Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
Les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente ordonnance.
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
Article 4
A modifié les dispositions suivantes :
Article 5
A modifié les dispositions suivantes :
Les contrats mentionnés à l'article 22 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'article 38 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et à l'article 32-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et conclus avant le 1er janvier 2010 ouvrent droit à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, qui sont assises sur les rémunérations versées au cours d'un mois civil aux bénéficiaires.
Pour le calcul de cette exonération, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux bénéficiaires des contrats mentionnés au premier alinéa en contrepartie ou à l'occasion de l'exécution desdits contrats, telles que définies à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Le montant de l'exonération est égal à celui des cotisations afférentes à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit de la rémunération calculée en application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 981-5 du code du travail par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois.
Un décret fixe les modalités de calcul de l'exonération dans le cas où les bénéficiaires du contrat sont en congé avec maintien de tout ou partie de leur rémunération.
Le bénéfice des présentes dispositions est subordonné au respect par l'employeur des obligations mises à sa charge. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération peut être retiré en cas de manquement à ces obligations.
La présente loi est applicable à la commune et au département de Paris ainsi qu'à leurs établissements publics.
La présente ordonnance est applicable à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
I. - 1° A Mayotte, les contrats mentionnés à l'article 22 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'article 38 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et à l'article 32-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peuvent être conclus que pour des recrutements dans des emplois de corps et de cadres d'emplois créés à titre transitoire pour l'administration de Mayotte, en application de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée ;
2° Dans les articles 22 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, 38 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et 32-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et à l'article 6 de la présente ordonnance, la référence au premier alinéa de l'article L. 981-5 du code du travail est remplacée par celle de l'article L. 711-8 du code du travail applicable à Mayotte ;
3° A l'article 6 de la présente ordonnance, la référence à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par celles aux articles 21-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, 18 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée et 19 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.
II. - 1° L'exonération est intégralement compensée par le budget de l'Etat.
2° Un décret fixe les modalités de calcul de cette exonération.
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente ordonnance à Mayotte.
Article 9
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.