LOI no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions



LOI
Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions

NOR: MESX9800027L
Article 1 (abrogé au 23 décembre 2000) En savoir plus sur cet article...

La lutte contre les exclusions est un impératif national fondé sur le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains et une priorité de l'ensemble des politiques publiques de la nation.

La présente loi tend à garantir sur l'ensemble du territoire l'accès effectif de tous aux droits fondamentaux dans les domaines de l'emploi, du logement, de la protection de la santé, de la justice, de l'éducation, de la formation et de la culture, de la protection de la famille et de l'enfance.

L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics dont les centres communaux et intercommunaux d'action sociale, les organismes de sécurité sociale ainsi que les institution sociales et médico-sociales participent à la mise en oeuvre de ces principes.

Ils poursuivent une politique destinée à connaître, à prévenir et à supprimer toutes les situations pouvant engendrer des exclusions.

Ils prennent les dispositions nécessaires pour informer chacun de la nature et de l'étendue de ses droits et pour l'aider, éventuellement par un accompagnement personnalisé, à accomplir les démarches administratives ou sociales nécessaires à leur mise en oeuvre dans les délais les plus rapides.

Les entreprises, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles, les organisations syndicales de salariés représentatives, les organismes de prévoyance, les groupements régis par le code de la mutualité, les associations qui oeuvrent notamment dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion, les citoyens ainsi que l'ensemble des acteurs de l'économie solidaire et de l'économie sociale concourent à la réalisation de ces objectifs.

En ce qui concerne la lutte contre l'exclusion des Français établis hors de France, les ministères compétents apportent leur concours au ministère des affaires étrangères.

NOTA:

Nota : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21 art. 5 II 8° : abrogation du présent article à l'exception du 7e alinéa qui ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de l'action sociale et des familles.

Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
  • TITRE III : DES INSTITUTIONS SOCIALES.
    Article 150
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 151
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 152

    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 98-403 DC du 29 juillet 1998.]

    Article 153 (abrogé au 23 décembre 2000) En savoir plus sur cet article...

    I. - Il est créé, auprès du ministre chargé des affaires sociales, un Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale chargé de rassembler, analyser et diffuser les informations et données relatives aux situations de précarité, de pauvreté et d'exclusion sociale ainsi qu'aux politiques menées en ce domaine.

    Il fait réaliser des travaux d'études, de recherche et d'évaluation quantitatives et qualitatives en lien étroit avec le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Ces travaux mentionnent la proportion d'hommes et de femmes respectivement touchés par la pauvreté et l'exclusion. Les administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics sont tenues de communiquer à l'observatoire les éléments qui lui sont nécessaires pour la poursuite de ses buts sous réserve de l'application des dispositions législatives imposant une obligation de secret.

    Il contribue au développement de la connaissance et des systèmes d'information dans les domaines mal couverts, en liaison notamment avec les banques de données et organismes régionaux, nationaux et internationaux.

    Il élabore chaque année, à destination du Premier ministre et du Parlement, un rapport synthétisant les travaux d'études, de recherche et d'évaluation réalisés aux niveaux national et régionaux. Ce rapport est rendu public.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition, les missions et les modalités de fonctionnement de l'observatoire institué par le présent article.

    Article 154 (abrogé au 23 décembre 2000) En savoir plus sur cet article...

    Le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général prévoient, par convention, la mise en place d'une commission de l'action sociale d'urgence chargée d'assurer la coordination des dispositifs susceptibles d'allouer des aides, notamment financières, aux personnes et aux familles rencontrant de graves difficultés.

    La commission comprend notamment des représentants des services de l'Etat, du conseil général, des communes et des caisses d'allocations familiales ainsi que de tout autre organisme intervenant au titre des dispositifs mentionnés à l'alinéa précédent.

    Article 155 (abrogé au 23 décembre 2000) En savoir plus sur cet article...

    Il est créé un comité départemental de coordination des politiques de prévention et de lutte contre les exclusions.

    Il comprend le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil général, des représentants des collectivités territoriales, des représentants des administrations ainsi que des représentants des autres catégories de membres siégeant notamment dans chacune des instances suivantes : conseil départemental d'insertion, commission de l'action sociale d'urgence, comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, conseil départemental de prévention de la délinquance, conseil départemental d'hygiène, commission de surendettement des particuliers.

    Ce comité est présidé par le représentant de l'Etat dans le département qui le réunit au moins deux fois par an.

    Sur la base d'un rapport établi par le représentant de l'Etat dans le département, le comité établit un diagnostic des besoins et examine l'adéquation à ceux-ci des différents programmes d'action pour ce qui concerne la prévention et la lutte contre les exclusions. Il formule toutes propositions visant à favoriser le développement et l'efficacité des politiques correspondantes dans le département, à renforcer la cohérence des différents programmes, plans et schémas départementaux et à assurer une meilleure coordination de leur mise en oeuvre dans le ressort géographique le plus approprié à la prévention et à la lutte contre les exclusions.

    Le comité peut proposer aux autorités compétentes des réunions conjointes d'instances intervenant en matière de prévention et de lutte contre les exclusions pour l'exercice de tout ou partie de leurs compétences. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa.

    Les règles de composition, les missions et les modalités de fonctionnement du comité institué par le présent article sont fixées par décret.

    NOTA:

    Nota : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21 art. 5 II 8° : abrogation du présent article à l'exception des 4e et 5e alinéas qui ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de l'action sociale et des familles.

    Article 156 (abrogé au 23 décembre 2000) En savoir plus sur cet article...

    La coordination des interventions de tous les acteurs engagés dans la prévention et la lutte contre les exclusions est assurée par la conclusion de conventions entre les collectivités territoriales et organismes dont ils relèvent. Ces conventions déterminent le niveau de territoire pertinent pour la coordination.

    Elles précisent les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre pour les atteindre. Elles portent sur la recherche de cohérence de l'accompagnement personnalisé, par la mise en réseau des différents intervenants permettant une orientation de la personne vers l'organisme le plus à même de traiter sa demande. Elles portent également sur la complémentarité des modes d'intervention collective et des initiatives de développement social local et sur la simplification de l'accès aux services concernés.

    Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de conclusion de ces conventions.

    Article 157 (abrogé au 23 décembre 2000) En savoir plus sur cet article...

    I. - [*Paragraphe modificateur*

    II. - *]Paragraphe modificateur*

    III. - Dans chaque département est mis en place, à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département, un dispositif de veille sociale chargé d'informer et d'orienter les personnes en difficulté, fonctionnant en permanence tous les jours de l'année et pouvant être saisi par toute personne, organisme ou collectivité.

    Ce dispositif a pour mission :

    1° D'évaluer l'urgence de la situation de la personne ou de la famille en difficulté :

    2° De proposer une réponse immédiate en indiquant notamment l'établissement ou le service dans lequel la personne ou la famille intéressée peut être accueillie, et d'organiser sans délai une mise en oeuvre effective de cette réponse, notamment avec le concours des services publics ;

    3° De tenir à jour l'état des différentes disponibilités d'accueil dans le département.

    Les établissements et services définis au 8° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée sont tenus de déclarer périodiquement leurs places vacantes au responsable du dispositif mentionné au premier alinéa du présent paragraphe.

    Lorsque l'établissement ou le service sollicité ne dispose pas de place libre ou ne peut proposer de solution adaptée à la situation de la personne ou de la famille qui s'adresse à lui, il adresse l'intéressé au dispositif précité.

    IV. - L'article L. 185-2 du code de la famille et de l'aide sociale ainsi que la section 4 du chapitre III du titre II du livre III du code du travail sont abrogés.

    Article 158

    Le Gouvernement présentera au Parlement avant le 31 décembre 1998 un rapport sur la situation matérielle des Français de l'étranger confrontés à l'exclusion. Ce rapport sera rendu public.

    Article 159 (abrogé au 23 décembre 2000) En savoir plus sur cet article...

    Le Gouvernement présentera au Parlement, tous les deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation de l'application de cette loi, en s'appuyant en particulier sur les travaux de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Les personnes en situation de précarité et les acteurs de terrain seront particulièrement associés à cette évaluation.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Elisabeth Guigou

Le ministre de l'éducation nationale,

de la recherche et de la technologie,

Claude Allègre

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

La ministre de la culture et de la communication,

Catherine Trautmann

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec

La ministre de la jeunesse et des sports,

Marie-George Buffet

La ministre déléguée

chargée de l'enseignement scolaire,

Ségolène Royal

Le secrétaire d'Etat à la santé,

Bernard Kouchner

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

La secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce et à l'artisanat,

Marylise Lebranchu

Le secrétaire d'Etat au logement,

Louis Besson

(1) Loi n° 98-657.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 780 ;

Rapport de MM. Jean Le Garrec, Alain Cacheux et Mme Véronique Neiertz, au nom de la commission spéciale, n° 856 ;

Discussion les 5, 6, 7, 12, 13, 14, 18, 19 mai 1998 et adoption, après déclaration d'urgence, le 20 mai 1998.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 445 (1997-1998) ;

Rapport de M. Bernard Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, n° 450 (1997-1998) ;

Avis de M. Gérard Braun, au nom de la commission des affaires économiques, n° 471 (1997-1998) ;

Avis de M. Philippe Richert, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 472 (1997-1998) ;

Avis de M. Paul Girod, au nom de la commission des lois, n° 473 (1997-1998) ;

Avis de MM. Jacques Oudin et Paul Loridant, au nom de la commission des finances, n° 478 (1997-1998) ;

Discussion les 9, 10, 11, 12 et 16 juin 1998 et adoption le 16 juin 1998.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 981 ;

Rapport de M. Jean Le Garrec, au nom de la commission mixte paritaire, n° 992 ;

Sénat :

Rapport de M. Bernard Seillier, au nom de la commission mixte paritaire, n° 510.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 981 ;

Rapport de MM. Jean Le Garrec, Alain Cacheux et Mme Véronique Neiertz, au nom de la commission spéciale, n° 1002 ;

Discussion les 30 juin et 1er juillet 1998 et adoption le 1er juillet 1998.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, n° 542 (1997-1998) ;

Rapport de M. Bernard Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, n° 544 (1997-1998) ;

Discussion et adoption le 8 juillet 1998.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, n° 1055 ;

Rapport de MM. Jean Le Garrec, Alain Cacheux et Mme Véronique Neiertz, au nom de la commission spéciale, n° 1057 ;

Discussion et adoption le 9 juillet 1998.

- Conseil constitutionnel :

Décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 publiée au Journal officiel de ce jour.