Arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

NOR : AGRG9702126A

Version en vigueur au 19 mars 2024

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu le décret n° 97-903 du 1er octobre 1997 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort,

  • Dans les abattoirs, les animaux doivent être acheminés et, si nécessaire, hébergés conformément aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté.

  • Dans le cas d'un abattage sans étourdissement, l'immobilisation des animaux des espèces bovine, ovine et caprine est assurée au moyen d'un procédé mécanique appliqué préalablement à l'abattage et est maintenue jusqu'à la perte de conscience de l'animal conformément aux dispositions de l'annexe II bis du présent arrêté.

  • Les procédés autorisés pour l'étourdissement des animaux sont les suivants :

    a) Pistolet à tige perforante ;

    b) Percussion ;

    c) Electronarcose ;

    d) Exposition au dioxyde de carbone.

    Ils doivent satisfaire aux conditions énoncées à l'annexe III du présent arrêté.

  • Les procédés autorisés pour la mise à mort des animaux autres que les animaux à fourrure sont les suivants :

    a) Pistolet ou fusil à balles libres ;

    b) Exposition au dioxyde de carbone ;

    c) Caisson à vide ;

    d) Dislocation du cou après étourdissement ;

    e) Electrocution ;

    f) Injection ou ingestion d'une dose létale d'un produit possédant, en outre, des propriétés anesthésiques ;

    g) Emploi d'une atmosphère gazeuse appropriée.

    Ils doivent satisfaire aux conditions énoncées à l'annexe IV du présent arrêté.

    L'utilisation des procédés autorisés ci-dessus dans le cadre de la lutte contre les maladies contagieuses est effectuée sous le contrôle du directeur des services vétérinaires qui fixe, le cas échéant, les modalités techniques d'utilisation de ces procédés.

  • La saignée des animaux doit être réalisée conformément aux conditions énoncées à l'annexe V du présent arrêté.

  • Les procédés autorisés pour la mise à mort des animaux à fourrure sont les suivants :

    a) Instruments mécaniques perforant le cerveau ;

    b) Injection d'une dose létale d'un produit possédant des propriétés anesthésiques ;

    c) Electrocution ;

    d) Exposition au monoxyde de carbone ;

    e) Exposition au chloroforme ;

    f) Exposition au dioxyde de carbone.

    Ils doivent satisfaire aux conditions énoncées à l'annexe VI du présent arrêté.

  • Les procédés autorisés pour la mise à mort des poussins en surnombre dans les couvoirs sont les suivants :

    a) Dispositif mécanique entraînant une mort rapide ;

    b) Exposition au dioxyde de carbone.

    Pour mettre à mort instantanément les embryons vivants, tous les rebuts de couvoir doivent être traités au moyen de l'appareillage mécanique mentionné au point a du présent article.

    Ils doivent satisfaire aux conditions énoncées à l'annexe VII du présent arrêté.

  • En application de l'article R. 214-75 du code rural, il est procédé à la vérification de l'aptitude à l'emploi des matériels utilisés pour l'immobilisation dans le cadre de l'abattage rituel, de l'étourdissement et de la mise à mort des animaux au regard des règles relatives à la protection de l'animal.

    Pour ce faire, il est procédé à :

    a) Une série d'essais effectués sous contrôle des services vétérinaires du département d'installation du matériel ;

    b) Une présentation des résultats des essais ainsi qu'à une démonstration du fonctionnement du matériel, en tant que de besoin, à la Commission consultative de vérification de la conformité convoquée par le ministre chargé de l'agriculture.

  • Dans les abattoirs, les opérations d'immobilisation, d'étourdissement, d'abattage et de mise à mort des animaux sont placées sous la surveillance continue des agents du service d'inspection qui s'assurent notamment de l'absence de défectuosité des matériels utilisés et de l'utilisation conforme de ces matériels par le personnel.

    Le vétérinaire officiel responsable de l'établissement est habilité à intervenir sur l'utilisation des équipements ou des locaux et à prendre toute mesure nécessaire pouvant aller jusqu'à réduire la cadence de production ou suspendre momentanément la procédure de production lorsqu'un manquement caractérisé aux règles de protection animale est constaté.

  • Article 10 (abrogé)

    Le responsable de l'abattoir doit mettre en place un programme de formation du personnel permettant à ce dernier de se conformer aux conditions de la protection animale, adapté à sa structure de production. Le vétérinaire officiel responsable de l'établissement doit être associé à la conception et au suivi de ce programme.

  • Sont abrogés :

    - l'arrêté du 10 avril 1981 relatif aux procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort des animaux de boucherie, de charcuterie, de basse-cour et des gibiers d'élevage destinés à l'abattage ;

    - l'arrêté du 5 juin 1981 relatif à l'agrément d'instruments, installations et appareils utilisés pour l'immobilisation et l'étourdissement des animaux au moment de leur abattage et de leur mise à mort, complété par les arrêtés des 30 juin 1981, 18 septembre 1981, 4 décembre 1981, 16 août 1982, 24 octobre 1983, 31 août 1984, 20 décembre 1985, 6 juin 1986, 3 décembre 1986, 6 février 1987, 27 juillet 1987, 9 décembre 1987, 15 décembre 1987, 24 octobre 1988, 2 mai 1989, 19 juin 1989, 22 juin 1989, 6 novembre 1990, 3 juillet 1991, 16 juin 1993, 2 juillet 1993, 23 mars 1994, 18 mai 1994, 9 mai 1995, 20 juin 1995, 9 août 1995, 30 août 1995, 20 mai 1996, 21 août 1996, 10 mars 1997 ;

    - l'arrêté du 4 juin 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement du comité technique consulté en vue de l'agrément des installations, appareils ou instruments utilisés pour l'immobilisation, l'étourdissement et la mise à mort des animaux de boucherie, de charcuterie de basse-cour et des gibiers d'élevage destinés à l'abattage.

  • Le directeur général des stratégies industrielles, le directeur général de l'alimentation et le directeur de la nature et des paysages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

        • 1. a) Chaque abattoir doit disposer d'un équipement et d'installations appropriés pour décharger les animaux des moyens de transport.

          b) Les équipements et installations prévus pour le déchargement des animaux doivent comporter un plancher ou des sols réduisant au minimum les risques de glissades et, le cas échéant, une protection latérale.

          c) Les ponts, rampes et passerelles doivent être dotés de parois latérales ou de tout autre moyen de protection pour empêcher les animaux d'en tomber.

          d) Les rampes de sorties ou d'accès doivent être aussi peu inclinées que possible.

          2. a) Les abattoirs doivent disposer, pour l'hébergement adéquat des animaux, d'un nombre suffisant de parcs ou d'installations individuelles dotés de protection contre les intempéries.

          b) Les locaux de stabulation doivent comporter :

          - des sols réduisant au minimum les risques de glissades et ne causant pas de blessures aux animaux qui entrent en contact avec eux ;

          - une aération appropriée, compte tenu des conditions extrêmes prévisibles en matière de température et d'humidité. Dans le cas où une ventilation mécanique est nécessaire, un système de remplacement immédiatement opérationnel doit être prévu en cas de défaillance ;

          - un éclairage d'une intensité suffisante pour qu'il soit possible d'inspecter à tout moment tous les animaux ; si nécessaire un éclairage artificiel de remplacement adéquat devra être disponible ;

          - le cas échéant, des dispositifs d'attache des animaux ;

          - lorsque cela est nécessaire, une quantité suffisante de litière adéquate pour tous les animaux.

          c) Lorsque les abattoirs disposent de prairies de parcage, il convient de fournir aux animaux une protection appropriée contre les intempéries. Les prairies doivent être entretenues de façon à assurer que l'état de santé des animaux ne soit pas altéré.

        • 3. a) Les animaux doivent être déchargés le plus tôt possible après leur arrivée. Si un retard ne peut être évité, ils doivent être abrités des influences climatiques extrêmes et bénéficier d'une aération appropriée.

          b) Pendant le déchargement, il convient de ne pas apeurer, exciter ni maltraiter les animaux et de veiller à ce qu'ils ne soient pas renversés. Il est interdit de soulever les animaux par la tête, les cornes, les oreilles, les membres, la queue ou la toison d'une manière qui leur cause des douleurs évitables. Si nécessaire, les animaux doivent être menés individuellement.

          4. a) Les animaux doivent être déplacés avec ménagement. Les passages doivent être construits de façon à réduire au minimum les risques de blessure pour les animaux et être aménagés de manière à tirer parti de leur nature grégaire. Les instruments destinés à diriger les animaux ne doivent être utilisés qu'à cette fin et seulement pendant de courts moments. Les appareils soumettant les animaux à des chocs électriques ne peuvent être utilisés que pour les bovins adultes et les porcs qui refusent de se déplacer, pour autant que les chocs ne durent pas plus de deux secondes, qu'ils soient convenablement espacés et que les animaux aient la place d'avancer. Ces chocs ne peuvent être appliqués que sur les membres postérieurs.

          b) Il est interdit d'asséner des coups ou d'exercer des pressions aux endroits particulièrement sensibles. Il est en particulier interdit d'écraser, de tordre, voire de casser la queue des animaux ou de les saisir aux yeux. Les coups appliqués sans ménagement, notamment les coups de pied, sont interdits.

          5. a) Les animaux ne doivent être acheminés vers les locaux d'abattage que si leur abattage doit être pratiqué aussitôt. Les animaux qui ne sont pas abattus immédiatement doivent être hébergés.

          b) Sans préjudice des dispositions des articles 20 à 23 de l'arrêté du 17 mars 1992 modifié aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements, les animaux qui ont subi des souffrances ou des douleurs en cours de transport ou dès leur arrivée à l'abattoir ainsi que les animaux non sevrés doivent être abattus immédiatement. Si l'abattage immédiat n'est pas possible, ils doivent être séparés et abattus dans les meilleurs délais et au moins dans les deux heures qui suivent.

          c) Les animaux incapables de se mouvoir ne doivent pas être traînés jusqu'au lieu d'abattage mais être abattus là où ils sont couchés ou, lorsque c'est possible et que cela n'entraîne aucune souffrance inutile, transportés sur un chariot ou une plaque roulante jusqu'au local d'abattage d'urgence.

          6. a) Les animaux qui risquent de se blesser réciproquement en raison de leur espèce, de leur sexe, de leur âge ou de leur origine doivent être maintenus et hébergés séparément.

          b) Les animaux qui, à leur arrivée, ne sont pas acheminés directement vers le lieu d'abattage doivent pouvoir disposer d'eau potable distribuée en permanence au moyen d'équipements appropriés. Les animaux qui n'ont pas été abattus dans les douze heures qui suivent leur arrivée doivent être nourris et ultérieurement affouragés modérément à des intervalles appropriés.

          c) Les animaux gardés pendant douze heures ou plus dans un abattoir doivent être hébergés et, si nécessaire, attachés, de telle sorte qu'ils puissent se coucher sans difficulté. Si les animaux ne sont pas à l'attache, ils doivent disposer de nourriture leur permettant de s'alimenter sans perturbation.

          d) Les animaux doivent être gardés à l'abri des influences climatiques défavorables. Le cas échéant, il convient de veiller à leur rafraîchissement par des moyens appropriés.

          7. a) Les conteneurs dans lesquels sont transportés les animaux doivent être manipulés avec ménagement, il est interdit de les jeter à terre, de les laisser tomber ou de les renverser. Dans la mesure du possible, ils seront chargés et déchargés horizontalement et mécaniquement.

          b) Les animaux livrés dans des conteneurs à fond perforé ou souple doivent être déchargés avec un soin particulier pour éviter les blessures. Le cas échéant, les animaux doivent être déchargés des conteneurs individuellement.

          c) Les animaux qui ont été transportés dans des conteneurs doivent être abattus le plus tôt possible, à défaut, ils doivent être abreuvés et nourris.

          8. Le responsable de l'abattoir vérifie ou fait vérifier la condition et l'état de santé des animaux au moins chaque matin et chaque soir.

      • 1. Les matériels utilisés pour l'immobilisation des animaux doivent :

        a) Etre en toutes circonstances immédiatement efficaces dans leur emploi en vue d'épargner aux animaux toute douleur, souffrance et excitation, ainsi que toute blessure ou contusion ;

        b) Etre d'un maniement facile permettant un rythme de travail satisfaisant ;

        c) Etre peu bruyants ;

        d) Permettre une saignée aussi complète que possible.

        2. Les animaux ne peuvent en aucun cas être immobilisés au moyen de liens.

        3. Les animaux qui sont étourdis ou mis à mort par des moyens mécaniques ou électriques appliqués à la tête doivent être présentés dans une position telle que l'appareil puisse être appliqué et utilisé commodément, avec précision et pendant la durée convenable. Le recours à des moyens appropriés en vue de restreindre les mouvements de la tête est autorisé.

        4. Les animaux ne doivent pas être placés dans un box d'étourdissement si l'opérateur chargé de les étourdir n'est pas prêt à opérer dès que l'animal est placé dans le box. Un animal ne doit pas avoir la tête immobilisée tant que l'abatteur n'est pas prêt à l'étourdir.

        5. Il est interdit d'utiliser comme moyen de contention, d'immobilisation ou pour faire bouger les animaux les appareils électriques servant à l'étourdissement.

      • Dispositions supplémentaires applicables à l'abattage sans étourdissement


        1. Le matériel d'immobilisation est adapté au gabarit de l'animal, et seul un animal entre dans le piège. Dans le cas des bovins, une mentonnière adaptée à la taille de l'animal est obligatoire. Pour les ovins et caprins, le cou peut être étendu manuellement si la tête est maintenue jusqu'à la perte de conscience.


        2. Le couteau utilisé pour la saignée est adapté à la taille de l'animal et en permanence aiguisé et affilé. Au moins un couteau de rechange est disponible immédiatement.


        3. Les animaux ne doivent pas être placés dans l'appareil d'immobilisation si le personnel chargé de leur jugulation n'est pas prêt à opérer.


        4. Les personnes chargées de l'abattage procèdent à des contrôles systématiques pour s'assurer que les animaux ne présentent aucun signe de conscience ou de sensibilité avant de mettre fin à leur immobilisation.

      • 1. Les matériels utilisés pour l'étourdissement des animaux doivent :

        a) Etre en toutes circonstances immédiatement efficaces dans leur emploi de façon à plonger l'animal dans un état d'inconscience où il est maintenu jusqu'à l'intervention de la mort afin de lui éviter toute souffrance ;

        b) Ne pas s'opposer à une saignée aussi complète que possible ;

        c) Ne détériorer aucune des parties consommables de l'animal au point de la rendre impropre à la consommation ;

        d) Etre d'un maniement facile permettant un rythme de travail satisfaisant ;

        e) Etre peu bruyants.

        2. L'étourdissement des animaux ne doit pas être pratiqué s'il n'est pas possible de saigner ensuite immédiatement les animaux.

        3. Pistolet à tige perforante :

        a) Les instruments doivent être placés de telle sorte que le projectile pénètre dans le cortex cérébral. Il est interdit en particulier d'abattre les bovins dans la nuque. Pour les ovins et les caprins, cette méthode est autorisée si la présence de cornes exclut la position frontale. En pareil cas, l'instrument perforant doit être placé derrière la base des cornes et dirigé vers la bouche, la saignée commençant au plus tard dans les quinze secondes après le coup.

        b) En cas d'utilisation d'un instrument à tige perforante, l'opérateur doit vérifier que la tige revient effectivement à la position initiale après chaque tir. A défaut, l'instrument ne doit pas être réutilisé avant d'avoir été réparé.

        4. Percussion :

        a) Ce procédé n'est autorisé que si l'on utilise un instrument mécanique qui administre un coup au crâne. L'opérateur veille à ce que l'instrument soit appliqué dans la position requise et à ce que la charge de la cartouche soit correcte et conforme aux instructions du fabricant pour obtenir un étourdissement efficace sans fracture du crâne.

        b) Toutefois, dans le cas de petits lots de lapins, lorsqu'il est fait recours à l'application d'un coup sur le crâne de manière non mécanique, cette opération doit être effectuée de manière que l'animal soit immédiatement plongé dans un état d'inconscience jusqu'à sa mort.

        5. Electronarcose :

        A. - Electrodes.

        1° Les électrodes doivent être placées de manière à enserrer la tête de telle sorte que le courant traverse le cerveau. Il convient, en outre, de prendre les mesures appropriées pour assurer un bon contact électrique et notamment d'éliminer les excès de laine ou mouiller la peau ;

        2° Lorsque les animaux sont étourdis individuellement, l'appareillage doit :

        a) Etre pourvu d'un dispositif mesurant l'impédance de la charge et empêchant l'appareil de fonctionner si le courant minimal requis ne passe pas ;

        b) Etre pourvu d'un dispositif sonore ou visuel indiquant la durée d'application à un animal ;

        c) Etre connecté à un dispositif, placé de manière à être nettement visible pour l'opérateur, indiquant la tension et l'intensité du courant.

        B. - Bains d'eau.

        1° Cette méthode d'étourdissement n'est utilisée que pour les oiseaux ;

        2° Lorsque des appareils d'étourdissement à bain d'eau sont utilisés, le niveau de l'eau doit être réglable de manière à permettre un bon contact avec la tête de l'oiseau ;

        3° Lorsque les volailles sont étourdies en groupe dans un bain d'eau, un voltage suffisant pour produire un courant ayant une intensité efficace pour assurer l'étourdissement de chaque volaille sera maintenu ;

        4° Il convient de prendre les mesures appropriées pour assurer un bon passage du courant et notamment un bon contact et le mouillage dudit contact entre les pattes et les crochets de suspension ;

        5° Les bains d'eau destinés aux volailles doivent être d'une taille et d'une profondeur adaptées au type de volailles à abattre et ne doivent pas déborder à l'entrée. L'électrode immergée doit correspondre à la longueur du bain d'eau ;

        6° Si nécessaire une aide manuelle doit être disponible.

        6. Exposition au dioxyde de carbone :

        1° La concentration en dioxyde de carbone pour l'étourdissement des porcs doit être d'au moins 70 % en volume ;

        2° Le puits dans lequel les porcs sont exposés au gaz et l'équipement utilisé pour convoyer les porcs à travers ce puits doivent être conçus, construits et entretenus de manière à éviter que les animaux ne soient blessés et leur thorax comprimé et de manière à leur permettre de rester debout jusqu'à leur perte de conscience. Le mécanisme d'acheminement et le puits doivent être pourvus d'un éclairage adéquat pour permettre aux porcs de voir les autres porcs autour d'eux ;

        3° Le puits doit être pourvu de dispositifs mesurant la concentration des gaz au point d'exposition maximal. Ces dispositifs doivent donner l'alerte par des signaux visuels ou sonores nettement perceptibles si la concentration en dioxyde de carbone devient inférieure au niveau requis ;

        4° Les porcs doivent être placés dans des parcs ou des conteneurs de manière qu'ils puissent se voir et être convoyés dans le puits de gaz dans un délai de trente secondes à compter de l'entrée dans l'installation. Ils doivent être convoyés aussi rapidement que possible de l'entrée jusqu'au point de concentration maximale du gaz et exposés à celui-ci pendant une durée assez longue pour qu'ils restent inconscients jusqu'à leur mise à mort.

      • 1. Les matériels utilisés pour la mise à mort des animaux doivent :

        a) Etre en toutes circonstances immédiatement efficaces dans leur emploi de façon à provoquer l'étourdissement et la mort de l'animal et lui éviter toute souffrance ;

        b) Ne détériorer aucune des parties consommables de l'animal au point de les rendre impropres à la consommation, dans le cas où un procédé de mise à mort est utilisé pour des animaux destinés à la consommation ;

        c) Etre d'un maniement facile permettant un rythme de travail satisfaisant ;

        d) Etre peu bruyants.

        2. Pistolet ou fusil à balles :

        Ces procédés peuvent être employés pour la mise à mort de différentes espèces, et notamment le gros gibier d'élevage. Leur utilisation est limitée à un personnel habilité à cette fin ;

        Les instruments doivent être placés de telle sorte que le projectile pénètre dans le cortex cérébral ;

        L'utilisation de ce procédé n'est permise que si la saignée est pratiquée aussitôt après.

        3. Caisson à vide :

        Ce procédé est réservé à la mise à mort sans saignée de certains animaux de consommation appartenant à des espèces de gibiers d'élevage et des espèces de volailles à usage gastronomique traditionnel reconnu exigeant une présentation non saignée de la carcasse ;

        Les animaux doivent être mis en caisson étanche où le vide est rapidement réalisé par une pompe électrique puissante ;

        La dépression d'air doit être maintenue jusqu'à la mort des animaux ;

        La contention des animaux est assurée en groupe dans des conteneurs de transport insérables dans le caisson à vide et dont les dimensions sont prévues à cet effet.

        4. Dislocation du cou :

        Ce procédé est autorisé pour la mise à mort de volailles à usage gastronomique traditionnel reconnu. Son application est subordonnée à l'étourdissement préalable des animaux.

        5. Electrocution avec arrêt cardiaque :

        Les électrodes doivent être placées de manière que le courant électrique traverse le cerveau et le coeur étant entendu que l'intensité minimale du courant doit provoquer un état d'inconscience immédiat et un arrêt cardiaque.

        6. Injection ou ingestion d'une dose létale d'un produit possédant des propriétés anesthésiques :

        Les seuls anesthésiques, doses et modes d'applications qu'il soit permis d'utiliser sont ceux qui provoquent un état d'inconscience immédiat suivi de la mort.

        7. Emploi d'une atmosphère gazeuse appropriée.

      • 1. Pour les animaux qui ont été étourdis, la saignée doit commencer le plus tôt possible après accomplissement de l'étourdissement et être effectuée de manière à provoquer un saignement rapide, profus et complet. En tout état de cause, la saignée doit être effectuée avant que l'animal ne reprenne conscience.

        2. Tous les animaux qui ont été étourdis doivent être saignés par incision d'au moins une des deux artères carotides ou des vaisseaux dont elle est issue.

        Après incision des vaisseaux sanguins, aucune procédure d'habillage ni aucune stimulation électrique ne doit être pratiquée sur les animaux avant l'achèvement de la saignée.

        3. Lorsqu'une personne est responsable de l'étourdissement, de l'accrochage, du hissage et de la saignée des animaux, elle doit effectuer ces opérations consécutivement pour un même animal avant de les effectuer pour un autre.

        4. Une aide manuelle doit être disponible lorsque les volailles sont saignées à l'aide d'un coupe-cou automatique afin que, en cas de panne, les oiseaux puissent être abattus immédiatement.

      • 1. Instruments mécaniques perforant le cerveau :

        a) Les instruments doivent être placés de telle sorte que le projectile pénètre dans le cortex cérébral ;

        b) L'utilisation de ce procédé n'est permise que si la saignée est pratiquée aussitôt.

        2. Injection d'une dose létale d'un produit possédant des propriétés anesthésiques :

        Les seuls anesthésiques, doses et modes d'applications, qu'il soit permis d'utiliser sont ceux qui provoquent un état d'inconscience immédiat suivi de la mort.

        3. Electrocution avec arrêt cardiaque :

        Les électrodes doivent être placées de manière à ce que le courant traverse le cerveau et le coeur, étant entendu que l'intensité minimale du courant doit provoquer un état d'inconscience immédiat et un arrêt cardiaque.

        4. Exposition au monoxyde de carbone :

        a) Le puits d'anesthésie dans lequel les animaux sont exposés au gaz doit être conçu, construit et entretenu de manière à éviter que les animaux ne soient blessés et à permettre de les surveiller ;

        b) Les animaux ne doivent pas être introduits dans le puits avant que la concentration en monoxyde de carbone fournie par une source de monoxyde de carbone à 100 % y atteigne au moins 1 % du volume ;

        c) Le gaz produit par un moteur qui a été spécialement adapté à cet effet peut être utilisé pour la mise à mort des mustélidés et des chinchillas pour autant que des tests aient montré que le gaz utilisé a été refroidi de manière appropriée, a été suffisamment filtré, est exempt de tout matériel ou gaz irritant et que les animaux ne peuvent être introduits que lorsque la concentration en monoxyde de carbone atteint 1 % du volume ;

        d) Lorsqu'il est inhalé, le gaz doit d'abord provoquer une profonde anesthésie générale et, enfin, entraîner la mort à coup sûr ;

        e) Les animaux doivent rester dans le puits jusqu'à ce qu'ils soient morts.

        5. Exposition au chloroforme :

        L'exposition au chloroforme peut être utilisée pour la mise à mort des chinchillas pour autant que :

        a) Le puits dans lequel les animaux sont exposés au gaz soit conçu, construit et entretenu de manière à éviter que les animaux ne soient blessés et à permettre de les surveiller ;

        b) Les animaux ne soient introduits dans le puits que s'il contient un mélange saturé chloroforme/air ;

        c) Lorsqu'il est inhalé, le gaz doit d'abord provoquer une profonde anesthésie générale et entraîner la mort à coup sûr ;

        d) Les animaux restent dans le puits jusqu'à ce qu'ils soient morts.

        6. Dioxyde de carbone :

        Le dioxyde de carbone peut être utilisé pour la mise à mort des mustélidés et des chinchillas pour autant que :

        a) Le puits d'anesthésie dans lequel les animaux sont exposés au gaz soit conçu, construit et entretenu de manière à éviter que les animaux ne soient blessés et à permettre de les surveiller ;

        b) Les animaux ne soient introduits dans le puits que lorsque l'atmosphère présente la plus forte concentration possible en dioxyde de carbone fournie par une source de dioxyde de carbone à 100 % ;

        c) Lorsqu'il est inhalé, le gaz doit d'abord provoquer une profonde anesthésie générale et, enfin, entraîner la mort à coup sûr ;

        d) Les animaux restent dans le puits jusqu'à ce qu'ils soient morts.

      • 1. Utilisation d'un dispositif mécanique entraînant une mort rapide :

        a) Les animaux doivent être mis à mort par un dispositif mécanique contenant des bosses mousses ;

        b) La capacité de l'appareil doit être suffisante pour que tous les animaux soient mis à mort immédiatement même s'ils sont traités par lots en grand nombre.

        2. Exposition au dioxyde de carbone :

        a) Les animaux doivent être placés dans une atmosphère présentant la plus forte concentration de dioxyde de carbone possible fournie par une source de dioxyde de carbone à 100 % ;

        b) Les animaux doivent demeurer dans l'atmosphère précédemment définie jusqu'à ce qu'ils soient morts.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn.

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Dominique Voynet.

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret.

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