Décret no 96-513 du 7 juin 1996 relatif aux assistants de justice
DECRET
Décret n°96-513 du 7 juin 1996 relatif aux assistants de justice
NOR: JUSB9610166D
Version consolidée au 14 novembre 2008
- Modifié par Décret n°2008-1159 du 10 novembre 2008 - art. 2
Les assistants de justice recrutés en application de l' article 20 de la loi du 8 février 1995 susvisée apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés pour l'exercice de leurs attributions par les magistrats des tribunaux d'instance, des tribunaux de grande instance, des cours d'appel et de la Cour de cassation ainsi qu'aux activités de l'Ecole nationale de la magistrature.
- Modifié par Décret n°2008-1159 du 10 novembre 2008 - art. 3
Les fonctions d'assistant de justice ne peuvent être exercées concomitamment à une activité professionnelle qu'avec :
- pour les assistants de justice affectés dans les tribunaux d'instance, les tribunaux de grande instance et les cours d'appel, l'accord des chefs de la cour d'appel ;
- pour les assistants de justice affectés à la Cour de cassation, l'accord des chefs de la cour ;
- pour les assistants de justice affectés à l'Ecole nationale de la magistrature, l'accord du directeur.
Ces fonctions ne peuvent être exercées par les membres des professions libérales juridiques et judiciaires ou par les personnes qui sont employées à leur service dans le ressort de la cour d'appel où ils ont leur domicile professionnel.
Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux assistants de justice affectés à la Cour de cassation et à l'Ecole nationale de la magistrature.
- Modifié par Décret n°2008-1159 du 10 novembre 2008 - art. 4
Tout candidat aux fonctions d'assistant de justice en juridiction adresse sa demande aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il souhaite exercer ses fonctions.
Les candidatures aux fonctions d'assistant de justice à la Cour de cassation sont adressées aux chefs de la cour et celles aux fonctions d'assistant de justice à l'Ecole nationale de la magistrature au directeur de l'école.
Après instruction de la demande, le recrutement des assistants de justice à la Cour de cassation est décidé par les chefs de la cour, celui des autres assistants de justice en juridiction par les chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils ont présenté leur candidature et celui des assistants de justice à l'Ecole nationale de la magistrature par le directeur de l'école.
- Modifié par Décret n°2008-1159 du 10 novembre 2008 - art. 5
L'assistant de justice est placé par les chefs de la cour d'appel auprès d'un chef de juridiction ou du magistrat chargé de la direction et de l'administration d'un tribunal d'instance, qui prononce son affectation.
A la Cour de cassation, l'affectation de l'assistant de justice est prononcée par les chefs de la cour.
A l'Ecole nationale de la magistrature, l'affectation de l'assistant de justice est prononcée par le directeur.
- Modifié par Décret n°2008-1159 du 10 novembre 2008 - art. 6
Préalablement à sa prise d'activité, l'assistant de justice auprès des magistrats des tribunaux d'instance, des tribunaux de grande instance, des cours d'appel ainsi que de la Cour de cassation prête serment, selon le cas, devant la Cour de cassation ou devant la cour d'appel, en ces termes :
Je jure de conserver le secret des informations sur les affaires judiciaires ainsi que sur les actes du parquet et des juridictions d'instruction et de jugement, dont j'aurai eu connaissance à l'occasion de mes travaux au sein des juridictions.
Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.
- Modifié par Décret n°2008-1159 du 10 novembre 2008 - art. 7
Il est attribué à l'assistant de justice pour le temps passé à la réalisation des travaux qui lui sont confiés une indemnité de vacation horaire fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Le magistrat auprès duquel l'assistant de justice est affecté atteste de la réalité du service fait. Pour les assistants de justice affectés à l'Ecole nationale de la magistrature, le service fait est attesté par le directeur.
Le nombre de vacations horaires allouées à un même bénéficiaire ne peut excéder 80 par mois dans la limite de 720 par an.
