Arrêté du 4 mai 2004 relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général



ARRETE
Arrêté du 4 mai 2004 relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général

NOR: MENE0400883A


Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code de l'éducation, notamment l'article L. 334-1 ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993, modifié notamment par le décret n° 2002-1291 du 24 octobre 2002, portant règlement général du baccalauréat général ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993, modifié notamment par l'arrêté du 24 octobre 2002, relatif aux épreuves du baccalauréat général ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1999, modifié notamment par l'arrêté du 19 juin 2000, relatif à l'organisation et aux horaires de la classe de seconde des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1999, modifié notamment par l'arrêté du 19 juin 2000, relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 11 mars 2004 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 15 mars 2004,
Arrêtent :

Article 1 (abrogé au 4 septembre 2012) En savoir plus sur cet article...


Le livret scolaire présenté par les candidats au baccalauréat général (séries ES, L et S), en application du décret du 15 septembre 1993 susvisé, portant règlement général du baccalauréat général, est établi conformément aux modèles figurant en annexe du présent arrêté.

NOTA:

Arrêté du 22 février 2012 JORF du 6 mars 2012 art. 3 : les dispositions de l'arrêté du 4 mai 2004 relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général sont abrogées en ce qui concerne les séries ES, L et S (options "sciences de la vie et de la Terre" ou "sciences de l'ingénieur" uniquement).

Art. 4 : Ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session 2013 du baccalauréat. Elles s'appliquent aux élèves scolarisés en première au cours de l'année scolaire 2011-2012 et aux élèves scolarisés en classe terminale à compter de la rentrée de l'année scolaire 2012-2013.

Article 2 (abrogé au 4 septembre 2012) En savoir plus sur cet article...


La couverture pour le livret scolaire des séries générales sera de la qualité « dossier 250 g » de couleur bleu foncé pour la série ES, rouge turc pour la série L et vert vif pour la série S.

NOTA:

Arrêté du 22 février 2012 JORF du 6 mars 2012 art. 3 : les dispositions de l'arrêté du 4 mai 2004 relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général sont abrogées en ce qui concerne les séries ES, L et S (options "sciences de la vie et de la Terre" ou "sciences de l'ingénieur" uniquement).

Art. 4 : Ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session 2013 du baccalauréat. Elles s'appliquent aux élèves scolarisés en première au cours de l'année scolaire 2011-2012 et aux élèves scolarisés en classe terminale à compter de la rentrée de l'année scolaire 2012-2013.

Article 3 (abrogé au 4 septembre 2012) En savoir plus sur cet article...


Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la session 2006 du baccalauréat général. Elles s'appliquent donc aux élèves scolarisés en classe de seconde et de première à partir de la rentrée de l'année scolaire 2004-2005 et aux élèves scolarisés en classe terminale à partir de la rentrée de l'année scolaire 2005-2006.

NOTA:

Arrêté du 22 février 2012 JORF du 6 mars 2012 art. 3 : les dispositions de l'arrêté du 4 mai 2004 relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général sont abrogées en ce qui concerne les séries ES, L et S (options "sciences de la vie et de la Terre" ou "sciences de l'ingénieur" uniquement).

Art. 4 : Ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session 2013 du baccalauréat. Elles s'appliquent aux élèves scolarisés en première au cours de l'année scolaire 2011-2012 et aux élèves scolarisés en classe terminale à compter de la rentrée de l'année scolaire 2012-2013.

Article 4 (abrogé au 4 septembre 2012) En savoir plus sur cet article...


Pour les élèves scolarisés en classe de seconde au cours de l'année scolaire 2003-2004, les informations relatives à la scolarité du candidat, d'une part, à l'évaluation chiffrée et à l'appréciation du professeur de français en classe de seconde, d'autre part, doivent être insérées, sous la forme d'un encart, dans les livrets scolaires définis par le présent arrêté.

NOTA:

Arrêté du 22 février 2012 JORF du 6 mars 2012 art. 3 : les dispositions de l'arrêté du 4 mai 2004 relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général sont abrogées en ce qui concerne les séries ES, L et S (options "sciences de la vie et de la Terre" ou "sciences de l'ingénieur" uniquement).

Art. 4 : Ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session 2013 du baccalauréat. Elles s'appliquent aux élèves scolarisés en première au cours de l'année scolaire 2011-2012 et aux élèves scolarisés en classe terminale à compter de la rentrée de l'année scolaire 2012-2013.

Article 5 (abrogé au 4 septembre 2012) En savoir plus sur cet article...


Les dispositions du présent arrêté abrogent les dispositions de l'arrêté du 15 janvier 2001 relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général.

NOTA:

Arrêté du 22 février 2012 JORF du 6 mars 2012 art. 3 : les dispositions de l'arrêté du 4 mai 2004 relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général sont abrogées en ce qui concerne les séries ES, L et S (options "sciences de la vie et de la Terre" ou "sciences de l'ingénieur" uniquement).

Art. 4 : Ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session 2013 du baccalauréat. Elles s'appliquent aux élèves scolarisés en première au cours de l'année scolaire 2011-2012 et aux élèves scolarisés en classe terminale à compter de la rentrée de l'année scolaire 2012-2013.

Article 6 (abrogé au 4 septembre 2012) En savoir plus sur cet article...


Le directeur de l'enseignement scolaire du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

NOTA:

Arrêté du 22 février 2012 JORF du 6 mars 2012 art. 3 : les dispositions de l'arrêté du 4 mai 2004 relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général sont abrogées en ce qui concerne les séries ES, L et S (options "sciences de la vie et de la Terre" ou "sciences de l'ingénieur" uniquement).

Art. 4 : Ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session 2013 du baccalauréat. Elles s'appliquent aux élèves scolarisés en première au cours de l'année scolaire 2011-2012 et aux élèves scolarisés en classe terminale à compter de la rentrée de l'année scolaire 2012-2013.


Fait à Paris, le 4 mai 2004.


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire,

J.-P. de Gaudemar

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

M. Thibier


Nota. - Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 3 juin 2004 au prix de 2,30 EUR, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

NOTA:

Les dispositions de l'arrêté du 4 mai 2004 relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général sont abrogées en ce qui concerne les séries ES, L et S (options sciences de la vie et de la Terre ou sciences de l'ingénieur uniquement).