DECRET
Décret n°2002-1072 du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l'Etat.
NOR: PRMG0270442D
Version consolidée au 10 août 2002
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Article 2 En savoir plus sur cet article...
L'autorisation d'assurer un service à temps partiel annuel est accordée pour une période d'un an, renouvelable deux fois par tacite reconduction. A l'issue d'une période de trois ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses.
La période d'un an court à compter de l'autorisation.
Pour les personnels exerçant leurs fonctions dans les écoles et les établissements d'enseignement, l'autorisation est donnée pour l'année scolaire.
Pour ces personnels ainsi que pour les personnels ouvriers de l'Etat exerçant les fonctions d'instructeur, la demande d'autorisation d'assurer un service à temps partiel annuel doit être présentée avant le 31 mars précédant l'ouverture de l'année scolaire.
L'autorisation définit les conditions d'exercice du service sur l'année en indiquant l'alternance des périodes travaillées et non travaillées, ainsi que la répartition des horaires de travail à l'intérieur des périodes travaillées.
La modification des conditions d'exercice du service à temps partiel annuel peut intervenir à titre exceptionnel, sous réserve du respect d'un délai d'un mois, soit à la demande de l'agent pour des motifs graves le plaçant dans l'incapacité d'exercer ses fonctions selon les modalités définies par l'autorisation, soit à l'initiative de l'administration, si les nécessités du service le justifient, après consultation de l'agent intéressé. En cas de litige, la commission administrative paritaire compétente peut être saisie.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Les fonctionnaires, les agents non titulaires de l'Etat et les personnels ouvriers de l'Etat sont autorisés à effectuer des travaux supplémentaires exclusivement au cours des périodes travaillées.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.