Décret no 97-289 du 28 mars 1997 relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement et modifiant le code de la construction et de l'habitation
DECRET
Décret n°97-289 du 28 mars 1997 relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement et modifiant le code de la construction et de l'habitation
NOR: LOGC9700031D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre délégué au logement et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment le titre V du livre III ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article D. 542-10 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 27 mars 1997 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 25 mars 1997,
Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
Article 4
A modifié les dispositions suivantes :
Article 5
A modifié les dispositions suivantes :
Article 6
A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-18 (M)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-19 (M)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-20-1 (M)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-21 (M)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-21-2 (M)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-21-3 (M)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-21-4 (M)
Article 7
A modifié les dispositions suivantes :
Article 8
A modifié les dispositions suivantes :
-
TITRE II : ABROGATION DES DISPOSITIONS ACTUELLES RELATIVES AUX LOCATAIRES.Article 9 En savoir plus sur cet article...L'article R. 351-19-1 du même code est abrogé.Article 10 En savoir plus sur cet article...L'article R. 351-20 du même code est abrogé.Article 11A modifié les dispositions suivantes :Article 12 En savoir plus sur cet article...L'article R. 351-21-1 du même code est abrogé.Article 13A modifié les dispositions suivantes :Article 14A modifié les dispositions suivantes :Article 15A modifié les dispositions suivantes :Article 16A modifié les dispositions suivantes :Article 17A modifié les dispositions suivantes :Article 18A modifié les dispositions suivantes :Article 19A modifié les dispositions suivantes :
-
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTRÉE EN VIGUEUR.Article 20 (abrogé au 1 janvier 2001) En savoir plus sur cet article...Les personnes occupant des logements à usage locatif, conventionnés après le 31 décembre 1987, en application du 2° et, en ce qui concerne les logements améliorés, en application des 3° et 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, pour lesquelles était appliqué, au cours du mois précédant l'entrée en vigueur du présent décret, l'abattement prévu au huitième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale, bénéficient d'une compensation calculée dans les conditions définies ci-après : A la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'organisme payeur procède à une comparaison entre l'aide calculée dans les conditions réglementaires applicables le mois précédent et l'aide calculée en application du présent décret ; dans le cas où cette dernière est inférieure, il verse une compensation égale à la plus petite des deux valeurs suivantes : - soit la différence entre le montant de l'aide calculée sur la base des dispositions du présent décret après application de l'abattement visé ci-dessus et le montant de l'aide calculée sur les mêmes bases sans l'abattement ; - soit la différence entre le montant de l'aide calculée dans les conditions réglementaires applicables le mois précédent et l'aide calculée dans les conditions du présent décret ; Le montant de l'aide, compensation comprise, dû au titre du premier mois d'application du présent décret sert de montant de référence pour les révisions du montant de la compensation ; lors de la révision du droit au 1er juillet ou en cours d'exercice de paiement, si le montant de l'aide augmenté de la compensation versée le mois précédent est supérieur au montant de référence, la compensation est réduite à la différence, si elle est positive, entre le montant de référence et le montant de l'aide hors compensation ; si l'aide hors compensation est supérieure ou égale au montant de référence, la compensation est supprimée. Il n'est pas tenu compte pour ce calcul de la compensation forfaitaire prévue aux articles 21 et 22 ci-dessous. La compensation prévue au présent article cesse d'être due en cas de déménagement ou lorsque les conditions d'application du huitième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale ne sont plus remplies.Article 21 En savoir plus sur cet article...Lorsque l'aide personnalisée des bénéficiaires dont les revenus nets catégoriels définis à l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation sont inférieurs ou égaux à : 43 200 F pour les personnes seules ou les ménages sans personne à charge ; 53 568 F pour les ménages ayant des personnes à charge, calculée le premier mois de l'entrée en vigueur du présent décret, y compris la compensation prévue à l'article 20 ci-dessus, est inférieure à l'aide calculée dans les conditions réglementaires applicables le mois précédent d'un montant supérieur à 25 F, ces ménages bénéficient, jusqu'au 30 juin 1998, d'une compensation forfaitaire égale à ce montant minoré de 25 F. La compensation prévue au présent article est versée uniquement aux personnes qui ont bénéficié de l'aide personnalisée au logement au titre du mois précédant l'entrée en vigueur du présent décret ; elle cesse d'être due en cas de déménagement.Article 22 En savoir plus sur cet article...Lorsque l'aide personnalisée des bénéficiaires dont les revenus nets catégoriels définis à l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation sont : Supérieurs à 43 200 F et inférieurs à 53 568 F pour les personnes seules ou les ménages sans personne à charge ; Supérieurs à 53 568 F et inférieurs à 60 480 F pour les ménages ayant des personnes à charge, calculée le premier mois de l'entrée en vigueur du présent décret, y compris la compensation prévue à l'article 20 ci-dessus, est inférieure à l'aide calculée dans les conditions réglementaires applicables le mois précédent d'un montant supérieur à 50 F, ces ménages bénéficient, jusqu'au 30 juin 1998, d'une compensation forfaitaire égale à ce montant minoré de 50 F. La compensation prévue au présent article est versée uniquement aux personnes qui ont bénéficié de l'aide personnalisée au logement au titre du mois précédant l'entrée en vigueur du présent décret ; elle cesse d'être due en cas de déménagement.Article 23Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er avril 1997.Article 24Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au logement, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué au logement,
Pierre-André Périssol
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et du tourisme,
Bernard Pons
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Jacques Barrot
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre de l'agriculture, de la pêche
et de l'alimentation,
Philippe Vasseur
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
alain Lamassoure
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à la sécurité sociale,
Hervé Gaymard
