Détail d'un texte


DECRET
Décret n°2001-183 du 22 février 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs (dispositions réglementaires issues de décrets en Conseil d'Etat : intérieur et outre-mer)

NOR: INTI0100044D

Version consolidée au 01 janvier 2002

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le règlement n° 1103/97/CE du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;

Vu le règlement n° 974/98/CE du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ;

Vu le règlement n° 2866/98/CE du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises, modifié par le décret du 18 mars 1992 et par le décret n° 97-503 du 21 mai 1997 ;

Vu le décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 pris pour l'application de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, modifié par le décret n° 92-1300 du 14 décembre 1992 et le décret n° 93-149 du 3 février 1993 ;

Vu le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds, modifié par le décret n° 2000-1330 du 26 décembre 2000 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 9 novembre 2000 ;

Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 22 novembre 2000 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 19 septembre 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Chapitre III : Dispositions relatives à l'outre-mer.

    Les montants exprimés en francs figurant dans les dispositions réglementaires spécifiques à la Nouvelle-Calédonie, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte sont remplacés, le 1er janvier 2002, par des montants en euros, au taux de 1 Euro pour 6,559 57 F ; les sommes obtenues sont arrondies au centième supérieur ou inférieur le plus proche, une fraction d'euro exactement égale à 0,005 étant comptée pour 0,01 Euro.

    Dans les textes réglementaires comportant un montant exprimé à la fois en francs et en francs CFP, le montant en francs CFP est remplacé par la contre-valeur, dans cette monnaie, du résultat de la conversion en euros du montant exprimé en francs.

    Article 5

    Les dispositions des chapitres Ier et II sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte lorsque les textes auxquels elles font référence sont applicables dans ces mêmes territoires et collectivités.

  • Chapitre IV : Dispositions finales.
    Article 6

    Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2002.

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Christian Paul

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly