LOI n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne
LOI
Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne
NOR: INTX0100032L
Version consolidée au 01 mai 2012
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Chapitre Ier : Dispositions associant le maire aux actions de sécurité.Article 1A modifié les dispositions suivantes :Article 2A modifié les dispositions suivantes :Article 3A modifié les dispositions suivantes :
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Chapitre II : Dispositions modifiant le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.Article 4A modifié les dispositions suivantes :Article 5A modifié les dispositions suivantes :Article 6A modifié les dispositions suivantes :Article 7A modifié les dispositions suivantes :Article 8A modifié les dispositions suivantes :Article 9A modifié les dispositions suivantes :Article 10A modifié les dispositions suivantes :Article 11A modifié les dispositions suivantes :Article 12A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Décret n°1939-04-18 du 18 avril 1939 - art. 21 (Ab)
- Modifie Décret n°1939-04-18 du 18 avril 1939 - art. 23 (Ab)
- Modifie Décret n°1939-04-18 du 18 avril 1939 - art. 24 (M)
- Modifie Décret n°1939-04-18 du 18 avril 1939 - art. 28 (M)
- Modifie Décret n°1939-04-18 du 18 avril 1939 - art. 36 (Ab)
- Modifie Décret n°1939-04-18 du 18 avril 1939 - art. 5 (Ab)
- Modifie Décret n°1939-04-18 du 18 avril 1939 - art. 6 (Ab)
- Modifie Décret n°1939-04-18 du 18 avril 1939 - art. 7 (Ab)
- Modifie Décret n°1939-04-18 du 18 avril 1939 - art. 8 (Ab)
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Chapitre III : Dispositions relatives à la police judiciaire.Article 13A modifié les dispositions suivantes :Article 14 En savoir plus sur cet article...Le règlement du jardin du Luxembourg, établi par le président et les questeurs du Sénat, a force d'arrêté de police. Il fait l'objet d'une publication. Les surveillants du jardin du Luxembourg sont autorisés à constater, par procès-verbaux, les infractions aux dispositions de ce règlement. Ils doivent être agréés par le procureur de la République et assermentés. A cet effet, ils sont habilités à relever l'identité des contrevenants dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale.Article 15A modifié les dispositions suivantes :Article 16A modifié les dispositions suivantes :
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Chapitre IV : Dispositions relatives à la sécurité et à la circulation routières.Article 17A modifié les dispositions suivantes :Article 19 En savoir plus sur cet article...La mise en circulation d'un véhicule à moteur à deux roues est subordonnée à la délivrance d'un certificat d'immatriculation. Les formalités de première immatriculation des véhicules en deçà d'une cylindrée déterminée par décret sont mises à la charge du constructeur ou du vendeur. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.Article 20A modifié les dispositions suivantes :
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Chapitre V : Dispositions renforçant la lutte contre le terrorisme.Article 22 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 31
- Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 80
Les dispositions du présent chapitre répondent à la nécessité de disposer des moyens impérieusement nécessaires à la lutte contre le terrorisme alimenté notamment par le trafic de stupéfiants et les trafics d'armes et qui peut s'appuyer sur l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Toutefois, les articles 24, 25 et 26 sont adoptés pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2005.
Article 23- Abrogé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 11
A modifié les dispositions suivantes :Article 24A modifié les dispositions suivantes :Article 25A modifié les dispositions suivantes :Article 26A modifié les dispositions suivantes :Article 27- Abrogé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 96
A modifié les dispositions suivantes :Article 28- Abrogé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 25
A modifié les dispositions suivantes :Article 29A modifié les dispositions suivantes :Article 30A modifié les dispositions suivantes :Article 31A modifié les dispositions suivantes :Article 33A modifié les dispositions suivantes :- Crée Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 - art. 23-1 (M)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 689-10 (V)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-17 (M)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-24-2 (Ab)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L465-1 (M)
- Modifie Code pénal - art. 421-1 (M)
- Crée Code pénal - art. 421-2-2 (V)
- Modifie Code pénal - art. 421-5 (M)
- Crée Code pénal - art. 422-6 (V)
- Crée Code pénal - art. 422-7 (V)
- Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 31
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Chapitre VI : dispositions modifiant le code monétaire et financier.Article 34A modifié les dispositions suivantes :Article 35A modifié les dispositions suivantes :Article 36A modifié les dispositions suivantes :Article 37A modifié les dispositions suivantes :Article 38A modifié les dispositions suivantes :Article 39A modifié les dispositions suivantes :Article 40A modifié les dispositions suivantes :Article 41Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport décrivant les mesures prises au niveau international et européen pour lutter contre les crimes et délits se produisant à l'aide ou sur les réseaux numériques. Ce rapport décrit, notamment, les efforts entrepris pour aboutir à l'élaboration d'une convention réprimant ou prévenant de tels agissements.Article 42A modifié les dispositions suivantes :Article 43A modifié les dispositions suivantes :Article 44A modifié les dispositions suivantes :
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Chapitre VII : Autres dispositions.Article 46A modifié les dispositions suivantes :Article 48 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 49A modifié les dispositions suivantes :Article 50A modifié les dispositions suivantes :Article 51A modifié les dispositions suivantes :Article 52A modifié les dispositions suivantes :Article 53A modifié les dispositions suivantes :Article 55A modifié les dispositions suivantes :
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-64 (V)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-65 (V)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-66 (V)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-67 (V)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-68 (V)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-69 (V)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-70 (V)
Article 56A modifié les dispositions suivantes :Article 57A modifié les dispositions suivantes :- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 153 (M)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 62-1 (V)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-57 (M)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-58 (M)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-59 (V)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-60 (V)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-61 (M)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-62 (V)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-63 (V)
Article 58 En savoir plus sur cet article...I.-(Abrogé).
II.-(Abrogé).
III.-(Abrogé).
IV.-A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les fonctionnaires et agents non titulaires de la ville de Paris qui exercent leurs fonctions dans le laboratoire de toxicologie mentionné au deuxième alinéa du I sont mis de plein droit à disposition de l'Etat, à titre individuel, dans les conditions fixées par l'article 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Les fonctionnaires de la ville de Paris mentionnés ci-dessus peuvent, dans un délai d'un an et dans les conditions fixées aux II et III de l'article 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, opter pour le statut de fonctionnaire de l'Etat. A l'issue de ce délai, les dispositions du IV de cet article s'appliquent aux fonctionnaires qui n'ont pas fait usage de leur droit d'option. Toutefois, le délai de deux ans mentionné au cinquième alinéa de ce IV est, pour l'application du présent article, ramené à un an.
Les agents non titulaires de la ville de Paris mentionnés au premier alinéa peuvent, sur leur demande présentée dans un délai d'un an, se voir reconnaître la qualité d'agent non titulaire de l'Etat dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du II de l'article 123-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Le délai de deux ans prévu pour faire droit à leur demande est ramené à un an.
V.-La loi du 27 novembre 1943 portant création d'un service de police technique est abrogée.
Article 59A modifié les dispositions suivantes :Article 61A modifié les dispositions suivantes :Article 62A modifié les dispositions suivantes :
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Chapitre VIII : Services de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens.Article 63A modifié les dispositions suivantes :Article 64A modifié les dispositions suivantes :Article 65A modifié les dispositions suivantes :Article 66A modifié les dispositions suivantes :Article 67A modifié les dispositions suivantes :Article 68A modifié les dispositions suivantes :Article 69A compter du 1er octobre 2001 et jusqu'au 17 février 2002, les entreprises de transport peuvent assurer le transport à destination des débits de tabacs de " sachets de premiers euros " contenant des pièces d'une valeur de 15,25 euros, dans la limite de 2 000 sachets par transport.
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Chapitre IX : Dispositions relatives à l'application de la loi.Article 70 En savoir plus sur cet article...Les dispositions du III de l'article 2 et celles de l'article 15-1 du décret du 18 avril 1939 précité, dans leur rédaction résultant des articles 4 et 6 de la présente loi, entreront en vigueur deux mois après la publication des décrets mentionnés à ces articles et au plus tard le 30 juin 2002.Article 71 En savoir plus sur cet article...I. - Les dispositions des articles 4 à 12, 13 (IV), 16 à 22, 28, 34 à 45, 47, 62 et 70 sont applicables à Mayotte. Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 450-2-1 du code pénal sont applicables à Mayotte. II. - Les dispositions des articles 4 à 12, 13 (I à III), 16, 22 à 24, 28, 30 à 38, 40 à 44, 54 à 57, 60 et 70 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 321-6-1 du code pénal sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. III. - Les dispositions des articles 4 à 12, 13 (I à III), 16, 17 (I), 22 à 24, 28, 30 à 38, 40 à 44, 54 à 57, 60 et 70 sont applicables en Polynésie française. Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 450-2-1 du code pénal sont applicables en Polynésie française. IV à VI et VIII - Paragraphes modificateurs. VII. - En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, afin d'assurer préventivement la sûreté des transports maritimes et des opérations portuaires qui s'y rattachent, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à la viste des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, pénétrant ou se trouvant dans les zones portuaires non librement accessibles au public, délimitées par arrêté du représentant de l'Etat. Les officiers de police judiciaire peuvent également faire procéder à ces opérations sous leurs ordres par des agents de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, agréés par le représentant de l'Etat dans la collectivité et par le procureur de la République, que les personnes publiques gestionnaires du port désignent pour cette tâche. En ce qui concerne la visite des bagages à main, ces agents procèdent à leur inspection visuelle et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. En ce qui concerne la visite des personnes, leur intervention porte sur la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle. Avec le consentement de la personne, ils peuvent procéder à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet. Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaît incompatible avec l'exercice des missions susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le représentant de l'Etat dans la collectivité et par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence. Les agents des douanes peuvent, sous les mêmes conditions et dans les zones visées au premier alinéa, procéder à la visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux. Ils peuvent y faire procéder sous leurs ordres par des agents désignés dans les conditions et selon les modalités fixées aux deux alinéas précédents. Les agents de l'Etat précités peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux visites auxquelles ils procèdent. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
