Décret no 98-641 du 27 juillet 1998 portant création de la délégation à l'information et à la communication de la défense
DECRET
Décret n°98-641 du 27 juillet 1998 portant création de la délégation à l'information et à la communication de la défense
NOR: DEFD9801650D
Version consolidée au 09 septembre 2011
- Modifié par Décret n°2011-1060
du 6 septembre 2011 - art. 1
La délégation à l'information et à la communication de la défense est placée sous l'autorité du ministre de la défense. Elle est dirigée par un délégué.
Le délégué à l'information et à la communication de la défense assure la communication du ministère de la défense. Il exerce en outre les fonctions de porte-parole du ministère de la défense. Il est assisté d'un délégué adjoint.
1° De contribuer à une meilleure connaissance de la politique de défense de la France et des actions conduites par le ministère de la défense, de participer à la promotion de l'image du ministère et de ses agents ainsi qu'au maintien du lien armées-nation ;
2° De définir et de conduire la communication externe et interne du ministère, ainsi que d'animer et de coordonner les communications spécifiques des armées, directions et services, définies à l'article 2 ;
3° De définir et de conduire la communication de crise du ministère en dehors des cas prévus à l'article 3 ;
4° D'assurer la communication relative aux anciens combattants et victimes de guerre et de promouvoir la communication mémorielle du ministère de la défense, en liaison avec les organismes concernés ;
5° D'animer et de coordonner les actions conduites par les organismes du ministère de la défense en matière de communication relative au recrutement ;
6° D'exercer la tutelle de l'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense.
Le délégué représente le ministère pour toutes les questions ayant trait à l'information et à la communication. Il assure dans ce cadre la représentation du ministère auprès des médias nationaux et internationaux.
- Modifié par Décret n°2011-1060
du 6 septembre 2011 - art. 1
Dans le cadre de la politique d'information et de communication définie à l'article 1er-1, les organismes d'information et de communication placés sous l'autorité du chef d'état-major des armées, de chaque chef d'état-major d'armée, du délégué général pour l'armement, du secrétaire général pour l'administration et, le cas échéant, d'autres directeurs du ministère de la défense sont chargés de développer la communication spécifique interne et externe de la structure à laquelle ils appartiennent.
- Modifié par Décret n°2011-1060
du 6 septembre 2011 - art. 1
Lorsque l'emploi opérationnel des forces est envisagé ou décidé, l'information relative à cet emploi est centralisée et conduite, selon les directives du ministre de la défense, par le délégué à l'information et à la communication de la défense.
Dans le cadre de ces directives, le chef d'état-major des armées conçoit et conduit la communication de l'ensemble de la chaîne opérationnelle et donne des instructions au délégué à l'information et à la communication de la défense.
