Décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte



DECRET
Décret n°2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte

NOR: MESS0220838D

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur,

Vu le code monétaire et financier, notamment le chapitre Ier bis du titre Ier du livre VII, issu de l'article 13 de l'ordonnance n° 2001-766 du 29 août 2001 portant transposition de directives communautaires et adaptation au droit communautaire en matière économique et financière ;

Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 1er mars 2002 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 5 mars 2002 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 4 mars 2002,

Pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, est considéré comme résidant dans cette collectivité départementale tout enfant qui y vit de façon permanente.

Est également réputé résider dans cette collectivité l'enfant qui y vivait jusque-là de façon permanente et qui, tout en y conservant ses attaches familiales, accomplit hors de cette collectivité :

1° Soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile ;

2° Soit un séjour de plus longue durée pour lui permettre de poursuivre des études ou de recevoir des soins exigés par son état de santé.

En application de l'article 5 de la même ordonnance, les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans.

L'allocataire fournit pour chaque enfant à sa charge un certificat individuel de scolarité délivré par le directeur de l'établissement scolaire fréquenté. Toutefois, il en est dispensé lorsque le directeur de l'établissement concerné transmet à la caisse gestionnaire, avec l'accord de celle-ci, la liste des élèves fréquentant son établissement.

Les certificats de santé mentionnés à l'article 6 de la même ordonnance sont les suivants :

- le certificat médical de suivi au neuvième mois de l'enfant ;

- un certificat médical, établi à partir du carnet de santé, des vaccinations obligatoires à Mayotte ;

- un certificat attestant qu'un bilan visuel de l'enfant a été établi entre quatre et six ans.

Ceux-ci doivent être fournis à l'organisme payeur au plus tard à la fin du mois civil suivant celui au cours duquel expire le délai limite dans lequel doivent être effectués les examens ou les vaccinations.

A défaut d'accomplissement de ces examens ou vaccinations dans les délais, pour l'ensemble des enfants à charge, les mensualités d'allocations familiales dues à compter du mois suivant sont suspendues. L'allocation de rentrée scolaire est également suspendue.

Lorsque les certificats sont produits avec retard, les mensualités d'allocations familiales ou l'allocation de rentrée scolaire qui ont été suspendues sont versées.

Le pourcentage visé au deuxième alinéa de l'article 13 de la même ordonnance est égal à 20 %.

Lors du renouvellement au 1er janvier des droits aux prestations, à chaque modification de situation familiale ou professionnelle ayant une incidence sur les ressources mentionnées au a du I de l'article 5 et à chaque modification des droits aux prestations ou de leur montant, il est procédé à un nouveau calcul de la mensualité de remboursement de l'indu dans les conditions déterminées à l'article 5. Lorsque le montant ainsi déterminé est supérieur ou inférieur d'au moins 20 % au précédent, le recouvrement de l'indu est poursuivi sur ces nouvelles bases.

L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de la caisse gestionnaire des prestations familiales de Mayotte d'une notification de payer le montant réclamé. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au IV de l'article 4 du décret n° 2011-2101 du 30 décembre 2011 susvisé, présenter ses observations écrites ou orales.

A l'expiration de ce délai ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.

Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de la caisse gestionnaire des prestations familiales à Mayotte peut décerner la contrainte mentionnée l'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme débiteur des prestations familiales créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.

Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article 5-1, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer fixe le modèle de la contrainte.

Les articles R. 553-1, R. 553-2 et D. 583-1 du code de la sécurité sociale sont applicables.

Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale.

1° Taux des allocations familiales dues aux familles ayant un enfant à charge :

Le taux des allocations versées avant le 1er janvier 2012 à la personne allocataire ayant un enfant à charge reste inchangé et fixé à 14,50 % de la base mensuelle mentionnée au premier alinéa, pour sa valeur fixée au 1er janvier 2011 aussi longtemps que l'enfant considéré demeure le seul enfant à charge de l'allocataire au sens du présent décret.

Pour la personne qui devient allocataire au titre d'un seul enfant à charge postérieurement au 1er janvier 2012, le taux appliqué pour l'année 2012 est égal à la valeur du taux de 14,50 % précité diminuée de 3,96 %. Au 1er janvier de chaque année et jusqu'au 1er janvier 2026, le taux appliqué pour l'année concernée équivaut au taux de l'année précédente diminué de 3,96 % de la valeur du taux de 14,50 %.

2° Taux des allocations familiales dues aux familles ayant deux enfants à charge :

Le taux pour deux enfants à charge augmente, à compter du 1er janvier 2012 et jusqu'au 1er janvier 2026, de 2,53 % par an par rapport à la valeur du taux de 23,20 % de la base mensuelle mentionnée au premier alinéa.

3° Taux des allocations familiales dues pour le troisième enfant à charge :

Le taux pour le troisième enfant à charge fixé à 4,63 % de la base mensuelle mentionnée au premier alinéa augmente, à compter du 1er janvier 2012 jusqu'au 1er janvier 2026, de 16,37 % par an par rapport au taux de l'année précédente.

4° Le taux par enfant supplémentaire est fixé à 4,63 % de la base mensuelle mentionnée au premier alinéa.

Le tableau figurant en annexe I précise les taux des allocations familiales dues chaque année aux familles ayant un seul enfant à charge, à celles ayant deux enfants à charge ainsi que les taux applicables pour le troisième enfant à charge et pour le ou les enfants supplémentaires.

Ouvre droit à l'allocation de rentrée scolaire chaque enfant à charge qui atteindra son sixième anniversaire avant le 1er février de l'année suivant celle de la rentrée scolaire.

L'allocation reste due, lors de chaque rentrée scolaire, pour tout enfant qui n'a pas atteint l'âge de vingt ans révolus au 15 septembre de l'année considérée.

Le versement de l'allocation de rentrée scolaire doit être opéré au plus tard le 1er décembre de l'année considérée.

Les taux servant au calcul de l'allocation de rentrée scolaire sont fixés en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale et applicable au 1er août de l'année considérée à :

a) 38,6 % en 2012, 49,9 % en 2013, 61,2 % en 2014 et 72,5 % en 2015 pour chaque enfant fréquentant l'école primaire ;

b) 63,74 % en 2012, 66,93 % en 2013, 70,12 % en 2014 et 76,49 % en 2015 pour chaque enfant fréquentant le collège ;

c) 63,74 % en 2012, 67,59 % en 2013, 71,45 % en 2014 et 79,15 % en 2015 pour chaque enfant fréquentant le lycée.

Les ménages ou personnes ne peuvent bénéficier, en application de l'article 8 de la même ordonnance, de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile de référence est inférieur à un plafond. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.

Le montant du plafond de base est fixé à 8 000 euros pour la rentrée scolaire 2002.

Il est majoré de 10 % par enfant.

Ce plafond, en application de l'article 8 de la même ordonnance, est revalorisé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution du salaire minimum prévu à l'article L. 141-1 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte en vigueur au 1er janvier de l'année civile de référence par rapport au 1er janvier de l'année précédente.

Pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article 10, la situation de famille est appréciée au 31 juillet précédant la rentrée scolaire considérée.

Les ressources visées à l'article 10 et prises en considération pour le versement de l'allocation de rentrée scolaire sont celles de l'allocataire et, le cas échéant, de son conjoint ou concubin qui assument la charge du ou des enfants.

Ces ressources s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de Mayotte, à l'exclusion des revenus des enfants.

Lorsque les ressources de l'année de référence, définie au premier alinéa de l'article 10, de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.

En cas de décès de l'un des conjoints ou concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès.

En cas de divorce, de séparation légale ou de cessation de la vie commune des concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par le conjoint ou concubin qui ne conserve pas la charge du ou des enfants.

Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.

L'état civil de l'allocataire et, le cas échéant, de son conjoint ou concubin est justifié par la production de la carte d'identité, du passeport, d'un extrait d'acte de naissance ou, le cas échéant, de toute pièce justifiant l'état civil.

La caisse gestionnaire peut également habiliter ses agents pour vérifier l'état civil des demandeurs sur les registres d'état civil des communes de Mayotte.

La filiation mentionnée à l'article 5 de l'ordonnance susvisée est justifiée par la production d'une photocopie du registre de l'état civil.

Les allocataires étrangers, pour bénéficier des prestations familiales, doivent fournir à la caisse gestionnaire un des titres de séjour mentionnés à l'article 4 de la même ordonnance, sous réserve, lorsqu'il s'agit du titre de séjour mentionné au II de l'article 59, de fournir également une attestation délivrée par la préfecture justifiant de la condition de résidence à Mayotte prévue au même article.

A titre temporaire, ils peuvent fournir à cette caisse les titres de séjour mentionnés au titre II de l'article 59 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée accompagnés en tant que de besoin d'une attestation délivrée par la préfecture justifiant de la condition de résidence à Mayotte prévue à l'article 4 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée.

Le plafond mentionné au 1° du I de l'article 18 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée est fixé à 825 euros par mois. Ce montant est revalorisé chaque année conformément au taux d'évolution du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte au 1er janvier de chaque année majoré de 3 points.

Le seuil mentionné au 2° de l'article 18 de la même ordonnance est fixé à 3 800 euros par année civile.

Le taux des cotisations d'allocations familiales mentionné au II de l'article 18 de la même ordonnance est fixé à 5,4 %.

La caisse d'allocations familiales de la Réunion transmet chaque mois à la Caisse nationale des allocations familiales un état retraçant le montant des dépenses effectuées pour le compte de la caisse d'allocations familiales de Mayotte ainsi que le produit des cotisations notifiées par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte au titre du mois écoulé.

La caisse de prévoyance sociale de Mayotte verse le premier jour de chaque mois, par virement sur un compte externe de disponibilités ouvert à cet effet par la caisse d'allocations familiales de la Réunion, le montant des cotisations affectées au financement du régime de base obligatoire pour les prestations familiales de Mayotte qu'elle a recouvrées au titre du mois écoulé.

I. - Les dispositions des articles 15 et 17 sont applicables aux gains et rémunérations perçus à compter du 1er avril 2002.

II. - Le seuil fixé à l'article 16 est applicable aux cotisations versées au titre de l'année 2002 et au titre des années suivantes.

Pour l'application de l'article 10-1 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, le pourcentage d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé doit être au moins égal à 80 %.

Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème figurant à l'article annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire).
La demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est adressée à la maison des personnes handicapées de Mayotte mentionnée à l'article D. 545-1 du code de l'action sociale et des familles.

Cette demande est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles à l'appréciation des droits de l'intéressé, notamment d'un certificat médical détaillé sous pli fermé précisant la nature particulière du handicap, le type de soins ou, le cas échéant, les mesures d'éducation nécessaires à l'enfant.

La maison des personnes handicapées transmet, sans délai, un exemplaire du dossier de demande à l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de la compétence de celui-ci.
Si la commission estime que l'état de l'enfant justifie l'attribution de l'allocation, elle fixe la durée de la période, au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans, pour laquelle cette décision est prise. Toutefois ce délai n'est pas opposable à l'allocataire en cas d'aggravation du taux d'incapacité permanente de l'enfant.

Lorsque la commission des personnes handicapées a préconisé des mesures particulières d'éducation et de soins dans l'intérêt de l'enfant, l'ouverture du droit à la prestation doit faire l'objet d'un réexamen dans un délai maximum de deux ans.
L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.

Dans le cas où l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est supprimée, la prestation cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la notification de la décision à l'allocataire lorsque l'enfant bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'ouvre pas droit à l'allocation pour adulte handicapé, au premier jour du mois civil suivant lorsque l'enfant ouvre droit à l'allocation pour adulte handicapé.
Le taux servant au calcul de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est fixé, pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues à l'article 19-1, à 32 % de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Élisabeth Guigou

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

La ministre déléguée à la famille, à l'enfance

et aux personnes handicapées,

Ségolène Royal

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Christian Paul

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly