Décret no 96-800 du 9 septembre 1996 relatif aux opérations des institutions de prévoyance et à leur contrôle et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)



DECRET
Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 relatif aux opérations des institutions de prévoyance et à leur contrôle et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

NOR: TASS9622754D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu la directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice, modifiée notamment par les directives 88/357/CEE et 92/49/CEE ;

Vu la directive 79/267/CEE du Conseil du 5 mars 1979 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie, et son exercice, modifiée par les directives 90/619/CEE et 92/96/CEE ;

Vu la directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les titres III et V du livre IX ;

Vu le code rural, notamment l'article 1050-II ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
Article 4
A modifié les dispositions suivantes :
Article 5
A modifié les dispositions suivantes :
Article 6
A modifié les dispositions suivantes :
Article 7
A modifié les dispositions suivantes :
Article 8
A modifié les dispositions suivantes :
Article 9
A modifié les dispositions suivantes :

I. - Jusqu'au 31 décembre 1998, les dispositions du 2° de l'article R. 931-10-20 ne sont pas applicables aux engagements qui doivent être libellés en drachmes grecques, en livres irlandaises et en escudos portugais lorsque leur montant dépasse deux millions d'unités de compte de la Communauté européenne.

Il en est de même, jusqu'au 31 décembre 1996, en ce qui concerne les engagements libellés en francs belges, en francs luxembourgeois et en pesetas espagnoles lorsque, pour chacune de ces monnaies, le montant de ces engagements dépasse deux millions d'unités de compte de la Communauté européenne.

II. - Les placements effectués par les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale dépassant les limites fixées aux articles R. 931-10-22 et R. 931-10-23 de ce code peuvent être acceptés en représentation des engagements réglementés pendant une période ne dépassant pas la fin de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 11

Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le secrétaire d'Etat à la santé

et à la sécurité sociale,

Hervé Gaymard