Décret du 30 juillet 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Miel de sapin des Vosges »

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 septembre 1999

NOR : FCEC9600093D

Version abrogée depuis le 26 septembre 1999

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-6 et L. 115-20 ;

Vu le décret n° 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;

Vu les délibérations du Comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 17 janvier 1996,

  • Article 1 (abrogé)

    Abrogé par Décret 1999-09-23 art. 11 JORF 26 septembre 1999

    Seuls ont droit à l'A.O.C. "Miel de sapin des Vosges" les miels qui répondent aux dispositions du présent décret.

  • Article 2 (abrogé)

    Abrogé par Décret 1999-09-23 art. 11 JORF 26 septembre 1999

    Le miel devra être exclusivement récolté, décanté et agréé dans l'aire géographique définie par la liste des cantons et communes ci-après énumérés. Le terme "récolté" recouvre l'élaboration par les abeilles, la levée des cadres et l'extraction.

    Département de Meurthe-et-Moselle (54).

    Toutes les communes des cantons de : Baccarat, Badonviller, Cirey-sur-Vezouze.

    Département de la Moselle (57).

    Toutes les communes des cantons de : Fénétrange, Lorquin, Phalsbourg, Réchicourt-le-Château, Sarrebourg.

    Département de la Haute-Saône (70).

    Canton de Champagney : Plancher-les-Mines, Plancher-Bas.

    Canton de Faucogney-et-la-Mer : Amont-et-Effreney, Beulotte-Saint-Laurent, Corravillers, Esmoulières, Faucogney-et-la-Mer, La Longine, La Montagne, La Rosière, Saint-Bresson.

    Canton de Melisey : Belfahy, Belonchamps, Ecromagny, Fresse, Haut-du-Them (Château-Lambert), Melisey, Miellin, Saint-Barthélemy, Servance, Ternuay-Melay et Saint-Hilaire.

    Département des Vosges (88).

    Toutes les communes des cantons de : Bains-les-Bains, Brouvelieures, Bruyères, Charmes, Châtel-sur-Moselle, Corcieux, Darney, Dompaire, Epinal, Fraize, Gérardmer, Lamarche, Le Thillot, Mirecourt, Monthureux-sur-Saône, Plombières-les-Bains, Provenchères-sur-Fave, Rambervillers, Raon-l'Etape, Remiremont, Saint-Dié, Saulxures-sur-Moselotte, Senones, Vittel, Xertigny.

    Département du territoire de Belfort (90).

    Canton de Giromagny : Auxelles-Haut, Giromagny, Lepuix, Riervescemont, Vescemont.

    Canton de Rougemont-le-Château : Lamadeleine-Val-des-Anges, Rougemont-le-Château.

  • Article 3 (abrogé)

    Abrogé par Décret 1999-09-23 art. 11 JORF 26 septembre 1999

    Pour bénéficier de l'A.O.C. "Miel de sapin des Vosges", les miels doivent provenir de miellats butinés par les abeilles sur le sapin des Vosges (Abies Pectinata lmk).

  • Article 4 (abrogé)

    Abrogé par Décret 1999-09-23 art. 11 JORF 26 septembre 1999

    Lors de leur mise en place pour l'élaboration du "Miel de sapin des Vosges", les ruches doivent être pourvues de hausses propres et sèches, exemptes de miels d'autre provenance.

    La récolte doit se faire sur des rayons parfaitement operculés.

    L'extraction doit se faire par centrifugation à froid. Les miels doivent subir obligatoirement une filtration ainsi qu'une décantation de deux semaines minimum préalablement à la réalisation des examens analytique et organoleptique. Le stockage doit se faire à l'abri de la lumière dans des récipients en matériaux à usage alimentaire exclusivement.

    L'ensemble des opérations décrites dans le présent article doit se faire dans des locaux et matériaux conformes à la réglementation en vigueur.

    Par dérogation, les opérations prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent article peuvent être réalisées hors de l'aire géographique définie à l'article 2 dans les exploitations qui présentent des références suffisantes et une antériorité certaine, et ce pour une période de cinq ans après la publication du présent décret.

    La liste de ces exploitations et leur raison sociale est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie, après avis du Comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine.

  • Article 5 (abrogé)

    Abrogé par Décret 1999-09-23 art. 11 JORF 26 septembre 1999

    Le "Miel de sapin des Vosges" doit répondre aux caractéristiques suivantes : teneur en eau inférieure ou égale à 18 p. 100 ; conductibilité électrique supérieure à 950 micro-siemens par cm, HMF inférieur à 15 mg/kg, coloration brun foncé à reflets verdâtres, d'une intensité au moins égale à 7,5 cm dans l'échelle de Pfund, arômes balsamiques et saveur maltée, exempte d'amertume et de saveurs étrangères.

    Le "Miel de sapin des Vosges" doit être présenté au consommateur sous forme liquide. Le défigeage est autorisé selon les normes en vigueur mais la pasteurisation est interdite.

  • Article 6 (abrogé)

    Abrogé par Décret 1999-09-23 art. 11 JORF 26 septembre 1999

    Le miel ne peut être commercialisé sous l'appellation d'origine contrôlée "Miel de sapin des Vosges" avant l'obtention d'un certificat d'agrément délivré par l'I.N.A.O. dans les conditions définies par décret pris en application des articles L. 115-6 et L. 115-20 du code de la consommation.

  • Article 7 (abrogé)

    Abrogé par Décret 1999-09-23 art. 11 JORF 26 septembre 1999

    Le "Miel de sapin des Vosges" doit être présenté au consommateur dans des pots de verre munis d'une marque d'identification destructible à l'ouverture du pot, délivrée par le syndicat de défense de l'A.O.C. sur la base des certificats d'agrément.

  • Article 8 (abrogé)

    Modifié par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 2 (V) JORF 3 avril 1997
    Abrogé par Décret 1999-09-23 art. 11 JORF 26 septembre 1999

    Outre les mentions obligatoires prévues par les articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation portant application des articles L. 213-6 à L. 216-1 du code de la consommation en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des miels bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Miel de sapin des Vosges" comporte l'indication de :

    - la mention "Miel de sapin des Vosges" ;

    - la mention "appellation d'origine contrôlée" ou "A.O.C.".

    La mention "appellation d'origine contrôlée" doit figurer immédiatement au-dessous du nom de l'appellation dans des caractères au moins égaux à la moitié de ceux de cette dernière.

    Ces mentions sont regroupées dans le même champ visuel sur la même étiquette.

    Elles sont présentées dans des caractères apparents, lisibles, indélébiles et suffisamment grands, les caractères de la mention "Miel de sapin des Vosges" étant les plus grands de ceux figurant sur l'étiquette, pour qu'ils ressortent bien du cadre sur lequel ils sont imprimés et pour qu'on puisse les distinguer nettement de l'ensemble des autres indications écrites et dessins.

  • Article 9 (abrogé)

    Abrogé par Décret 1999-09-23 art. 11 JORF 26 septembre 1999

    L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptibles de faire croire à l'acheteur qu'un miel a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Miel de sapin des Vosges", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine contrôlées.

  • Article 10 (abrogé)

    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

ALAIN JUPPÉ.

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

PHILIPPE VASSEUR.

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

YVES GALLAND.

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