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DECRET
Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds

NOR: INTD0000109D

Version consolidée au 12 juin 2009

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,

Vu le code pénal ;

Vu le code des postes et télécommunications, notamment ses articles D. 51 et D. 52 ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ;

Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret n° 86-1058 du 28 septembre 1986 relatif à l'autorisation administrative et au recrutement des personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection de personnes ;

Vu le décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l'utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transport de fonds et protection de personnes ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Sont soumis aux dispositions du présent décret tous les transports sur la voie publique de fonds ou de métaux précieux représentant une valeur d'au moins 30 000 Euros et tous les transports sur la voie publique de bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 Euros, sauf s'il y est procédé par une personne physique pour son propre compte ou par l'autorité militaire ou si la protection est assurée par une escorte de la gendarmerie nationale ou de la police nationale.

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret :

- le transport des timbres-poste non oblitérés ;

- le transport des lettres et des paquets chargés dans les conditions prévues aux articles D. 51 et D. 52 du code des postes et télécommunications.

I. - Les fonds doivent être transportés :

1° Soit dans des véhicules blindés, avec un équipage d'au moins trois personnes y compris le conducteur, conformes aux dispositions de l'article 4 ;

2° Soit dans des véhicules blindés, conformes aux dispositions de l'article 4 et équipés de dispositifs garantissant que les fonds transportés pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination, dans les conditions prévues à l'article 8-1.

Si ces véhicules sont équipés d'au moins autant de dispositifs mentionnés à l'alinéa précédent que de points de desserte, leur équipage est d'au moins deux personnes y compris le conducteur. Les dispositions du II de l'article 4 peuvent, dans cette hypothèse, ne s'appliquer qu'à la cabine de conduite du véhicule.

Si ces véhicules sont équipés de moins de dispositifs mentionnés au premier alinéa que de points de desserte, leur équipage est d'au moins trois personnes y compris le conducteur.

3° Soit, avec un équipage d'au moins deux personnes y compris le conducteur, dans les conditions prévues aux articles 7 et 8, dans des véhicules banalisés, dès lors que les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination, en nombre au moins égal au nombre de points de desserte.

La monnaie divisionnaire ne peut pas être transportée dans des véhicules banalisés.

II. - Les bijoux et les métaux précieux doivent être transportés :

1° Soit dans des véhicules blindés dans les conditions prévues au 1° du I du présent article ;

2° Soit avec un équipage d'au moins deux personnes y compris le conducteur dans des véhicules banalisés dans les conditions prévues à l'article 7 et aux quatre premiers alinéas de l'article 8.

Chacune des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 2 porte une arme de 1re catégorie mentionnée au paragraphe 1 du A de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé ou une arme de 4e catégorie mentionnée au paragraphe 1 du I du B de cet article, ainsi que les munitions correspondantes.

Tout véhicule blindé est en outre équipé d'une arme complémentaire de la 4e catégorie mentionnée au paragraphe 8 du I du B de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé, ainsi que des munitions correspondantes.

I. - Le véhicule blindé est aménagé de manière à assurer la sécurité du personnel ainsi que celle des fonds transportés.

Il est équipé au moins :

1° D'un système de communication et d'un système d'alarme, reliés au centre d'alerte de l'entreprise chargée du transport de fonds ;

2° D'un système de repérage à distance permettant à l'entreprise d'en déterminer à tout moment l'emplacement ;

3° De gilets pare-balles et de masques à gaz, en nombre au moins égal à celui des membres de l'équipage et, éventuellement, des personnes ayant une raison légitime de se trouver dans le véhicule.

II. - Les types de véhicule, les modèles de blindage des parois et de vitrage, ainsi que les caractéristiques des autres éléments concourant à la sécurité des véhicules blindés, sont soumis à l'agrément préalable du ministre de l'intérieur, sur la base des normes minimales, notamment de résistance, que celui-ci définit par un arrêté qui fixe également la composition du dossier de demande d'agrément.

Toute modification substantielle des conditions de fabrication des véhicules ou des conditions de fabrication ou d'installation des blindages, vitrages et autres éléments mentionnés à l'alinéa précédent donne lieu à un nouvel agrément.

L'agrément peut être retiré si les matériels mentionnés au II du présent article ne permettent plus d'assurer la sécurité du personnel ou celle des fonds transportés.

En aucun cas, un véhicule blindé ne peut circuler sans l'équipage prévu soit au 1° du I de l'article 2, soit, s'il est équipé de dispositifs garantissant que les fonds transportés pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination, au 2° du I du même article.

Lorsqu'il n'est pas en service, y compris en raison de travaux d'entretien ou de réparation, le véhicule est garé dans un local auquel ne peuvent avoir accès que le conducteur et le personnel chargé de l'entretien ou des réparations.

Le propriétaire d'un véhicule blindé utilisé pour le transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux doit informer le préfet de la cession de ce véhicule ou de son utilisation pour un usage autre que celui qui est prévu par le présent décret.

Durant l'exécution de la mission en véhicule blindé, chaque convoyeur est revêtu d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par des textes législatifs ou réglementaires.

Le port du gilet pare-balles, dont le modèle est fixé par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports, est obligatoire pour tout convoyeur que l'exécution de la mission conduit à sortir du véhicule blindé.

Durant l'exécution de la mission, les armes de poing sont portées dans leur étui ; l'arme complémentaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article 3 ne doit pas quitter le véhicule. Suivant leur type, les armes sont en position de sécurité ou non armées.

Les armes ne peuvent être utilisées qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues à l'article 122-5 du code pénal.

L'équipage d'un véhicule banalisé servant au transport de billets, de bijoux ou de métaux précieux n'est pas armé et n'est pas soumis aux dispositions de l'article 1er du décret du 10 octobre 1986 susvisé.

Tout véhicule banalisé servant au transport de fonds placés dans les dispositifs mentionnés au 3° du I de l'article 2 ou servant au transport de bijoux ou de métaux précieux est équipé au moins :.

1° D'un système de communication et d'un système d'alarme, reliés au centre d'alerte de l'entreprise chargée du transport de fonds ;

2° D'un système de repérage à distance permettant à l'entreprise d'en déterminer à tout moment l'emplacement.

Les entreprises de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux ne sont pas astreintes à faire figurer de façon apparente leur raison sociale sur les véhicules banalisés.

Aucun dispositif garantissant que les fonds transportés pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination ne peut être mis en oeuvre sans un agrément délivré, pour une période de cinq ans, par le ministre de l'intérieur après avis de la commission technique prévue à l'article 9. Cet agrément porte sur les caractéristiques techniques et les conditions d'utilisation de ces dispositifs.

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les caractéristiques techniques auxquelles doivent satisfaire ces dispositifs, ainsi que la composition du dossier de demande d'agrément.

Toute modification substantielle des dispositifs ou de leurs caractéristiques techniques donne lieu à un nouvel agrément.

La commission technique consultée sur les demandes d'agrément des dispositifs garantissant que les fonds transportés pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination comprend :

- un membre désigné par le ministre de l'intérieur, président ;

- un membre désigné par le ministre de la défense ;

- un membre désigné par le ministre chargé des transports ;

- un représentant de la Banque de France, désigné par le caissier général ;

- une personne qualifiée en matière de sécurité des transports de fonds, désignée par le ministre de l'intérieur.

Les membres de la commission technique sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément d'un dispositif mentionné au premier alinéa de l'article 2 vaut décision de rejet.

Toute personne employée comme convoyeur de fonds, de bijoux ou de métaux précieux doit être agréée par le préfet, qui s'assure notamment qu'elle ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée et qu'elle n'a pas commis d'actes de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens. L'agrément est retiré si ces conditions cessent d'être remplies.

Lorsque le transport est effectué au moyen d'un véhicule blindé, chaque convoyeur doit être autorisé à porter l'une des armes définies au premier alinéa de l'article 3. L'autorisation de port d'arme est délivrée pour une durée de cinq ans.

L'agrément et l'autorisation de port d'arme peuvent faire l'objet d'une seule décision.

Les demandes d'agrément et d'autorisation de port d'arme sont présentées par l'entreprise qui emploie le convoyeur.

L'agrément et l'autorisation de port d'arme sont délivrés par le préfet du département où l'entreprise a son principal établissement ou, le cas échéant, son établissement secondaire.

L'autorisation de port d'arme devient caduque en cas de retrait de l'agrément ou si son titulaire cesse d'être employé comme convoyeur par l'entreprise qui a présenté la demande d'autorisation.

Les autorisations de détention d'armes sont délivrées à l'entreprise par le préfet du département dans lequel se trouve son siège social.

En dehors de l'exécution des missions, les armes, éléments d'armes et munitions doivent être conservés dans les conditions prévues à l'article 53 du décret du 6 mai 1995 susvisé.

I. - Il est institué, dans le département, une commission départementale de la sécurité des transports de fonds.

La commission départementale peut être consultée sur toute question relative à la sécurité des collectes et transports de fonds dans le département, ainsi qu'à la sécurité du traitement des moyens de paiement par les entreprises.

II. - La commission départementale de la sécurité des transports de fonds est présidée par le préfet et, à Paris, par le préfet de police. Elle comprend en outre :

1° Des représentants des services de l'Etat dans le département désignés par le préfet ;

2° Le directeur départemental de la Banque de France ;

3° Deux maires désignés par l'association départementale des maires ;

4° Deux représentants locaux des établissements de crédit, désignés par le préfet sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;

5° Deux représentants des établissements commerciaux de grande surface, désignés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

6° Deux représentants des entreprises de transport de fonds, désignés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

7° Deux convoyeurs de fonds, désignés par le préfet sur proposition des organisations syndicales représentatives des salariés sur le plan départemental.

Les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance ayant leur siège dans le département sont informés des réunions de la commission, ainsi que des avis émis par celle-ci. Ils participent, sur leur demande, à ses réunions.

NOTA:

Décret 2006-665 2006-06-07 art. 61 : Spécificité d'application.

Le fait de contrevenir aux dispositions des articles 2 à 8-1 et 10 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la commission des infractions prévues à l'alinéa précédent est puni de la même peine.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités de l'article 131-41 du code pénal.

La récidive des infractions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Les dispositions relatives à l'équipage des véhicules banalisés mentionnés à l'article 2 dans sa rédaction issue du décret n° 2004-295 du 29 mars 2004 entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication dudit décret au Journal officiel de la République française.

Article 15

Les convoyeurs de fonds titulaires d'un agrément à la date de publication du présent décret conservent le bénéfice de cet agrément. Leur autorisation de port d'arme reste valable jusqu'à la date de son expiration.

Le présent décret est applicable à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

1° (Alinéa abrogé).

2° Le premier alinéa de l'article 3 est remplacée par la phrase suivante :

Chacune des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 2 porte une arme dont la catégorie est définie par le préfet, ainsi que les munitions correspondantes.

Le second alinéa du même article est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

Tout véhicule blindé est en outre équipé d'une arme dont la catégorie est définie par le préfet, ainsi que des munitions correspondantes. ;

3° (Alinéa abrogé).

4° Le cinquième alinéa de l'article 10 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

L'agrément et l'autorisation de port d'arme sont délivrés par le préfet ;

5° Le premier alinéa de l'article 11 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

Les autorisations de port d'arme sont délivrées à l'entreprise par le préfet ;

6° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

I. - Il est créé à Mayotte une commission de la sécurité des transports de fonds.

La commission peut être consultée sur toute question relative à la sécurité des collectes et transports de fonds à Mayotte, ainsi qu'à la sécurité du traitement des moyens de paiement par les entreprises.

II. - La commission de la sécurité des transports de fonds est présidée par le préfet. Elle comprend en outre :

1° Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet ;

2° Le directeur de l'agence de Mayotte de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;

3° Deux maires désignés par l'Association des maires de Mayotte ;

4° Deux représentants locaux des établissements de crédit, désignés par le préfet ;

5° Deux représentants des établissements commerciaux de grande surface, désignés par le préfet ;

6° Deux représentants des entreprises de transport de fonds, désignés par le préfet ;

7° Deux convoyeurs de fonds, désignés par le préfet.

Le procureur de la République près le tribunal de première instance est informé des réunions de la commission, ainsi que des avis émis par celle-ci. Il participe, sur sa demande, à ses réunions.

NOTA:

Décret 2006-665 2006-06-07 art. 61 : Spécificité d'application.

Pour l'application des dispositions du présent décret à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'article 12 est ainsi modifié :

1° Les mots : "commission départementale” sont remplacés par les mots : "commission territoriale” ;

2° Dans le I, les mots : ", dans le département, ” sont remplacés par les mots : ", à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin,” ;

3° Le 2° du II est ainsi rédigé :

"2° Le directeur de l'agence de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer" ;

4° Le 3° du II est ainsi rédigé :

"3° Le président du conseil territorial et un conseiller territorial désigné par le conseil territorial ; ".

Article 17
A modifié les dispositions suivantes :

Le décret n° 79-618 du 13 juillet 1979 relatif à la protection des transports de fonds est abrogé.

Article 19

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou

Le ministre de la défense,

Alain Richard

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne

NOTA:

Décret n° 2009-621 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission technique consultative sur les demandes d'agrément des dispositifs de nouvelles technologies et de transports de fonds).