Décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions de la société SNCF Réseau

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 2022

NOR : EQUT9700686D

Version en vigueur au 29 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu la directive (CEE) 91/440 du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement des chemins de fer communautaires ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu le décret du 11 décembre 1940 portant organisation du contrôle de l'Etat sur les chemins de fer et les transports par route et par eau dans la métropole ;

Vu le décret n° 42-730 du 22 mars 1942 modifié sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local ;

Vu le décret n° 49-996 du 26 juillet 1949 modifiant les conditions d'exercice du contrôle financier de l'Etat sur les chemins de fer et les transports par route et eau, modifié par le décret n° 83-110 du 18 février 1983 organisant un contrôle économique et financier de la Société nationale des chemins de fer français ;

Vu le décret n° 55-733 du 23 mai 1955, modifié par le décret n° 73-501 du 21 mai 1973, portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret n° 81-1222 du 30 décembre 1981 modifié autorisant le rattachement par voie de fonds de concours du produit de diverses recettes de caractère non fiscal au budget de l'environnement et du cadre de vie ;

Vu le décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

Vu le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation du service des domaines ;

Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;

Vu le décret n° 96-388 du 10 mai 1996 relatif à la consultation du public et des associations en amont des décisions d'aménagement pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

    • Les droits et obligations conférés à la société SNCF Réseau par le présent décret en ce qui concerne le réseau ferré national ne préjudicient pas aux droits et obligations conférés pour ce même réseau par le décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pris pour l'application des articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports aux personnes titulaires d'un des contrats mentionnés par ces articles.

    • La consistance du réseau ferré national est fixée par décret. Toutefois, l'incorporation de lignes ou de sections de lignes au réseau ferré national est prononcée par arrêté du ministre chargé des transports après avis de la société SNCF Réseau.

      Les caractéristiques principales du réseau ferré national sont fixées par le ministre chargé des transports. Elles comprennent les performances offertes par le réseau et les niveaux d'équipement de sécurité qu'il comporte sur ses différentes lignes.

      La liste des lignes du réseau ferré national est tenue à jour par la société SNCF Réseau. Les lignes ou sections de lignes auxquelles ont accès les entreprises ferroviaires sont précisées dans le document de référence du réseau ferré national prévu à l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire.

    • Sous réserve des dispositions prévues par les articles L. 2111-1-1, L. 2111-3, L. 2111-9-1-A, L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports, la société SNCF Réseau est le maître d'ouvrage des opérations d'investissement sur le réseau ferré national.

      Elle propose au ministre chargé des transports, à partir des besoins qu'il identifie, les adaptations qu'il estime nécessaire d'apporter à la consistance et aux caractéristiques du réseau, les modalités de réalisation et les plans de financement correspondants.

    • La société SNCF Réseau soumet chaque année aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget un programme opérationnel d'investissements détaillant le contrat mentionné à l' article L. 2111-10 du code des transports ainsi que les modalités de son financement.

      Au sein de ces programmes, les projets unitaires dont le montant excède un seuil, fixé par arrêté du ministre chargé des transports, sont soumis à son approbation, sur la base d'un dossier indiquant l'objectif du projet, la consistance des travaux, l'évaluation de la dépense correspondante et de la rentabilité économique et sociale de l'investissement projeté. Les méthodes d'évaluation sont conformes aux règles fixées par le ministre chargé des transports pour les projets d'infrastructure.

      Les investissements financés par les collectivités territoriales, leurs groupements ou les organismes publics en application de l'article L. 2111-10-1 du code des transports donnent lieu à convention avec la société SNCF Réseau.

    • Article 6 (abrogé)

      I.-RFF exerce la maîtrise d'ouvrage des opérations d'investissement sur le réseau ferré national ou la confie à un tiers conformément aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.

      II.-RFF peut également, en application du quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 13 février 1997 susvisée, confier à la Société nationale des chemins de fer français dénommée ci-après SNCF des mandats portant sur des ensembles d'opérations relevant d'une même catégorie d'ouvrages ou répondant à un même objectif d'aménagement ou de développement du réseau ferré national. Ces mandats précisent la catégorie d'ouvrages ou l'objectif d'aménagement ou de développement de ce réseau fixé par RFF ainsi que l'enveloppe financière globale par nature d'opérations, sans qu'il soit nécessaire de préciser le programme et l'enveloppe financière prévisionnelle de chaque opération.

      Ces mandats de maîtrise d'ouvrage peuvent confier à la SNCF le soin d'approuver pour le compte de RFF le choix des titulaires des contrats de fournitures, de travaux ou de services d'un montant n'excédant pas 100 000 euros.

      III.-Pour les opérations d'investissement réalisées sur des lignes ou sections de ligne du réseau ferré national en exploitation et relevant de la convention prévue à l'article 11-2, RFF peut confier à la SNCF :

      a) Une mission d'assistance technique à la maîtrise d'ouvrage ayant pour objet de vérifier que les exigences de sécurité des circulations et des personnes sur le réseau ferré national sont bien prises en compte lors de la conception et de la réalisation des travaux sur le réseau en exploitation ;

      b) En concertation avec le service gestionnaire du trafic et des circulations, la définition, la mise en œuvre ou le contrôle de cette mise en œuvre des mesures spécifiques de gestion opérationnelle des circulations et de gestion des installations de sécurité nécessaires à la réalisation des travaux.

      RFF confie à la SNCF, en concertation avec le service gestionnaire du trafic et des circulations, la rédaction des instructions et consignes de sécurité nécessaires pour la mise en service commerciale après travaux ou, lorsque ces instructions et consignes sont rédigées par un tiers, l'examen de leur pertinence.

      Il la rémunère pour celles de ces tâches qui excèdent les obligations de la convention mentionnée à l'article 11-2.

      IV.-En application du quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 13 février 1997 susvisée, RFF peut également, pour les opérations d'investissement réalisées sur le réseau en exploitation, confier à la SNCF des mandats de maîtrise d'ouvrage et toute mission de maîtrise d'œuvre et lui confier la réalisation des travaux de modification des installations de sécurité existantes relevant de ces opérations.

    • La société SNCF Réseau adapte le réseau en prenant en compte les besoins des utilisateurs et favorise son interopérabilité. la société SNCF Réseau prend en compte les besoins de la défense. Elle assure la non-discrimination dans les droits d'accès et de transit sur le réseau.

    • Article 8 (abrogé)

      L'octroi de capacités d'infrastructure et leur utilisation par les convois ferroviaires sur le réseau ferré national donnent lieu à la perception par RFF de redevances déterminées selon les dispositions du décret n° 97-446 du 5 mai 1997.

    • La mission attribuée à la société SNCF Réseau par le 7° de l'article L. 2111-9 du code des transports en matière de gestion de crise est assurée dans le cadre de la prestation de gestion opérationnelle des circulations mentionnée au I de l'article 3 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire. Elle comprend la préparation à la gestion des crises, y compris l'organisation des sessions de formation et des exercices pratiques nécessaires, la coordination opérationnelle de la gestion des situations de crise, ainsi que les actions nécessaires à une amélioration continue des conditions de gestion de ces situations, notamment par le retour d'expérience et le partage des bonnes pratiques.


      A la demande d'une entreprise ferroviaire, d'un gestionnaire d'infrastructure ou d'un gestionnaire de gare, la société SNCF Réseau peut, en outre, proposer des prestations optionnelles, telles qu'un dispositif d'accompagnement des familles et des proches des victimes au-delà des premières vingt-quatre heures suivant la survenance de l'accident ou des exercices et des formations complémentaires.


      Ces prestations optionnelles font l'objet d'un contrat entre la société SNCF Réseau et l'entité qui les a demandées. Ce contrat définit les conditions de réalisation des prestations. Lorsque la prestation concernée n'est proposée que par la société SNCF Réseau, elle est facturée à son coût, majoré, le cas échéant, d'un bénéfice raisonnable.


      Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-976, le premier alinéa du présent article entre en vigueur à compter de l'horaire de service 2023.

      Jusqu'à la fin de l'horaire de service 2022, la mission attribuée à la société SNCF Réseau par le 7° de l'article L. 2111-9 du code des transports en matière de gestion de crise reste assurée dans les mêmes conditions que celles prévues pour les prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.

    • La société SNCF Réseau exécute la mission qui lui est attribuée par le 7° de l'article L. 2111-9 du code des transports en matière de coordination des acteurs pour la mise en accessibilité du système de transport ferroviaire national aux personnes handicapées ou à mobilité réduite dans les conditions suivantes :


      1° Pour les parties prenantes du système de transport ferroviaire national, elle est l'interlocuteur de référence pour toutes questions relatives à l'accessibilité ; elle organise, en tant que de besoin, des concertations avec les associations nationales représentatives des personnes handicapées et à mobilité réduite ;


      2° Elle contribue aux discussions relatives à l'accessibilité du système ferroviaire, notamment auprès des acteurs suivants, auxquels elle apporte son expertise :


      a) Les instances européennes, notamment pour l'amélioration de la réglementation relative aux personnes handicapées ou à mobilité réduite ;


      b) L'Etat, notamment pour l'amélioration de la réglementation relative aux personnes handicapées ou à mobilité réduite et pour le pilotage du schéma directeur national d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée (SDNA-Ad-AP) ;


      c) Les entreprises ferroviaires, notamment les entreprises de transport ferroviaire de voyageurs, les autres candidats mentionnés à l'article L. 2122-11 du code des transports et les organisations professionnelles regroupant les entreprises de transport public ;


      d) Les autorités organisatrices des transports, les autorités organisatrices des mobilités et leurs institutions représentatives ;


      e) Les parties prenantes nationales associatives représentatives des personnes handicapées ou à mobilité réduite.


      3° En cas d'événements d'ampleur exceptionnelle, elle coordonne la mise en œuvre par les acteurs du réseau de transports ferroviaires des mesures nécessaires pour assurer l'accessibilité de ces transports aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.

    • Dans les cas fixés par décret ou lorsque le Gouvernement, saisi d'une demande du ministre chargé de la défense ou du ministre chargé des transports, estime que les circonstances l'exigent, la société SNCF Réseau est tenue de mettre tout ou partie des installations qu'elle gère à la disposition de l'Etat. Les charges supportées, en application du présent article, font l'objet d'un concours de l'Etat arrêté par le ministre chargé des transports et le ministre chargé du budget, après consultation de la société SNCF Réseau et, le cas échéant, du ministre de la défense.

    • La société SNCF Réseau est tenue, à la demande du ministre chargé des transports, après consultation des ministres ayant des attributions en matière de défense, et après avis du ministre chargé du budget, de conserver, maintenir ou remettre en état les lignes, installations et équipements jugés nécessaires aux besoins de la défense du pays. Les charges correspondantes supportées par la société SNCF Réseau, en application du présent article, donnent lieu à une compensation de l'Etat, la société entendue.

    • La société SNCF Réseau, le ministre de la défense et le ministre chargé des transports déterminent par convention :

      1° La définition et la consistance du réseau stratégique de défense ;

      2° Au sein des lignes auxquelles ont accès les entreprises ferroviaires, celles sur lesquelles les besoins du ministère de la défense nécessitent que soient offertes des performances minimales, notamment en termes de gabarit et de charge à l'essieu ;

      3° Les performances requises sur chacune de ces lignes ;

      4° Les modalités de la prise en charge par l'Etat des charges supportées par la société SNCF Réseau pour l'atteinte ou le maintien de ces performances.

    • Article 11-1 (abrogé)

      Une convention est conclue entre RFF et la SNCF pour l'exercice de la mission de gestion du trafic et des circulations prévue par l'article L. 2111-9 du code des transports. Elle est cosignée par le directeur du service gestionnaire du trafic et des circulations. Elle fixe :

      a) Les conditions de réalisation des études techniques d'exécution nécessaires à l'instruction des demandes de sillons ;

      b) Les conditions et modalités de la gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré national incluant les mesures propres à assurer leur fluidité, leur régularité et leur acheminement en toute sécurité et la mise en œuvre des dispositions nécessaires pour assurer le rétablissement de la situation normale en cas de perturbation de la circulation ;

      c) Les conditions de la sécurité et de l'indépendance des systèmes d'information du service gestionnaire du trafic et des circulations, conformément à l'article 3 du décret n° 2011-891 du 26 juillet 2011 ;

      d) Le cas échéant, les conditions et modalités d'élaboration par le service gestionnaire du trafic et des circulations des documents d'exploitation opposables aux entreprises ferroviaires utilisant le réseau ferré national, lorsque RFF fait application des dispositions de l'article 10 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 ;

      e) Les conditions d'exercice des missions d'assistance relatives à la définition et à la réalisation des investissements de gestion du trafic et des circulations ;

      f) Les conditions de rémunération du service gestionnaire du trafic et des circulations et les modalités de paiement.

      La rémunération accordée par Réseau ferré de France assure le financement du budget du service gestionnaire du trafic et des circulations. Elle est ajustée en fonction de la révision de ce budget et est définitivement arrêtée à hauteur des charges nettes constatées dans les comptes du service mentionnés à l'article 5 du décret n° 2011-891 du 26 juillet 2011.

      RFF fixe en concertation avec le service gestionnaire du trafic et des circulations les objectifs de niveau de qualité de service et de productivité qui lui sont assignés et arrête les modalités de contrôle de la réalisation de ces objectifs. Ces objectifs et modalités de contrôle sont mentionnés dans la convention.

      La convention comporte, en fonction notamment des hypothèses d'évolution des installations de gestion du trafic et des périodes d'ouverture des différentes lignes du réseau, la description de l'organisation du service. Elle précise les hypothèses correspondantes en termes d'effectifs de personnels, de dépenses directes de fonctionnement et de frais généraux retenues pour l'élaboration du budget du service.

      La convention fixe les modalités selon lesquelles les agents de la SNCF chargés de la gestion du système de distribution de l'énergie électrique de traction interviennent pour le compte du service de gestion du trafic et des circulations.

    • Article 11-2 (abrogé)

      Une convention est conclue entre RFF et la SNCF pour l'exercice de sa mission relative au fonctionnement et à l'entretien des installations techniques et de sécurité du réseau ferré national prévue par l'article L. 2111-9 du code des transports. Elle fixe :

      a) Les programmes d'opérations de gros entretien et de grosses réparations ;

      b) Les conditions d'exécution de la surveillance, de l'entretien régulier, des réparations, dépannages et mesures nécessaires au fonctionnement du réseau et à la sécurité de l'ensemble des plates-formes, ouvrages d'art, voies, quais, réseaux, installations et bâtiments techniques s'y rattachant et les conditions d'exécution des programmes de gros entretien et de grosses réparations correspondants ;

      c) Les objectifs de niveau de service, de qualité et de productivité fixés, selon les sections du réseau ferré national, à la SNCF pour ces missions, ainsi que les modalités de contrôle de la réalisation de ces objectifs, avec notamment des indicateurs de performance et de qualité ;

      d) Les conditions de rémunération de la SNCF pour ces missions, les modalités de versement des paiements et les modalités d'ajustement de cette rémunération en fonction des caractéristiques constatées des travaux et tâches réalisés ;

      e) Les hypothèses concernant les périodes pendant lesquelles est offert l'accès au réseau ferré national, les hypothèses en matière de circulations et d'évolution des caractéristiques de ce réseau.

      La rémunération de la SNCF pour l'exercice de ces missions est définie sur une base forfaitaire pour chaque catégorie de mission précisée dans la convention. Cette rémunération forfaitaire peut toutefois être ajustée en fonction de l'évolution constatée des caractéristiques du réseau et des indicateurs de qualité par rapport aux hypothèses figurant dans la convention.

    • Article 12 (abrogé)

      Le contrat conclu entre SNCF Réseau et l'Etat en application de l'article L. 2111-10 du code des transports met en œuvre la politique de gestion du réseau ferroviaire et la stratégie de développement de l'infrastructure ferroviaire dont l'Etat définit les orientations. Il s'applique à l'intégralité du réseau ferré national et détermine notamment :

      1° Les objectifs de performance, de qualité et de sécurité du réseau ferré national ;

      2° Les orientations en matière d'exploitation, d'entretien et de renouvellement du réseau ferré national et les indicateurs d'état et de productivité correspondants ainsi que les mesures d'incitation à la réduction des coûts concernés ;

      3° La trajectoire financière de SNCF Réseau ;

      4° Les mesures correctives que SNCF Réseau prend si une des parties manque à ses obligations contractuelles et les conditions de renégociation de celles-ci lorsque des circonstances exceptionnelles ont une incidence sur la disponibilité des financements publics ou sur la trajectoire financière de SNCF Réseau.

      Ces orientations sont assorties, chaque fois que nécessaire, d'indicateurs.

    • Article 13 (abrogé)

      Les conventions mentionnées aux articles 11-1 et 11-2 sont soumises à l'approbation préalable des ministres chargés des transports, de l'économie et du budget. L'autorisation est réputée accordée en l'absence d'opposition motivée d'un des ministres notifiée dans le mois suivant la réception du projet de convention.

      Les modifications substantielles des conventions donnent lieu à la même procédure d'approbation.

      RFF peut diligenter tout audit nécessaire au suivi de ces conventions.

    • La convention mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 2111-9 du code des transports précise si et dans quelle mesure les responsabilités en matière de sécurité conférées au gestionnaire d'infrastructure par le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires sont assumées par la personne à laquelle les missions sont confiées et pour l'exercice desquelles celle-ci est considérée comme gestionnaire d'infrastructure au titre du même décret.

    • Article 17 (abrogé)

      Sous réserve des droits et obligations prévus par le décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pour les personnes titulaires d'un des contrats mentionnés à l'article 1er-1 de la loi du 13 février 1997 susvisée, RFF assure la gestion de son domaine dans le respect des missions mentionnées au présent titre et conformément aux dispositions du chapitre II du titre III. Il peut participer en concertation avec les collectivités territoriales intéressées à des actions en matière d'aménagement et d'urbanisme.

    • Article 18 (abrogé)

      Lorsqu'il donne accès à ses emprises à des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, SNCF Réseau doit le faire sous la forme d'une convention, dans des conditions transparentes et non discriminatoires, et sous réserve que cette occupation soit compatible avec l'exploitation du réseau ferroviaire, les capacités disponibles et les droits déjà octroyés en conformité avec la réglementation en vigueur, et satisfasse aux normes techniques de sécurité.

      Cette convention ne peut contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation du réseau de communications électroniques et donne lieu à versement de redevances dans le respect du principe d'égalité entre les opérateurs.

    • La société SNCF Réseau mène une politique de coopération avec les régions, et plus généralement avec l'ensemble des autorités organisatrices de transport.

      Elle coopère au plan international avec les autres organismes ayant la responsabilité des infrastructures ferroviaires, en particulier dans les Etats membres de l'Union européenne.

      A ce titre, elle conclut avec ces organismes tout accord permettant notamment d'assurer une utilisation efficace du réseau ferré national.

    • Des exploitations touristiques de lignes ferroviaires attribuées par l'Etat à la société SNCF Réseau ou qu'elle a acquises au nom de l'Etat peuvent être mises en œuvre, avec l'accord de la société SNCF Réseau, dans les conditions du présent article.

      Pour la mise en œuvre d'une exploitation touristique sur une ligne à laquelle n'ont pas accès les entreprises ferroviaires et qui n'est pas maintenue en état pour les besoins de défense en application de l'article 10, la société SNCF Réseau conclut une convention de transfert de gestion du domaine public ferroviaire attaché à cette ligne avec une collectivité territoriale ou un groupement de plusieurs d'entre elles.

      Pour la mise en œuvre d'une exploitation touristique sur une ligne à laquelle ont accès les entreprises ferroviaires ou qui est maintenue en état pour les besoins de défense en application de l'article 10 ou lorsqu'une exploitation touristique mise en œuvre en vertu de l'alinéa précédent se prolonge sur une telle ligne, la société SNCF Réseau conclut avec l'exploitant touristique une convention relative aux modalités d'exploitation sur la section concernée, qui précise notamment les périodes pendant lesquelles cette section est temporairement dédiée aux circulations touristiques. Lorsque l'exploitant n'est pas une entreprise ferroviaire, la convention est conclue également avec une collectivité territoriale ou un groupement de plusieurs d'entre elles. Le cas échéant, la personne mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 2111-9 du code des transports est signataire. Lorsque la ligne concernée est maintenue en état pour les besoins de défense en application de l'article 10, la convention prévoit les dispositions nécessaires pour que l'exploitation touristique ne nuise pas à la satisfaction de ces besoins et est soumise à l'approbation du ministre chargé des transports après consultation des ministres ayant des attributions en matière de défense concernés.

    • Article 21 (abrogé)

      Lorsque RFF envisage de mettre à voie unique une ligne ou une section de ligne du réseau ferré national, il informe de son projet le ministre chargé des transports qui s'assure notamment que l'opération ne présente pas d'inconvénient au regard des impératifs de défense.

      A défaut d'opposition du ministre chargé des transports dans un délai de quatre mois, RFF peut décider de mettre à voie unique la ligne ou la section de ligne considérée.

    • La société SNCF Réseau peut mettre à la disposition de tout demandeur les capacités d'infrastructures nécessaires à la réalisation d'essais sur le réseau ferré national.

      Lorsque la réalisation d'essais sur le réseau ferré national apparaît être le seul moyen possible pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule prévue à l' article 157 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires, ou l'autorisation de mise en service d'un sous-système prévue à l'article 197 du même décret et après attestation de l'EPSF que les essais sollicités sont indispensables à l'instruction de la demande d'autorisation, la société SNCF Réseau ne peut refuser de mettre à la disposition du demandeur les capacités d'infrastructure nécessaires. Les caractéristiques des capacités mises à disposition sont déterminées par la société SNCF Réseau, en concertation avec le demandeur et dans le respect des capacités déjà accordées en application du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire.

      Les capacités sont mises à disposition dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, sauf décision contraire de la société SNCF Réseau dûment motivée. L'ensemble des charges liées à cette mise à disposition est facturé au demandeur.

    • Lorsque la société SNCF Réseau envisage la fermeture d'une ligne ou d'une section de ligne, elle soumet le projet de fermeture à la région compétente pour organiser les services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt régional sur la ligne ou la section de ligne en cause ou, le cas échéant, à Ile-de-France Mobilités. La région ou Ile-de-France Mobilités dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son avis. L'absence de réponse de l'organe délibérant dans ce délai vaut avis favorable.

      En outre, lorsque la société SNCF Réseau envisage la fermeture d'une ligne ou d'une section de ligne qui figure dans un des documents de référence du réseau ferré national des cinq derniers horaires de service, elle publie dans une publication professionnelle du secteur des transports un avis relatif à ce projet de fermeture. Les entreprises ferroviaires, les gestionnaires d'infrastructure de réseaux raccordés ou embranchés et les titulaires de contrat ou de convention prévus aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports disposent d'un délai de trois mois pour lui faire connaître leurs observations.

      Dès l'engagement des consultations, la société SNCF Réseau informe de son projet le ministre chargé des transports qui s'assure notamment que la fermeture projetée ne présente pas d'inconvénient au regard des impératifs de défense.

      Après avoir recueilli les avis et observations mentionnés au présent article et si elle entend poursuivre son projet, la société SNCF Réseau adresse au ministre chargé des transports une proposition motivée de fermeture, accompagnée des avis reçus et du bilan des observations recueillies.

      Le ministre chargé des transports dispose d'un délai de deux mois pour autoriser la fermeture et, le cas échéant, en vue de préserver la possibilité de mise en place ultérieure d'un système de transports, demander le maintien en place de la voie ou de tout ou partie des biens constitutifs de l'infrastructure de cette ligne ou section de ligne. Le silence gardé par le ministre chargé des transports pendant ce délai vaut refus d'autorisation pour la société SNCF Réseau de fermer la ligne ou la section de ligne considérée. La décision de fermeture est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département sur le territoire duquel est située la ligne ou la section de ligne considérée. Les lignes ou sections de ligne fermées ne font plus partie du réseau ferré national.

    • La société SNCF Réseau peut autoriser dans des conditions transparentes et non discriminatoires des circulations sur les lignes ou sections de lignes auxquelles n'ont pas accès les entreprises ferroviaires ou les mettre à disposition de tiers en vue d'y réaliser des circulations. Les frais occasionnés par ces circulations ou mises à disposition sont facturés aux bénéficiaires.

      La société SNCF Réseau peut en outre mettre à la disposition de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales, par convention, des lignes ou sections de lignes auxquelles les entreprises ferroviaires n'ont pas accès depuis au moins cinq ans, en vue de leur permettre d'effectuer des travaux ou des aménagements rendant ces lignes temporairement inaptes à supporter des circulations ferroviaires. La convention prévoit les modalités de fin de mise à disposition et de remise en état de la ligne, notamment en cas de reprise des circulations ferroviaires. Les frais occasionnés par la remise en état sont pris en charge par le bénéficiaire de la mise à disposition.

    • La société SNCF Réseau établit ou fait établir des voies mères d'embranchement destinées à desservir des embranchements particuliers. Les conditions techniques, juridiques et financières d'établissement et d'entretien de ces voies sont déterminées par convention entre la société SNCF Réseau, les propriétaires des embranchements, et, le cas échéant, tout autre tiers intéressé. Les voies mères d'embranchement font partie du réseau ferré national.

      Les conditions d'établissement et d'entretien des embranchements particuliers raccordés au réseau ferré national sont arrêtées entre la société SNCF Réseau, et les propriétaires des embranchements.

    • La déclaration de projet concernant un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages, prise par la société SNCF Réseau ou par sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports, en application de l'article L. 2111-27 du code des transports, est publiée et affichée dans les conditions prévues à l'article R. 126-3 du code de l'environnement.

      • Article 25 (abrogé)

        SNCF Réseau est administré par un conseil d'administration composé de vingt-quatre membres comprenant, outre le président délégué du directoire de la SNCF :

        - quatre représentants de l'Etat ;

        - quatre personnalités choisies par l'Etat en raison de leur compétence ;

        - sept personnalités choisies par la SNCF pour la représenter ;

        - huit représentants des salariés.

      • Article 26 (abrogé)

        Les représentants de l'Etat au conseil d'administration de SNCF Réseau et les personnalités choisies par lui en raison de leur compétence sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports.

        Parmi les représentants de l'Etat, un membre est désigné sur proposition du ministre chargé des transports, un sur proposition du ministre chargé du développement durable, un sur proposition du ministre chargé de l'économie et un sur proposition du ministre chargé du budget.

        Parmi les personnalités choisies en raison de leur compétence, un membre est choisi en qualité de représentants des autorités organisatrices régionales des transports ferroviaires, un membre est choisi en qualité de représentant du Syndicat des transports d'Ile-de-France sur proposition du conseil d'administration de celui-ci, un membre est choisi en qualité de représentant des usagers du transport ferroviaire de personnes ou de marchandises et un membre est choisi en qualité de représentant des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement.

      • Article 27 (abrogé)

        Le mandat d'administrateur représentant les salariés est incompatible avec toute autre fonction de représentation des intérêts du personnel à l'intérieur de SNCF Réseau ou de ses filiales, notamment avec les fonctions de délégué syndical, de permanent syndical, de membre du comité central du groupe public ferroviaire, de délégué du personnel ou de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

      • Article 29 (abrogé)

        La durée du mandat des membres du conseil d'administration de SNCF Réseau est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.

        Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils étaient désignés ou nommés.

        Il peut être mis fin, à tout moment, par décret, au mandat des représentants de l'Etat au conseil d'administration de SNCF Réseau et des personnalités choisies par lui en raison de leurs compétences.

        A la demande, à tout moment, du conseil de surveillance de la SNCF, il peut être mis fin, par décret, au mandat des personnalités choisies par la SNCF pour la représenter.

      • Article 30 (abrogé)

        En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, il est pourvu au remplacement des membres du conseil d'administration dans les conditions suivantes :

        - les représentants de l'Etat, les membres nommés en raison de leur compétence ainsi que les représentants de la SNCF sont remplacés dans les conditions prévues respectivement par les articles 26 et 26-1 ;

        - le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

      • Article 31 (abrogé)

        Le conseil d'administration délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement. Il agit dans le respect du contrat mentionné à l'article 12. Dans ce cadre, il dispose notamment des compétences suivantes :

        - il détermine la structure générale de l'établissement public et du groupe qu'il constitue avec ses filiales ; il arrête à ce titre la liste des dirigeants mentionnée à l'article 39-1 ;

        - il décide de la prise, de l'extension ou de la cession de participations financières et de la création ou de la cession de sociétés filiales ;

        - il arrête les politiques générales et les programmes généraux d'activité et d'investissement, les états prévisionnels des recettes et dépenses, les comptes de l'établissement ainsi que les comptes consolidés du groupe constitué par SNCF Réseau et ses filiales ;

        - il arrête le barème des redevances d'utilisation des infrastructures ferroviaires ;

        - il détermine, sous réserve des dispositions du titre IV, les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés et les règles générales d'emploi des disponibilités et des réserves ;

        - il adopte le plan d'entreprise et approuve le contrat mentionné à l'article 12 ;

        - il arrête, le cas échéant, les mesures correctrices prévues par ce contrat sur la base des recommandations de l'ARAFER au titre de l'article L. 2133-5-1 du code des transports ;

        - il arrête annuellement, sur une base pluriannuelle, la politique d'entretien du réseau comprenant un programme opérationnel d'investissements détaillant les objectifs de niveau de service, de qualité et de productivité ainsi que les orientations en matière de réservation de capacités pour la réalisation des travaux ;

        - il arrête, dans les conditions qu'il détermine, le montant de la part contributive de SNCF Réseau aux projets d'investissements réalisés sur demande de l'Etat, de collectivités territoriales ou de tout autre demandeur. Lorsque la valeur du projet excède 200 millions d'euros, le montant arrêté est transmis à l'ARAFER pour avis, conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2111-10-1 du code des transports. L'autorité rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier ;

        - il autorise, dans les conditions qu'il détermine, la conclusion des conventions prévues à l'article 6 du décret n° 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports ;

        - il approuve le rapport annuel d'activité ;

        - il autorise, dans les conditions qu'il détermine, la conclusion des emprunts, la passation des marchés, conventions et mandats, les acquisitions, classements, déclassements, aliénations, échanges et constructions d'immeubles, l'occupation temporaire du domaine public de l'établissement, les prises ou cessions à bail de tous biens immobiliers ; plus généralement, il fixe les conditions dans lesquelles SNCF Réseau assure la gestion de son patrimoine en cohérence avec les orientations définies au sein du groupe public ferroviaire ; il accepte ou refuse les dons et les legs.

        Il délibère sur le principe du recours à un contrat mentionné à l'article L. 2111-11 du code des transports pour un projet d'infrastructure d'intérêt national ou international. Il autorise la signature du contrat.

      • Article 32 (abrogé)

        Le conseil d'administration établit son règlement intérieur et fixe le siège de l'établissement public.

        Il peut créer les comités ou les commissions qu'il estime nécessaires au bon accomplissement de ses missions. Le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles des fonctionnaires placés sous l'autorité des ministres mentionnés à l'article 26 peuvent assister à ces comités ou commissions.

        Il définit les mesures d'organisation interne prévues à l'article L. 2111-16-4 du code des transports. Ces mesures sont transmises à l'ARAF sans délai. L'autorité rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier.

        Tout administrateur peut se faire communiquer pour son strict usage dans le cadre de ses fonctions d'administrateur les documents internes et les informations nécessaires au bon exercice de son mandat. Les documents et les informations ainsi obtenus ont un caractère confidentiel.

      • Article 33 (abrogé)

        Le conseil d'administration est assisté d'une commission des marchés dont il fixe la composition qui peut être complétée après recueil de son avis par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget, de la concurrence et des transports. Cette commission est consultée sur l'attribution des marchés d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des transports après avis du conseil d'administration.
      • Article 34 (abrogé)

        Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins six fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.

        Le conseil d'administration peut en outre être réuni en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du commissaire du Gouvernement, de la majorité des membres du conseil ou à l'initiative du président du conseil d'administration.

        Le président peut convier à participer à titre consultatif à toute séance du conseil d'administration toute personne dont les compétences lui semblent de nature à éclairer les décisions du conseil.

      • Article 34-1 (abrogé)

        L'ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à la bonne compréhension des points sur lesquels le conseil d'administration est appelé à délibérer sont communiqués aux administrateurs et au commissaire du Gouvernement dix jours au moins avant la date de la séance. Si ce délai n'est pas respecté, le point ne peut être maintenu à l'ordre du jour qu'avec l'accord du commissaire du Gouvernement.

      • Article 35 (abrogé)

        Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai d'au plus vingt jours et sur le même ordre du jour ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.

        Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.

        Tout membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre de voter en ses lieu et place sur les questions portées à l'ordre du jour. Un membre ne peut disposer que d'un seul mandat.

      • Article 36 (abrogé)

        Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit, sauf si le commissaire du Gouvernement y fait opposition en séance. Dans ce cas, il est procédé à une seconde délibération lors du conseil d'administration suivant.

        Il est établi un procès-verbal de chaque séance, soumis à l'approbation du conseil lors de la séance suivante. Il est adressé au ministre chargé des transports, aux administrateurs et au commissaire du Gouvernement.

      • Article 37 (abrogé)

        Conformément à la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque le conseil d'administration délibère sur une décision dans laquelle un des membres a, directement ou indirectement, un intérêt quelconque, le membre intéressé ne prend pas part à la délibération.

      • Article 39 (abrogé)

        Le président du conseil d'administration de SNCF Réseau met en œuvre la politique définie par le conseil d'administration et assure l'exécution de ses délibérations.

        A cet effet, il a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche de l'établissement public et pour agir en toutes circonstances en son nom. Il est responsable de la bonne gestion économique et financière de l'établissement et prend les mesures adéquates pour contrôler cette gestion dans le respect des objectifs assignés à l'entreprise.

        Le conseil d'administration peut déléguer à son président une partie de ses pouvoirs, sous réserve pour lui d'agir dans le cadre des programmes de l'établissement et dans la limite des crédits ouverts par ses budgets, et de rendre compte au conseil de sa gestion.

        Le président du conseil d'administration représente SNCF Réseau en justice, devant toute autorité administrative indépendante et dans tous les actes de la vie civile.

        Il a notamment qualité pour :

        - convoquer le conseil d'administration dans les conditions fixées par le présent décret ;

        - passer tous actes, traités ou marchés ;

        - liquider et ordonnancer toutes dépenses, recevoir les sommes dues à SNCF Réseau, donner tous reçus, quittances et décharges ;

        - nommer et révoquer le personnel de l'établissement public.

        Le président du conseil d'administration présente chaque année au conseil le rapport annuel d'activité de l'entreprise et du groupe qu'il constitue avec ses filiales.

        Le président du conseil d'administration peut déléguer une partie de ses compétences dans des conditions fixées par le conseil d'administration.

      • Article 39-1 (abrogé)

        Outre le président, les dirigeants au sens de l'article L. 2111-16-1 du code des transports sont les personnels de l'établissement qui, placés directement sous l'autorité du président ou de ses collaborateurs directs, exercent les compétences les plus étendues, fonctionnellement ou territorialement.

        SNCF Réseau notifie la liste des emplois de dirigeant à l' Autorité de régulation des transports, dans les deux mois suivant la constitution du conseil d'administration. Cette liste comprend l'identité des personnes occupant ces emplois, la date d'entrée en fonction, l'intitulé de la fonction et la fiche de poste. Toute modification ultérieure de cette liste est également notifiée à cette autorité dans le mois qui suit sa modification.

      • Article 41 (abrogé)

        Le commissaire du Gouvernement ou, à défaut, le commissaire du Gouvernement adjoint siège au conseil d'administration de SNCF Réseau avec voix consultative.

        Le commissaire du Gouvernement ou le commissaire du Gouvernement adjoint siège également avec voix consultative dans les comités et les commissions créés par le conseil d'administration.

        Le commissaire du Gouvernement s'assure que la politique générale de SNCF Réseau est définie par le conseil d'administration conformément aux missions de l'établissement, aux intérêts publics en jeu et au contrat passé entre l'Etat et SNCF Réseau mentionné à l'article 12.

        Il fait connaître, le cas échéant, au conseil la position du Gouvernement sur les questions examinées. Il formule les observations qui lui paraissent nécessaires sur la conformité des délibérations du conseil avec les orientations générales de la politique arrêtée par les pouvoirs publics.

        Il peut, à ces fins :

        - se faire communiquer tous documents et procéder ou faire procéder à toutes vérifications ;

        - faire inscrire ou retirer toute question à l'ordre du jour d'une réunion ordinaire du conseil ;

        - demander une réunion extraordinaire du conseil sur un ordre du jour déterminé.

        Il exerce en outre les pouvoirs mentionnés aux articles 34-1 et 36.

        En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire du Gouvernement, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire du Gouvernement adjoint.

      • Les services de la société SNCF Réseau responsables de l'accès à l'infrastructure du réseau ferré national bénéficient de conditions matérielles qui leur assurent l'exercice indépendant de leurs missions vis-à-vis des entreprises exerçant, directement ou par l'intermédiaire d'une filiale, une activité d'entreprise ferroviaire et des entreprises filiales d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire.

        Aucune personne étrangère à ces services ne peut accéder à leurs locaux sans autorisation. Le dirigeant chargé de l'accès à l'infrastructure précise les conditions et modalités de délivrance des autorisations d'accès.

        Les systèmes susceptibles de contenir des informations mentionnées à l'article 1er du décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire sont sécurisés de manière à garantir l'indépendance vis-à-vis des entreprises exerçant, directement ou par l'intermédiaire d'une filiale, une activité d'entreprise ferroviaire et des entreprises filiales d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire.

      • Article 42 (abrogé)

        Chaque année, SNCF Réseau établit un budget pour l'année suivante comportant notamment :

        - un compte prévisionnel de résultat détaillant les différents types de recettes de l'établissement, notamment le montant des concours de l'Etat, les prévisions de recettes provenant des redevances d'utilisation pour les circulations sur le réseau ferré national ainsi qu'un détail des charges de l'établissement ;

        - un programme physique et financier d'investissement détaillé par projet et par financeur pour les principaux projets de développement et par spécialité technique pertinente pour les autres investissements y compris ceux consentis dans l'outil industriel ;

        - un bilan et un tableau des flux de trésorerie ;

        - la liste détaillée des contrats en vigueur entre SNCF Mobilités et SNCF Réseau ainsi que le montant des paiements prévus au titre de chacun de ces contrats.

        Ce budget est établi en cohérence avec le contrat mentionné à l'article 12.

        Le budget fait apparaître le montant des concours de l'Etat prévus aux articles 9 et 10, ainsi que les prévisions de recettes provenant des redevances d'utilisation pour les circulations sur le réseau ferré national.

      • Article 43 (abrogé)

        Le projet de budget est arrêté par le conseil d'administration et transmis à l' Autorité de régulation des transports, accompagné des éléments nécessaires à la compréhension du projet de budget, qui dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son avis motivé sur ce projet.

        Après obtention de l'avis susmentionné ou, à défaut, expiration du délai d'un mois, le budget est arrêté par le conseil d'administration de SNCF Réseau avant le 1er décembre de l'année précédant l'exercice concerné.

        Le budget est communiqué aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget. A défaut d'opposition de l'un de ces ministres dans le délai d'un mois à dater de cette communication, ce budget est réputé approuvé. En cas d'opposition de l'un de ces ministres, l'établissement produit un nouveau budget selon la même procédure.

        En l'absence de budget approuvé à la date d'ouverture de l'exercice, l'établissement peut exécuter temporairement les opérations de recettes ainsi que les opérations de dépenses strictement nécessaires à la continuité de ses activités, dans la limite du budget initial de l'exercice précédent. Une décision des ministres chargés des transports, des finances et du budget précise en tant que de besoin les opérations autorisées.

        Le budget peut être modifié en cours d'année selon les mêmes procédures.

        Toutefois, en cas de nécessité, le président du conseil d'administration peut prendre, avec l'accord de la mission de contrôle économique et financier des transports, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, des décisions modificatives du budget à condition qu'elles ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni transfert entre les prévisions en matière de redevances, d'investissement et de fonctionnement. Il en rend compte au conseil d'administration lors de la première séance qui suit cette décision.

      • Article 44 (abrogé)

        Le conseil d'administration arrête avant le 30 juin de chaque année, les comptes de l'année écoulée et les transmet aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget, avec un rapport d'activité faisant notamment ressortir l'évolution de la consistance du réseau, des caractéristiques générales des lignes et des conditions d'utilisation du réseau.

        Les comptes annuels sont publiés selon les modalités de droit commun applicables aux sociétés commerciales.

      • Article 45 (abrogé)

        Les délibérations par lesquelles le conseil d'administration de RFF décide la prise, la cession ou l'extension de participations financières ainsi que la création de filiales, ne deviennent exécutoires qu'après leur approbation par un arrêté interministériel signé par les ministres chargés des transports, de l'économie et du budget.

      • Article 47 (abrogé)

        Pour l'exécution des missions qui lui incombent, RFF peut bénéficier de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, dans les conditions définies par le code de l'expropriation.

        Conformément à ses missions, RFF procède aux acquisitions, échanges et prises en location dans les conditions prévues par le décret du 14 mars 1986 susvisé. Il procède à l'aliénation de ses biens et plus généralement à tous les actes de gestion de son patrimoine immobilier, sous réserve de l'observation des dispositions des articles 51 et 52. Il peut également accorder des autorisations d'occupation de son domaine public.

      • Article 49 (abrogé)

        L'autorisation du ministre chargé des transports de fermer une ligne ou une section de ligne vaut autorisation de procéder au déclassement de son terrain d'assiette. Toutefois, ne peuvent être déclassés les biens dont la cession ne serait pas compatible avec la décision du ministre, prise en application du cinquième alinéa de l'article 22, de maintenir en place la voie ou tout ou partie des biens constitutifs de l'infrastructure.

        SNCF Réseau peut procéder au déclassement dans les cinq ans de l'autorisation de fermeture. Au-delà de ce délai, le déclassement est réalisé selon les modalités prévues à l'article 50.

      • Article 50 (abrogé)

        Lorsque SNCF Réseau envisage de déclasser un bien du domaine public qui n'est plus affecté au service public, il consulte la région et, en Ile-de-France, le Syndicat des transports d'Ile-de-France, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs avis sur le projet de déclassement. L'avis est réputé favorable en l'absence de réponse de l'organe délibérant dans ce délai.

        SNCF Réseau transmet avec cet avis le projet de déclassement au ministre chargé des transports qui dispose d'un délai de deux mois pour l'autoriser.

        Pour les biens du domaine public ferroviaire situés à proximité de voies ferrés exploitées, dans un périmètre défini par un arrêté du ministre chargé des transports pris après avis de l' Autorité de régulation des transports, SNCF Réseau informe celle-ci simultanément à la consultation mentionnée au premier alinéa.

      • Article 51 (abrogé)

        Sauf dans les cas prévus au j de l'article L. 213-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 240-2 du code de l'urbanisme, lorsque SNCF Réseau envisage de céder, le cas échéant après déclassement, un bien immobilier devenu inutile à l'exercice de ses missions, il en informe au préalable le préfet ainsi que le président du conseil régional, le président du conseil général et le maire de la commune où est situé le bien.

        L'Etat et les collectivités territoriales disposent d'un délai de deux mois pour manifester leur intention de se porter acquéreur dudit bien.

        Lorsque que la cession nécessite un déclassement préalable, les avis reçus ou, en cas d'absence de réponse, l'information qui a été adressée aux personnes publiques sont joints à la saisine du ministre chargé des transports prévue au deuxième alinéa de l'article 50.

      • Article 51-1 (abrogé)

        SNCF Réseau dispose d'un délai de trois ans à compter de l'autorisation du ministre chargé des transports mentionnée à l'article 50 pour prononcer le déclassement. Ce délai peut être renouvelé en suivant la même procédure.


        SNCF Réseau communique au ministre chargé des transports la décision de déclassement de ce bien. Ces décisions sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture du département concerné.






      • Article 52 (abrogé)

        L'indemnité due à SNCF Réseau en application de l'article L. 2111-20 du code des transports est fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional, des finances publiques. Elle est égale à la valeur de reconstitution du bien, laquelle tient compte notamment :

        -soit du prix d'acquisition du terrain de remplacement, soit de la valeur vénale du terrain cédé lorsqu'il n'y a pas lieu de procéder à l'acquisition d'un terrain de remplacement ;

        -du coût de reconstruction des bâtiments et des installations de nature immobilière édifiés sur le terrain cédé, corrigé de la part du coût correspondant aux améliorations ou à l'accroissement de capacité qui seraient éventuellement apportés par rapport aux immeubles cédés. Cette correction est modulée en fonction de l'anticipation de l'investissement qui en résulte pour SNCF Réseau ;

        -du coût de déplacement et de réinstallation des équipements transportables.

      • Article 53 (abrogé)

        SNCF Réseau fixe le montant des redevances dues à raison des occupations et utilisations de toute nature de son domaine sous réserve des dispositions du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national et de celles prévues par le décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pour les personnes titulaires d'un des contrats, mentionnés à l'article L. 2111-11 du code des transports.

      • Article 54 (abrogé)

        L'implantation sur le domaine public de RFF des lignes et canalisations de service public, autres que celles de télécommunications, est réglée par convention passée entre RFF ou la personne titulaire d'un des contrats mentionnés à l'article 1er-1 de la loi du 13 février 1997 susvisée et le demandeur dans le respect des dispositions législatives et réglementaires particulières en vigueur, après avis de la SNCF.

      • Le croisement à niveau d'une ligne du réseau ferré national par une voie de communication publique nouvelle est interdit.

        Toutefois, le croisement à niveau d'une ligne du réseau ferré national sur laquelle il n'y a plus de circulation ferroviaire depuis plus de cinq ans par une voie de communication publique nouvelle peut être autorisé par arrêté préfectoral après avis du gestionnaire d'infrastructure. Les coûts d'étude, d'aménagement, de maintenance et d'exploitation de ce croisement sont supportés par le gestionnaire de la voie de communication publique nouvelle.


        Le croisement à niveau d'une voie de communication publique existante par une ligne de chemin de fer nouvelle est interdit.


        Pour les réouvertures aux circulations publiques d'une ligne sur laquelle celles-ci ont été interrompues depuis plus de cinq ans, un arrêté du ministre chargé des transports prévoit les conditions dans lesquelles les croisements à niveau peuvent être envisagés. Les éventuels coûts d'étude, d'aménagement, de maintenance et d'exploitation liés au maintien ou à la suppression d'un croisement à niveau créé en application du deuxième alinéa sont supportés par le gestionnaire de la voie de communication publique en cause.

    • Article 56 (abrogé)

      RFF est soumis au contrôle administratif et technique de l'Etat. Ce contrôle est assuré par les services du ministre chargé des transports.

      L'établissement supporte les frais de fonctionnement de ces services dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

    • Article 58 (abrogé)

      Le contrôle économique et financier de l'Etat sur SNCF Réseau est exercé par la mission de contrôle économique et financier des transports dans les conditions fixées par le décret n° 10 février 2015 du 2015-137 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports.
    • Article 59 (abrogé)

      La mission de contrôle exerce les fonctions qui lui sont confiées sous l'autorité et pour le compte du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

      Elle est également à la disposition du ministre chargé des transports pour tout avis ou intervention dans les domaines de sa compétence.

    • Article 60 (abrogé)

      La mission est chargée d'un rôle d'information, de conseil et de contrôle en matière économique et financière auprès de l'établissement public et de ses filiales.

      Elle peut se faire assister par des personnes ou des organismes extérieurs, spécialisés dans les techniques de contrôle et d'évaluation. Elle recueille préalablement l'avis des ministres chargés de l'économie, du budget et des transports.

    • Article 61 (abrogé)

      La mission fait connaître son avis par des notes et rapports adressés aux ministres chargés de l'économie, du budget et des transports, ainsi qu'à la direction de l'établissement public.

      En particulier, la mission formule un avis écrit sur toutes les propositions soumises au conseil d'administration de RFF, relatives au budget d'exploitation, au budget d'investissement, aux comptes de l'exercice, ainsi qu'aux projets particuliers d'investissement soumis à approbation ministérielle.

    • Article 62 (abrogé)

      Elle donne un avis sur les projets de création de filiales, de prise ou de modification de participation envisagés par l'établissement public ainsi que par ses filiales majoritaires, avant délibération de leurs instances statutaires respectives auxquelles ces avis sont communiqués.

      Elle s'assure de l'application des conventions ou contrats passés entre l'établissement public et l'Etat ainsi que les autres collectivités publiques.

      Elle procède pour les dossiers ayant fait l'objet d'une demande du contrôleur financier et comptable public des organismes versants à la vérification des sommes que l'Etat et les autres collectivités publiques versent à l'établissement public en application des dispositions réglementaires ou conventionnelles en vigueur.

    • Article 63 (abrogé)

      La mission veille au respect des procédures de mise en concurrence et de passation des marchés et vérifie la régularité des marchés.

      Les marchés passés par l'établissement public sont soumis au visa de la mission de contrôle, dès lors que leur montant dépasse un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres des transports, de l'économie et du budget.

    • Article 64 (abrogé)

      Le chef de la mission, ou son représentant, siège avec voix consultative au conseil d'administration de RFF, ainsi qu'aux comités et commissions qu'il a créés.

      Il reçoit, en même temps que les membres des différents organismes susvisés, les documents qui leur sont adressés avant chaque séance.

    • Article 65 (abrogé)

      RFF fournit à la mission toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. Les membres de la mission ont tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place ; ils ont accès aux documents comptables. Ils peuvent assister aux séances des comités et commissions existant dans l'établissement et dont l'objet est en rapport avec la compétence de la mission.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Alain Juppé.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Bernard Pons.

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis.

Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration,

Jean-Claude Gaudin.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben.

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure.

Le secrétaire d'Etat aux transports,

Anne-Marie Idrac.

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