respectivement transférés à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations pour ceux qui sont liés aux missions qui lui sont transférées et à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances pour les autres. Ces transferts ne donnent lieu à aucune perception d'impôts, droits ou taxes.

      Les agents contractuels du Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations transférés à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances ou, avec leur accord, à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations conservent le bénéfice de leurs contrats.

      La loi n° 64-701 du 10 juillet 1964 relative au Fonds d'action sociale pour les travailleurs étrangers est abrogée.

    • Section 3 : Actions en faveur de la cohésion sociale et lutte contre les discriminations dans le domaine audiovisuel.

      I. - Paragraphe modificateur

      II. - Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

  • TITRE III : CONTRAT DE RESPONSABILITÉ PARENTALE.

    I., II. - Paragraphes modificateurs

    III. - Les charges résultant pour les départements de la mise en oeuvre du contrat de responsabilité parentale prévu par l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles sont compensées dans les conditions déterminées par une loi de finances.

    IV. - Les conditions de mise en oeuvre du présent article et ses effets en termes de réduction d'absentéisme et de troubles portés au fonctionnement des établissements scolaires feront l'objet, au plus tard au 30 décembre 2007, d'une évaluation.

    V. - Paragraphe modificateur

    Article 49
    A modifié les dispositions suivantes :
Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat

et des professions libérales,

Renaud Dutreil

Le ministre délégué à la promotion

de l'égalité des chances,

Azouz Begag

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à l'emploi, au travail

et à l'insertion professionnelle des jeunes,

Gérard Larcher

La ministre déléguée à la cohésion sociale

et à la parité,

Catherine Vautrin

Le ministre délégué

aux collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas

(1) Loi n° 2006-396.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2787 ;

Rapport de M. Laurent Hénart, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2825 ;

Discussion les 31 janvier et 1er, 2, 7 au 9 février 2006. Texte considéré comme adopté, en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, après déclaration d'urgence, le 10 février 2006.

Sénat :

Projet de loi, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale, n° 203 (2005-2006) ;

Rapport de M. Alain Gournac, au nom de la commission des affaires sociales, n° 210 (2005-2006) ;

Avis de M. Philippe Richert, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 211 (2005-2006) ;

Avis de M. Pierre André, au nom de la commission des affaires économiques, n° 212 (2005-2006) ;

Avis de M. Philippe Dallier, au nom de la commission des finances, n° 213 (2005-2006) ;

Avis de M. Jean-René Lecerf, au nom de la commission des lois, n° 214 (2005-2006) ;

Discussion les 23, 24, 27 et 28 février, 1er au 5 mars 2006 et adoption le 5 mars 2006.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2924 ;

Rapport de M. Laurent Hénart, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2391 ;

Discussion et adoption le 8 mars 2006.

Sénat :

Rapport de M. Alain Gournac, au nom de la commission mixte paritaire, n° 242 (2005-2006) ;

Discussion et adoption le 9 mars 2006.

- Conseil constitutionnel :

Décision n° 2006-535 DC du 30 mars 2006 publiée au Journal officiel de ce jour.