LOI n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école
LOI
Loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école (1).
NOR: MENX0400282L
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Les livres Ier, II, III, IV, VI, VII et IX du code de l'éducation sont modifiés conformément aux dispositions des titres Ier et II de la présente loi.
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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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Chapitre Ier : Principes généraux de l'éducation.Article 7 En savoir plus sur cet article...I. - Paragraphe modificateur. II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-512 DC du 21 avril 2005.]Article 8A modifié les dispositions suivantes :Article 12[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-512 DC du 21 avril 2005.]
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Chapitre II : L'administration de l'éducation.Article 14A modifié les dispositions suivantes :Article 15 En savoir plus sur cet article...L'article L. 311-5 du code de l'éducation est abrogé à compter de l'installation du Haut Conseil de l'éducation.
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Chapitre IV : Dispositions relatives aux écoles et aux établissements d'enseignement scolaire.Article 34A modifié les dispositions suivantes :Article 39 En savoir plus sur cet article...Sur proposition de leur chef d'établissement, les lycées d'enseignement technologique ou professionnel peuvent mener, pour une durée maximum de cinq ans, une expérimentation permettant au conseil d'administration de désigner son président parmi les personnalités extérieures à l'établissement siégeant en son sein. Cette expérimentation donnera lieu à une évaluation.
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Chapitre V : Dispositions relatives aux formations supérieures et à la formation des maîtres.Article 43A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Code de l'éducation - art. L621-1 (V)
- Modifie Code de l'éducation - art. L621-2 (V)
- Modifie Code de l'éducation - art. L621-3 (V)
- Modifie Code de l'éducation - art. L622-1 (V)
- Modifie Code de l'éducation - art. L623-1 (V)
- Modifie Code de l'éducation - art. L624-1 (V)
- Modifie Code de l'éducation - art. L624-2 (V)
- Crée Code de l'éducation - art. L625-1 (V)
Article 45A modifié les dispositions suivantes :
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TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
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Chapitre Ier : Application dans les îles Wallis et Futuna.Article 53 En savoir plus sur cet article...La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles 4, 10, 13, 19, 20, 22, 33, 36, 38, 41, 46, 50 et 89.
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Chapitre II : Application à Mayotte.Article 61 En savoir plus sur cet article...La présente loi est applicable à Mayotte, à l'exception des articles 3, 4, 13, 19, 20, 22, 33, 36, 38, 41, 42, 44, 50 et 89.
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Chapitre III : Application en Polynésie française.Article 69 En savoir plus sur cet article...La présente loi, à l'exception des articles 4, 10, 13, 16, 17, 19, 22, 24 à 27, 30, 31, 33 à 41, 46, 50 et 89, est applicable en Polynésie française. Le dernier alinéa de l'article 32 est applicable en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales.
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Chapitre IV : Application en Nouvelle-Calédonie.Article 76 En savoir plus sur cet article...La présente loi, à l'exception des articles 4, 10, 13, 19, 20, 22, 33, 35, 36, 38, 40, 41, 46, 50 et 89, est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions suivantes : 1° Les articles 16 et 17 sont applicables dans les établissements d'enseignement publics et privés du second degré et dans les établissements privés du premier degré relevant de la compétence de l'Etat en vertu du III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; 2° Les articles 24 à 27 sont applicables dans les établissements privés du premier degré relevant de la compétence de l'Etat en vertu du même III ; 3° Le dernier alinéa de l'article 32 est applicable sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales ; 4° L'article 34 est applicable dans les établissements d'enseignement publics du second degré relevant de la compétence de l'Etat en vertu du même III.
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TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.Article 85 En savoir plus sur cet article...Dans un délai maximum de trois ans à compter de la publication de la présente loi, les instituts universitaires de formation des maîtres sont intégrés dans l'une des universités auxquelles ils sont rattachés par décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce décret précise la date à laquelle prend effet l'intégration. Une convention passée entre le recteur d'académie et cette université précise en tant que de besoin les modalités de cette intégration.Article 86 En savoir plus sur cet article...A compter de la date de son intégration, les droits et obligations de l'institut universitaire de formation des maîtres sont transférés à l'université dans laquelle il est intégré. Ces transferts ne donnent lieu à aucune indemnité, droits, taxes, salaires ou honoraires. Les personnels affectés à l'institut sont affectés à cette université.Article 87 En savoir plus sur cet article...Les articles L. 721-1 et L. 721-3 du code de l'éducation demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, aux instituts universitaires de formation des maîtres jusqu'à la date de leur intégration dans l'une des universités de rattachement.Article 88A modifié les dispositions suivantes :Article 89A modifié les dispositions suivantes :
Par le Président de la République :
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
François Fillon
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Renaud Dutreil
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et de la ruralité,
Dominique Bussereau
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
(1) Loi n° 2005-380.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 2025 ;
Rapport de M. Frédéric Reiss, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2085 ;
Discussion les 15 à 18 février 2005 et adoption, après déclaration d'urgence, le 2 mars 2005.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 221 (2004-2005) ;
Rapport de M. Jean-Claude Carle, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 234 (2004-2005) ;
Avis de M. Gérard Longuet, au nom de la commission des finances, n° 239 (2004-2005) ;
Discussion et adoption les 15, 16, 17, 18 et 19 mars 2005.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, n° 2166 ;
Rapport de M. Frédéric Reiss, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2167 ;
Discussion et adoption le 24 mars 2005.
Sénat :
Rapport de M. Jean-Claude Carle, au nom de la commission mixte paritaire, n° 259 (2004-2005) ;
Discussion et adoption le 24 mars 2005, texte définitif n° 90 (2004-2005).
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2005-512 DC du 21 avril 2005 publiée au Journal officiel de ce jour.
