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LOI
Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques

NOR: ECOX0000021L

Version consolidée au 15 novembre 2008
  • Troisième Partie : Régulation de l'entreprise
    • Titre II : Dispositions relatives au secteur public
      Article 138
      A modifié les dispositions suivantes :

      I. - L'Etat peut être représenté par une ou plusieurs des personnes mentionnées au II au sein du conseil d'administration ou de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu d'une entreprise du secteur privé dans laquelle l'Etat, indirectement, et un ou plusieurs établissements publics de l'Etat, directement ou indirectement, détiennent, ensemble ou séparément, au moins 10 % du capital. La participation publique prise en compte pour apprécier si le seuil de 10 % est atteint est déterminée à partir du produit des pourcentages de participation de l'Etat et de ses établissements publics dans une même chaîne de participations majoritaires ou minoritaires.

      Les représentants de l'Etat sont désignés par l'organe compétent de l'entreprise, sur proposition, selon le cas, des ministres dont ils dépendent s'ils sont agents publics de l'Etat ou des ministres de tutelle de l'établissement public ou de l'entreprise publique dont ils sont dirigeants.

      Les dispositions des articles L. 225-25 et L. 225-72 du code de commerce ne leur sont pas applicables.

      Toute rémunération perçue par les représentants de l'Etat pour l'exercice de leur mandat est versée au budget général de l'Etat.

      II. - Les personnes susceptibles de représenter l'Etat aux fins et dans les conditions mentionnées au I ci-dessus sont :

      1° Les agents publics de l'Etat ;

      2° Les présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux adjoints des établissements publics de l'Etat et des sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels plus de la moitié du capital est détenue, directement ou indirectement, ensemble ou séparément, par l'Etat et les établissements publics de l'Etat.

      III. - (Paragraphe modificateur).

      I. - L'Etat peut conclure, avec les entreprises du secteur public placées sous sa tutelle ou celles dont il est actionnaire et qui sont chargées d'une mission de service public, des contrats d'entreprise pluriannuels. Ceux-ci déterminent les objectifs liés à l'exercice de la mission de service public assignée à l'entreprise, les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre, le cas échéant par l'intermédiaire de filiales, et les relations financières entre l'Etat et l'entreprise.

      II. - Les contrats d'entreprise sont négociés avec les ministres chargés de l'économie et du budget et avec les autres ministres chargés d'exercer la tutelle de l'Etat.

      Ils ne peuvent être résiliés par chacune des deux parties avant leur date normale d'expiration que dans les formes et conditions qu'ils stipulent expressément.

      Ils sont réputés ne contenir que des clauses contractuelles.

      III. - Dans les dispositions législatives en vigueur, notamment à l'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, les références aux contrats de plan conclus avec des entreprises publiques en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification deviennent des références aux contrats de plan conclus avec des entreprises publiques en application de cette loi ou aux contrats d'entreprise conclus en application du présent article.

      • Chapitre X : Dispositions diverses et transitoires
        Article 141
        A modifié les dispositions suivantes :

      I. - Le Gouvernement dépose tous les ans, en annexe au projet de loi de finances de l'année, un rapport relatif à l'Etat actionnaire qui :

      1° Analyse la situation économique, à la clôture du dernier exercice, de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l'Etat ;

      2° Présente des comptes combinés de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, contrôlées par l'Etat, et expose fidèlement la situation financière de l'ensemble de ces entités, y compris les engagements hors bilan, son évolution prévisible, ainsi que les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice de combinaison et la date à laquelle les comptes combinés ont été établis. Les questions de méthode comptable à trancher pour l'élaboration de ces états financiers sont soumises à l'appréciation d'un groupe de personnalités indépendantes nommées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

      3° Retrace les opérations de transfert au secteur privé réalisées en application de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, en distinguant celles fondées sur le titre II de ladite loi de celles fondées sur le titre III. Il y est également fait état des produits encaissés par l'Etat en cours d'exercice et de leurs utilisations ;

      4° Dresse le bilan par l'Etat de sa mission d'actionnaire ou de tuteur des entreprises publiques. Ce bilan contient le rapport d'activité du service des participations de la direction du Trésor. Il comprend également des éléments concernant la stratégie commerciale et industrielle et la politique de l'emploi des entreprises publiques.

      II. - Les dispositions du I sont mises en oeuvre pour la première fois en 2000.

      III. - Sont abrogés :

      1° L'article 24 de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation ;

      2° Le deuxième alinéa du a du I de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959.

      I. - (Paragraphe modificateur).

      monétaire et financier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

      II. - Les fonctionnaires de l'Etat en activité dans la Direction des activités bancaires et financières de la Caisse des dépôts et consignations le jour de la publication de la présente loi sont mis, à compter de cette même date et pour une période de quinze ans, à la disposition de la société CDC Finance ou des sociétés dont elle détient la majorité du capital.

      Ces sociétés remboursent à la Caisse des dépôts et consignations les charges correspondantes.

      III. Les fonctionnaires mis à la disposition de la société CDC Finance ou des sociétés dont elle détient la majorité du capital, en application du II, peuvent à tout moment et sans attendre la proposition prévue au IV, solliciter leur réaffectation dans les services de la Caisse des dépôts et consignations.

      IV. Avant le terme de la période prévue au II, chacune des sociétés concernées propose un contrat de travail à tous les fonctionnaires mis à sa disposition. En cas d'acceptation, le fonctionnaire est placé en position de détachement, de hors-cadres ou de disponibilité dans les conditions prévues par le chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sauf dispositions contraires résultant du présent artice.

      Au cours de chaque période de détachement ou de mise en position hors-cadres, le fonctionnaire placé dans l'une de ces deux positions, en application de l'alinéa précédent peut à tout moment solliciter sa réintégration dans les services de la Caisse des dépôts et consignations. Jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration, il demeure rémunéré par la société avec laquelle il a signé un contrat de travail. La réintégration intervient de droit au plus tard à l'expiration de la période de détachement ou de mise en position hors-cadres.

      V. Les fonctionnaires qui n'ont pas été réaffectés sur leur demande en application de III ou qui ont refusé la proposition prévue au IV sont réaffectés dans les services de la Caisse des dépôts et consignations au terme de la période prévue au II.

      VI. (Paragraphe modificateur).

      Il est créé, sous le nom d'Agence française pour les investissements internationaux, un établissement public national à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'aménagement du territoire.

      L'agence a pour mission la promotion, la prospection et l'accueil des investissements internationaux en France. Elle assure cette mission en partenariat avec les collectivités territoriales. Elle associe à son action les acteurs économiques.

      L'agence est administrée par un conseil d'administration composé :

      - de représentants de l'Etat ;

      - de représentants des collectivités territoriales ;

      - de personnalités qualifiées ;

      - de représentants du personnel désignés dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

      Pour accomplir ses missions, l'agence comprend notamment des services centraux et des bureaux à l'étranger. Ces bureaux sont des services de l'Etat. Les personnels de l'agence peuvent être des agents de droit public.

      Les ressources de l'agence sont constituées par des dotations de l'Etat, des redevances pour service rendu, le produit des ventes et des locations ainsi que par des emprunts, dons et legs et recettes diverses.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Élisabeth Guigou

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Marylise Lebranchu

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat

et à la consommation,

François Patriat

Travaux préparatoires : loi n° 2001-420.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2250 ;

Rapport de M. Eric Besson, au nom de la commission des finances, n° 2327 ;

Avis de M. André Vallini, au nom de la commission des lois, n° 2309 ;

Avis de M. Jean-Yves Le Déaut, au nom de la commission de la production, n° 2319 ;

Discussion les 25, 26 et 27 avril 2000 et adoption, après déclaration d'urgence, le 2 mai 2000.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 321 (1999-2000) ;

Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 5 (2000-2001) ;

Avis de M. Jean Chérioux (commission des affaires sociales), n° 343 (1999-2000) ;

Avis de M. Pierre Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, n° 4 (2000-2001) ;

Avis de M. Jean-Jacques Hyest (commission des lois), n° 10 (2000-2001) ;

Discussion les 10, 12 et 17 octobre 2000 et adoption le 17 octobre 2000.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2666 ;

Rapport de M. Eric Besson, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2799.

Sénat :

Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 138 (2000-2001).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2666 ;

Rapport de M. Eric Besson, au nom de la commission des finances, n° 2864 ;

Discussion et adoption les 23 et 24 janvier 2001.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 201 (2000-2001) ;

Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 257 (2000-2001) ;

Discussion et adoption le 18 avril 2001.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, n° 2997 ;

Rapport de M. Eric Besson, au nom de la commission des finances, n° 3027 ;

Discussion et adoption, en lecture définitive, le 2 mai 2001.