Arrêté du 7 août 1997 relatif aux limitations de mise sur le marché et d'emploi de certains produits contenant des substances dangereuses

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 avril 2019

NOR : MESP9722555A

Version abrogée depuis le 23 avril 2019

Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,

Vu la directive 94/60/CE du 20 décembre 1994 portant quatorzième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 5152 et R. 5161 ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-1 ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu la loi n° 77-771 du 12 juillet 1977 modifiée sur le contrôle des produits chimiques ;

Vu le décret n° 92-1074 du 2 octobre 1992 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination de certaines substances et préparations dangereuses ;

Vu le décret n° 94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences de sécurité relatives aux équipements d'aires collectives de jeux ;

Vu l'arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage de substances,

  • Article 1 (abrogé)

    Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2018 - art. 5
    Modifié par Arrêté 1998-10-13 art. 4 JORF 6 novembre 1998

    Dispositions particulières relatives aux substances et préparations classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

    a) Champ d'application :

    La mise sur le marché et l'importation, à destination du public, sont interdites pour les substances et préparations définies ci-dessous :

    - les substances classées cancérogènes de catégorie 1 ou 2 figurant en annexe I du présent arrêté ;

    - les substances classées mutagènes de catégorie 1 ou 2 figurant en annexe II du présent arrêté ;

    - les substances classées toxiques pour la reproduction, en catégorie 1 ou 2, figurant en annexe III du présent arrêté ;

    - les préparations qui contiennent une ou plusieurs substance(s) cancérogène(s) ou/et mutagène(s) ou/et toxique(s) pour la reproduction, citée(s) précédemment, à une concentration individuelle égale ou supérieure soit à celle fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé, soit à celle définie par le tableau VI de l'arrêté du 21 février 1990 susvisé en l'absence de limite de concentration fixée par l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé.

    Cette interdiction de mise sur le marché et d'importation, à destination du public, ne vise pas les produits destinés à être utilisés dans le cadre d'un usage professionnel.

    L'étiquetage de ces substances et préparations à usage professionnel est caractérisé par leur classement "Toxique" (symbole T) ou "très Toxique" (symbole T+) accompagné de :

    - la phrase de risque R 45 : "peut causer le cancer" ou R 49 :

    "peut causer le cancer par inhalation", pour les substances et préparations cancérogènes ;

    - la phrase de risque R 46 : "peut causer des altérations génétiques héréditaires", pour les substances et préparations mutagènes ;

    - la phrase de risque R 60 : "peut altérer la fertilité" ou R 61 :

    "risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant", pour les substances et préparations toxiques pour la reproduction.

    Sans préjudice des autres dispositions relatives à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage des substances et préparations précitées doit porter la mention lisible et indélébile : "réservé aux utilisateurs professionnels."

    b) Dérogation :

    Cette interdiction de mise sur le marché et d'importation, à destination du public, ne s'applique pas aux produits suivants, au stade final, destinés à l'utilisateur final :

    1° Médicaments à usage humain ou vétérinaire, mentionnés à l'article L. 511 du code de la santé publique ;

    2° Produits cosmétiques au sens de l'article L. 658-1 du code de la santé publique ;

    3° Aux produits dérivés des huiles minérales, prévus pour être utilisés comme combustibles ou carburants dans des installations de combustion mobiles ou fixes ;

    4° Aux combustibles vendus en système fermé (par exemple :

    bonbonnes de gaz liquéfié) ;

    5° Aux couleurs pour artistes.

  • Article 2 (abrogé)

    Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2018 - art. 5
    Modifié par Arrêté 2003-06-02 art. 1 JORF 1er juillet 2003

    Dispositions particulières liées au traitement du bois.

    1° La mise sur le marché et l'importation, à destination du public, des substances utilisées pour le traitement du bois mentionnées sur la liste figurant au 6° ci-dessous sont interdites. Sont également interdites la mise sur le marché et l'importation, à destination du public, des préparations utilisées pour le traitement du bois, contenant une ou plusieurs de ces substances.

    2° La mise sur le marché et l'importation, à destination du public, de bois ou d'objets en bois traités avec l'une des substances mentionnées sur la liste figurant au 6° ci-dessous sont interdites.

    3° Les substances mentionnées sur la liste figurant au 6° ci-dessous ainsi que les préparations contenant une ou plusieurs de ces substances peuvent être utilisées pour le traitement du bois, uniquement dans le cadre d'un usage industriel dans les installations soumises à autorisation au titre du code de l'environnement susvisé ou par des utilisateurs professionnels pour le retraitement exclusif in situ, lorsque :

    a) Leur concentration en benzo-a-pyrène est inférieure à 0,005 % en poids ;

    b) Leur concentration en phénols extractibles par l'eau est inférieure à 3 % en poids.

    Ces substances et préparations utilisées pour le traitement du bois dans le cadre d'un usage industriel ou par des utilisateurs professionnels sont mises sur le marché dans des emballages d'une capacité supérieure ou égale à 20 litres.

    Sans préjudice des autres dispositions relatives à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses, leur emballage comporte la mention lisible et indélébile : "Réservé aux installations soumises à autorisation au titre du code de l'environnement ou aux utilisateurs professionnels".

    4° L'usage des bois traités dans les conditions prévues au 3° ci-dessus est exclusivement professionnel et industriel, tel que, par exemple, pour les voies de chemin de fer, les lignes électriques, les clôtures, l'agriculture (par exemple, échalas d'arbres fruitiers), les installations portuaires ou les voies fluviales.

    Cependant, l'utilisation des bois ainsi traités est interdite pour les usages suivants :

    a) A l'intérieur des bâtiments, quelle que soit leur destination ;

    b) Dans les jouets ;

    c) Pour les équipements d'aires collectives de jeu ;

    d) Dans les parcs, jardins ou autres lieux récréatifs accueillant du public, situés en plein air, en cas de risque de contact fréquent avec la peau ;

    e) Dans la fabrication de meubles de jardin, tels que les tables ;

    f) Pour la confection ou le retraitement de conteneurs destinés à une utilisation agricole ou aux produits agricoles ;

    g) Pour la confection ou le retraitement d'emballages pouvant entrer en contact avec des produits bruts, intermédiaires et/ou finis destinés à l'alimentation humaine et/ou animale, ainsi que pour la confection de matériels susceptibles de contaminer lesdits produits.

    5° Par dérogation aux dispositions du 2° ci-dessus, les bois traités avec une au moins des substances mentionnées sur la liste figurant au 6° ci-dessous, avant la publication de ce texte au Journal officiel de la République française, peuvent être mis sur le marché de l'occasion.

    Cependant, l'utilisation des bois traités est interdite pour les usages mentionnés au deuxième alinéa du 4° ci-dessus.

    6° Liste des substances utilisées pour le traitement du bois :

    (tableau non repris cf. JORF 1er juillet 2003 page 11052).

  • Article 3 (abrogé)

    Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2018 - art. 5
    Modifié par Arrêté 1998-10-13 art. 1 JORF 6 novembre 1998

    Dispositions particulières relatives à certaines substances et préparations chlorées destinées à la mise sur le marché à destination du public.

    a) Les substances figurant sur la liste ci-dessous ne doivent pas être utilisées en concentration supérieure ou égale à 0,1 % en poids dans les substances et préparations destinées à la vente au grand public et/ou aux applications conduisant à une diffusion, telles que le nettoyage des surfaces et le nettoyage des tissus :

    Substances, cas, numéro.

    Chloroforme, 67-66-3.

    Tétrachlorure de carbone, 56-23-5.

    1,1 2-trichloroéthane, 79-00-5.

    1,1,2,2-tétrachloroéthane, 79-34-5.

    1,1,1,2-tétrachloroéthane, 630-20-6.

    Pentachloroéthane, 76-01-7.

    1,1-dichloroéthylène, 75-35-4.

    1,1,1-trichloroéthane, 71-55-6.

    b) Sans préjudice des autres dispositions relatives à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses, les emballages des substances et préparations contenant plus de 0,1 % en poids des substances citées à l'article 3 a doivent comporter la mention lisible et indélébile : "Réservé à un usage professionnel".

    c) Exclusion :

    Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux produits suivants, au stade final, destinés à l'utilisateur final :

    1° Médicaments à usage humain ou vétérinaire, mentionnés à l'article L. 511 du code de la santé publique ;

    2° Produits cosmétiques au sens de l'article L. 658-1 du code de la santé publique.

  • Article 5 (abrogé)

    Le directeur général de la santé, le directeur des relations du travail, le directeur général de l'alimentation, le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur général des stratégies industrielles, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe I (abrogé)

        Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2018 - art. 5
        Modifié par Arrêté 1998-10-13 art. 3 JORF 6 novembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999
        Modifié par Arrêté 2003-01-03 art. 1 JORF 9 janvier 2003 en vigueur le 18 janvier 2003

        (Tableau non reproduit, voir au Journal officiel).

      • Article Annexe III (abrogé)

        Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2018 - art. 5
        Modifié par Arrêté 1998-10-13 art. 3 JORF 6 novembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999
        Modifié par Arrêté 2003-01-03 art. 1 JORF 9 janvier 2003 en vigueur le 18 janvier 2003
        Modifié par Arrêté 2004-10-28 art. 1 JORF 20 novembre 2004

        (Tableau non reproduit, voir au Journal officiel).

Le ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J. Marimbert.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn.

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat et de la construction,

P.-R. Lemas.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

M. Guillou.

Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,

P. Vesseron.

Le secrétaire d'Etat à la santé,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. Girard.

Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,

Marylise Lebranchu.

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