Décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte
DECRET
Décret n°2003-589 du 1 juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte
NOR: DOMB0300012D
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Section 1 : Assurés.Article 1 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2007-1681
du 29 novembre 2007 - art. 2
Pour l'application du troisième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, l'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles dont les personnes mentionnées au même alinéa relevaient avant de résider à Mayotte est maintenue pendant un délai de trois ans renouvelable une fois. A l'expiration de ce délai, ces assurés sont affiliés au régime de retraite de base créé au premier alinéa du même article.
Le maintien d'affiliation est prononcé à la demande de l'assuré et sous réserve de l'accord de l'employeur. La demande doit être formulée au plus tard dans les trois mois suivant le début de l'activité exercée à Mayotte. La demande de renouvellement doit être présentée au plus tard trois mois avant l'expiration de la première période de trois ans.
Le maintien d'affiliation est irrévocable à compter de son acceptation par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
Le recouvrement des cotisations salariales et patronales découlant de cette affiliation est assuré, pour le compte du régime général des salariés ou du régime des salariés agricoles, selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues par le III de l'article 22 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée. - Modifié par Décret n°2007-1681
du 29 novembre 2007 - art. 2
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Section 2 : Ouverture du droit à pension de vieillesse.Article 2 En savoir plus sur cet article...L'âge de l'ouverture du droit à pension de vieillesse est fixé à soixante ans. Toutefois, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2010, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé à : Cinquante-cinq ans pour les pensions prenant effet en 2003,2004 et 2005 ; Cinquante-six ans pour les pensions prenant effet en 2006 ; Cinquante-sept ans pour les pensions prenant effet en 2007 ; Cinquante-huit ans pour les pensions prenant effet en 2008 ; Cinquante-neuf ans pour les pensions prenant effet en 2009.Article 3 En savoir plus sur cet article...Pour l'application de l'article 8 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, sont prises en compte, pour l'ouverture du droit à pension, les périodes suivantes accomplies par l'assuré : 1° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a perçu des prestations ou rentes mentionnées au 1° de l'article 8 de l'ordonnance susmentionnée, un trimestre étant décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ; 2° Les périodes de perception des allocations mentionnées aux articles L. 327-1 et L. 327-10 du code du travail applicable à Mayotte sont validées à hauteur d'un trimestre pour chaque période de cinquante jours dans la limite de quatre trimestres par année civile ; 3° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux comme volontaire dans les services des armées servant au titre du service militaire adapté, les périodes de captivité ou de mobilisation ou de volontariat en temps de guerre ainsi que les périodes de volontariat civil sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant éventuellement arrondi au nombre immédiatement supérieur.Article 4 En savoir plus sur cet article...Pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, il est attribué un trimestre d'assurance à compter soit de la naissance de l'enfant, soit de son adoption ou de sa prise en charge effective si elle est postérieure à la naissance. Il est en outre attribué, dans la limite de sept trimestres pour chaque bénéficiaire de la majoration de durée d'assurance et jusqu'au dix-huitième anniversaire de l'enfant, un trimestre d'assurance supplémentaire par période de deux ans d'éducation. Pour l'application du présent article, est présumé élevé par la titulaire de la pension de l'enfant à sa charge ou à celle de son conjoint ou de son partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité.
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Section 3 : Inaptitude.Article 5 En savoir plus sur cet article...I.-En application de l'article 10 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, l'assuré reconnu inapte au travail bénéficie d'une pension à taux plein à compter de l'âge de soixante ans. II.-Toutefois, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, pour les pensions liquidées au titre de l'inaptitude prenant effet en 2003,2004 et 2005, l'âge d'ouverture du droit est fixé à cinquante ans. A partir de 2006, l'âge d'ouverture des droits augmente d'un an chaque année jusqu'à l'âge de soixante ans.Article 6 En savoir plus sur cet article...Le taux d'incapacité de travail, prévu à l'article 11 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisé, est fixé à 50 %. L'inaptitude au travail est appréciée par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte. A l'appui de la demande de prestation formulée au titre de l'inaptitude au travail est produit un rapport médical sur lequel le médecin traitant mentionne ses constatations relatives à l'état de santé du requérant ainsi que son avis sur le degré d'incapacité de travail de celui-ci, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle. Le rapport médical est accompagné des renseignements fournis par l'assuré à l'appui de sa demande, et notamment des indications relatives aux diverses activités exercées par lui dans le passé. Ce rapport doit être placé sous enveloppe fermée portant le mot : " confidentiel ", précisant les références nécessaires à l'identification de la demande et mentionnant qu'elle est destinée au médecin chargé du contrôle médical de la caisse de prévoyance de Mayotte. Elle sera adressée aux services administratifs et transmise fermée au médecin.
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Section 4 : Règles de liquidation des pensions.Article 7 En savoir plus sur cet article...I.-Le salaire servant au calcul de la pension est le salaire annuel moyen déterminé à partir des vingt-cinq meilleurs salaires annuels reportés au compte de l'assuré dans la limite du plafond annuel de cotisations mentionné au II de l'article 19 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée. Si l'assuré ne justifie pas de vingt-cinq années d'assurance, le salaire annuel moyen est calculé sur l'ensemble des salaires ayant donné lieu à cotisations au cours de sa carrière. Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire annuel moyen sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l'article 13 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée. II.-Toutefois, pour les pensions prenant effet en 2003,2004 et 2005, le nombre d'années mentionné au I du présent article est de cinq années. A compter de 2006, le nombre d'années est augmenté d'un an tous les deux ans jusqu'en 2009 puis d'une année par an après cette date.Article 8 En savoir plus sur cet article...Pour le calcul de la durée d'assurance, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum garanti en vigueur à Mayotte au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile.Article 9 En savoir plus sur cet article...Pour l'application de l'article 12 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes : I.-Les assurés devront justifier de 160 trimestres de durée d'assurance telle que définie aux articles 7 et 8 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée dans le régime de base d'assurance vieillesse visé à l'article 5 de ladite ordonnance et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires pour bénéficier du taux plein, soit 50 %. II.-Toutefois, pour les pensions prenant effet en 2003, la durée d'assurance requise pour l'obtention du taux plein est de 64 trimestres, puis, chaque année, cette durée est augmentée de quatre trimestres supplémentaires pour atteindre 160 trimestres.Article 10 En savoir plus sur cet article...I. - Bénéficient également du taux plein, même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance mentionnée au I de l'article 9, les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude. II. - Toutefois, pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2010, l'âge requis pour l'obtention du taux plein par les assurés est de : Soixante ans pour les pensions prenant effet en 2003, 2004, 2005 ; Soixante et un ans pour les pensions prenant effet en 2006 ; Soixante-deux ans pour les pensions prenant effet en 2007 ; Soixante-trois ans pour les pensions prenant effet en 2008 ; Soixante-quatre ans pour les pensions prenant effet en 2009.Article 11 En savoir plus sur cet article...Pour les assurés qui ne remplissent pas les conditions de durée d'assurance prévues au I et au II de l'article 9 du présent décret, le taux applicable à leur salaire annuel de base est déterminé à partir du taux plein auquel est appliqué un coefficient de minoration. Ce coefficient est fonction soit du nombre de trimestres séparant l'âge de liquidation de la pension et l'âge requis pour l'obtention du taux plein, soit du nombre de trimestres manquants pour l'obtention dudit taux ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Le plus petit de ces nombres est pris en considération. Pour chaque trimestre ainsi retenu, la minoration à appliquer au taux plein est 2,5 %.Article 12 En savoir plus sur cet article...Les termes durée et périodes d'assurance figurant aux articles 8 et 9 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée désignent : 1° Les périodes de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire ainsi que les périodes assimilées à des périodes d'assurance ; 2° La majoration de durée d'assurance pour enfants.Article 13 En savoir plus sur cet article...La durée maximum d'assurance, prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse dans le régime de retraite de base obligatoire créé par l'article 5 de l'ordonnance précitée, est égale à la durée prévue à l'article 9 du présent décret. Si l'assuré justifie d'une durée d'assurance inférieure dans ce régime, la pension est réduite au prorata de cette durée par rapport à la durée maximale.Article 14 En savoir plus sur cet article...L'arrêté de revalorisation mentionné à l'article 13 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée est pris par les ministres chargés de l'outre-mer, de la sécurité sociale et du budget.Article 15 En savoir plus sur cet article...Le minimum mensuel visé à l'article 14 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée est attribué aux personnes qui réunissent les conditions d'obtention du taux plein telles que définies aux articles 9 et 10 du présent décret. Il correspond à 50 % du salaire minimum garanti mensuel en vigueur à Mayotte.Article 16 En savoir plus sur cet article...
Pour l'application du I de l'article 21 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, les pensions sont liquidées à nouveau en appliquant les règles des sections 2, 3 et 4 du présent décret prévues pour les pensions prenant effet en 2003 dans le cas où ce calcul est plus favorable à l'assuré.
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Section 5 : Droit à pension de réversion.Article 17 En savoir plus sur cet article...La pension de réversion prévue à la section 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée correspond à 54 % de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré décédé ou disparu. Elle est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu : 1° A atteint l'âge de cinquante-cinq ans pour les pensions de réversion prenant effet en 2010. Pour les pensions de réversion prenant effet avant le 1er janvier 2010, l'âge d'accès est fixé à : Cinquante ans pour les pensions de réversion prenant effet en 2003,2004 et 2005 ; Cinquante et un ans pour les pensions de réversion prenant effet en 2006 ; Cinquante-deux ans pour les pensions de réversion prenant effet en 2007 ; Cinquante-trois ans pour les pensions de réversion prenant effet en 2008 ; Cinquante-quatre ans pour les pensions de réversion prenant effet en 2009 ; 2° Etait marié depuis au moins deux ans à la date du décès ou de la disparition de l'assuré sauf si un enfant au moins est issu du mariage ; 3° Ne dispose pas, à la date de la demande de pension de réversion, de ressources personnelles dépassant le montant annuel du salaire minimum garanti en vigueur à Mayotte. Ces ressources sont appréciées sans tenir compte des avantages de réversion, ni des revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition. Les ressources à prendre en compte sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date de la demande ; leur montant ne doit pas alors excéder le quart du montant annuel prévu ci-dessus, calculé sur la base de 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum garanti en vigueur à Mayotte. Dans le cas contraire, ce montant est comparé aux ressources afférentes aux douze mois civils précédant la date de la demande. Si les conditions de ressources ne sont pas remplies à la date de la demande, elles sont appréciées à la date du décès, compte tenu des dispositions en vigueur à cette date. Les pensions de réversion sont revalorisées dans les mêmes conditions que les pensions de vieillesse conformément aux dispositions de l'article 13 de l'ordonnance précitée.Article 18 En savoir plus sur cet article...La pension de réversion prévue à l'article précédent peut être cumulée avec un ou plusieurs avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité dans la limite de 52 % du total de ces avantages et de la pension principale dont l'assuré bénéficiait ou eût bénéficié et qui a servi de base au calcul de la pension de réversion. Toutefois, cette limite ne peut être inférieure à 73 % du montant maximum susceptible d'être versé au titre d'une pension de vieillesse du régime de retraite créé à l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée. En cas de dépassement de la limite déterminée en application de l'alinéa précédent, la pension de réversion est réduite en conséquence. L'application des limites prévues au premier alinéa du présent article ne peut conduire à verser une pension de réversion supérieure à 54 % de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré décédé.Article 19 En savoir plus sur cet article...La majoration prévue à l'article 16 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée est égale à 5 % de la pension principale pour chacun des trois premiers enfants âgés de moins de seize ans puis de 2 % pour chacun des autres enfants âgés de moins de seize ans. Lorsque le total des pensions majorées excède le montant de la pension principale de l'assuré décédé, il est procédé à la réduction proportionnelle des majorations servies.Article 20 En savoir plus sur cet article...Le pourcentage prévu à l'article 18 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée est égal à 27 %.
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Section 7 : Allocation spéciale pour les personnes âgées.Article 22 En savoir plus sur cet article...Le droit à l'allocation spéciale pour les personnes âgées est ouvert aux personnes mentionnées à l'article 28 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée résidant depuis au moins un an à Mayotte. Les personnes de nationalité étrangère visées à l'article 31 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée devront avoir résidé à Mayotte de façon permanente et dans des conditions régulières de séjour pendant une durée au moins égale à quinze ans.Article 23 En savoir plus sur cet article...I.-L'âge prévu à l'article 28 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée pour l'allocation spéciale pour les personnes âgées prenant effet à compter du 1er janvier 2010 est fixé à soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude constatée dans les conditions fixées à la section 3 du présent décret. II.-Pour les allocations spéciales pour les personnes âgées prenant effet avant le 1er janvier 2010, l'âge est fixé à : Soixante ans pour les allocations spéciales prenant effet en 2003,2004,2005 ; Soixante et un ans pour les allocations spéciales prenant effet en 2006 ; Soixante-deux ans pour les allocations spéciales prenant effet en 2007 ; Soixante-trois ans pour les allocations spéciales prenant effet en 2008 ; Soixante-quatre ans pour les allocations spéciales prenant effet en 2009. III.-L'âge prévu à l'article 28 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée pour l'allocation spéciale pour les personnes âgées versées aux personnes reconnues inaptes est l'âge fixé à l'article 5 du présent décret.Article 24 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2010-1614
du 22 décembre 2010 - art. 1
Le plafond annuel de ressources mentionné à l'article 28 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, pour une personne seule est fixé à 3 000 €. Ce montant est porté à 4 071,62 euros à partir du 1er avril 2012. Pour un couple, le plafond annuel de ressources est égal à 1,8 fois le montant prévu pour une personne seule.
Pour les bénéficiaires de l'allocation spéciale pour les personnes âgées ayant à leur charge une ou plusieurs personnes, le plafond qui leur est applicable est majoré d'un montant forfaitaire par personne à charge égal à 5 % du plafond prévu pour une personne seule.
Le coefficient de revalorisation du plafond de ressources est fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer en prenant en compte le taux de revalorisation retenu pour le régime général de la sécurité sociale en métropole, ainsi que le différentiel d'évolution des salaires minimum prévus par les codes du travail applicables à Mayotte et en métropole.
Article 25 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2010-1614
du 22 décembre 2010 - art. 1
Le montant maximum annuel de l'allocation spéciale pour les personnes âgées est fixé à 2 532 € pour une personne seule. Ce montant est porté à 3 253,17 euros à partir du 1er avril 2010, à 3 652,98 euros à partir du 1er avril 2011 et à 4 071,62 euros à partir du 1er avril 2012. Pour un couple, le montant maximum de l'allocation spéciale pour les personnes âgées est égal à 1,8 fois le montant prévu pour une personne seule.
Le coefficient de revalorisation du montant de l'allocation spéciale pour les personnes âgées est fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer en prenant en compte le taux de revalorisation retenu pour le régime général de la sécurité sociale en métropole, ainsi que le différentiel d'évolution des salaires minimum prévus par les codes du travail applicables à Mayotte et en métropole.
Article 26 En savoir plus sur cet article...Pour l'application de l'article 29 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, les ressources sont appréciées en tenant compte des salaires ou revenus professionnels soumis à cotisations sociales, des autres revenus appréciés comme en matière fiscale, des avantages de vieillesse résultant d'un droit personnel ou dérivé, quelle que soit leur dénomination, servis par un régime obligatoire de sécurité sociale. Les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation spéciale.Article 27 En savoir plus sur cet article...Pour bénéficier de l'allocation spéciale pour les personnes âgées, l'intéressé doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par la caisse de prévoyance sociale à laquelle elle sera adressée.Article 28 En savoir plus sur cet article...L'allocation spéciale pour les personnes âgées peut être révisée ou suspendue à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié. En cas de décès de l'allocataire, l'allocation est servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le décès est survenu. L'allocataire est tenu de faire connaître à la caisse de prévoyance sociale tout changement intervenu dans sa situation que ce soit au titre de ses ressources, de sa résidence ou de sa situation familiale.Article 29 En savoir plus sur cet article...L'allocation spéciale pour les personnes âgées est cessible et saisissable dans les mêmes limites que les salaires et selon la même procédure. Toutefois, elle l'est dans la limite de 90 % de son montant lorsque la cession ou la saisie-arrêt est pratiquée au profit ou à la requête de tout établissement hospitalier ou assimilé, à raison des dépenses résultant de l'entretien de l'allocataire.Article 30 En savoir plus sur cet article...Les personnes éligibles à l'allocation spéciale pour personnes âgées, prévue aux articles 22 et suivants, qui percevaient avant le 1er janvier 2003 une allocation supplémentaire versée par la Caisse de protection sociale de Mayotte supérieure au montant maximum prévu à l'article 25 perçoivent une majoration de l'allocation spéciale égale à la différence entre le montant antérieurement perçu et ledit montant maximum. - Modifié par Décret n°2010-1614
du 22 décembre 2010 - art. 1
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Section 6 : Financement.Article 21 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2010-1326
du 5 novembre 2010 - art. 1
Le plafond mentionné au II de l'article 19 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée est fixé à 1 070 euros par mois pour les rémunérations ou gains versés à compter du 1er janvier 2011. Ce montant est revalorisé chaque année conformément au taux d'évolution du plafond en vigueur en métropole au 1er janvier de chaque année, majoré de cinq points et un dixième.
Les taux des cotisations mentionnés au même article sont fixés à 10 % pour l'employeur et à 4 % pour le salarié.
- Modifié par Décret n°2010-1326
du 5 novembre 2010 - art. 1
- Transféré par Décret n°2012-1168 du 17 octobre 2012 - art. 8
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
