Ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins
ORDONNANCE
Ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins
NOR: TASX9600042R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du travail et des affaires sociales,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 modifiée relative à la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 modifiée relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie ;
Vu la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale ;
Vu la loi n° 95-1348 du 30 décembre 1995 autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à réformer la protection sociale ;
Vu l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 91-1216 du 3 décembre 1991 portant création du Haut Comité de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1360 du 30 décembre 1995 relatif à la prise en charge par les caisses d'assurance maladie d'une partie de la cotisation d'allocations familiales due par certains médecins ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 9 avril 1996 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 10 avril 1996 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 avril 1996 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 15 avril 1996 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
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TITRE II : Formation des médecins et adaptation de l'offre de soins de ville
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Chapitre 1er : Formation initiale des médecins.Article 2 En savoir plus sur cet article...I. - .... II. - Les dispositions du I ci-dessus sont applicables aux étudiants accédant au troisième cycle des études médicales à compter de l'année universitaire 1996-1997.
-
Chapitre 2 : Formation médicale continue.Article 3 En savoir plus sur cet article...I. - .... II. - .... III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 1997. A compter de cette date, les fonds confiés à l'Association pour la gestion de la contribution conventionnelle des médecins à la formation continue sont reversés au fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral mentionné à l'article L. 367-7 du code de la santé publique.
-
Chapitre 3 : Fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale.Article 4 En savoir plus sur cet article...Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, un fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale. I. - Les ressources de ce fonds sont constituées : 1° A titre exceptionnel, par les économies ou recettes supplémentaires résultant pour l'assurance maladie d'une part de l'article 6 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale et d'autre part du décret n° 95-1360 du 30 décembre 1995 relatif à la prise en charge par les caisses d'assurance maladie d'une partie de la cotisation d'allocations familiales due par certains médecins ; 2° Par le produit de la cotisation mentionnée au II de l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale ; 3° Par toute autre ressource qui lui serait spécifiquement affectée par les parties conventionnelles ainsi que par toute recette prévue par des dispositions législatives ou réglementaires. II. - Le fonds a vocation : 1° D'une part à financer l'allocation de remplacement prévue par l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susmentionnée ainsi que des aides de toute nature et des primes qui peuvent être modulées en fonction de critères d'âge, d'activité ou d'implantation géographique en vue de faciliter l'orientation, la réorientation, la reconversion ou la cessation anticipée d'activité des médecins exerçant à titre libéral ; 2° D'autre part à participer au financement des actions mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 8 de la présente ordonnance, à destination des médecins libéraux. Ces opérations sont retracées en deux sections distinctes. Les modalités de fonctionnement, de gestion du fonds et de participation des représentants des médecins à sa gestion sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Chapitre 4 : Incitation à la cessation anticipée d'activité.Article 5 En savoir plus sur cet article...I. - .... II. - A titre exceptionnel, les médecins âgés de cinquante-six ans peuvent, jusqu'au 31 décembre 1997, bénéficier des dispositions du I du présent article. III. - Les médecins qui bénéficient à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance de l'allocation instituée par l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée restent régis par les dispositions de cet article, dans sa rédaction antérieure à sa modification par la présente ordonnance.Article 6A modifié les dispositions suivantes :Article 7A modifié les dispositions suivantes :
- Abroge Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 77 (Ab)
- Abroge Code de la santé publique - art. L145-10 (Ab)
- Abroge Code de la santé publique - art. L145-11 (Ab)
- Abroge Code de la santé publique - art. L145-6 (Ab)
- Abroge Code de la santé publique - art. L145-7 (Ab)
- Abroge Code de la santé publique - art. L145-8 (Ab)
- Abroge Code de la santé publique - art. L145-9 (Ab)
- Abroge Code de la sécurité sociale. - art. L161-15-1 (Ab)
- Crée Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-1 (Ab)
- Crée Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-2 (M)
- Crée Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-3 (Ab)
- Crée Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-4 (Ab)
- Crée Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-5 (Ab)
- Crée Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-6 (M)
-
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TITRE IV : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé.Article 8 En savoir plus sur cet article...I. - Le 31 décembre 1998 au plus tard, les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou des prestations remboursables par l'assurance maladie et les organismes d'assurance maladie doivent être en mesure, chacun pour ce qui le concerne, d'émettre, de signer, de recevoir et de traiter des feuilles de soins électroniques ou documents assimilés conformes à la réglementation. A la même date, chaque professionnel concerné doit avoir reçu la carte électronique mentionnée à l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale. A la même date, tout bénéficiaire de l'assurance maladie doit avoir reçu la carte électronique individuelle visée au I de l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale ou, par dérogation, figurer en qualité d'ayant droit sur la carte électronique d'un assuré. Cette dérogation prend fin au 31 décembre 1999. En vue de faciliter une généralisation rapide de l'usage des feuilles de soins électroniques, les organismes d'assurance maladie sont autorisés, jusqu'au 31 décembre 1997, à participer à des actions d'accompagnement de l'informatisation au bénéfice des professionnels dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie qui s'engagent à réaliser un taux significatif de télétransmission des documents nécessaires au remboursement, dans des conditions fixées par voie réglementaire.Article 10A modifié les dispositions suivantes :Article 11A modifié les dispositions suivantes :Article 12A modifié les dispositions suivantes :Article 13A modifié les dispositions suivantes :Article 14A modifié les dispositions suivantes :Article 15A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L145-2 (M)
- Crée Code de la sécurité sociale. - art. L145-2-1 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L145-3 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L145-6 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L145-7 (M)
- Crée Code de la sécurité sociale. - art. L145-9 (M)
Article 16A modifié les dispositions suivantes :
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TITRE VI : Dispositions relatives aux procédures de prise en charge et aux conventions avec les professions médicales et les auxiliaires médicaux
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Chapitre 2 : Professions médicales et auxiliaires médicaux.Article 17 En savoir plus sur cet article........ Les dispositions du 2° ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1997.Article 18A modifié les dispositions suivantes :Article 19A modifié les dispositions suivantes :Article 20 En savoir plus sur cet article...I. - Les articles L. 162-5-3, L. 162-5-4 et L. 162-5-8 du code de la sécurité sociale s'appliquent à compter du 1er janvier 1997. II. - Le troisième alinéa de l'article L. 162-5-6 du code de la sécurité sociale sera applicable à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté approuvant une nouvelle convention nationale régissant les rapports des médecins avec les organismes d'assurance maladie. III. - Cessent d'avoir effet, à la date d'entrée en vigueur des articles 17 à 19 de la présente ordonnance, celles des dispositions des conventions, annexes et avenants mentionnés aux sections 1 et 2 du chapitre 2 du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale qui ne seraient pas compatibles avec les dispositions de la présente ordonnance. IV. - Sans préjudice des articles L. 162-5-9 et L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale, les références médicales opposables ainsi que les dispositions relatives aux sanctions applicables aux médecins dont la pratique ne respecte pas les références en vigueur au 31 décembre 1996 demeurent applicables jusqu'à l'approbation d'un avenant à la convention nationale des médecins du 21 octobre 1993 les modifiant ou les abrogeant, et au plus tard jusqu'à l'échéance de cette convention.Article 21A modifié les dispositions suivantes :Article 22A modifié les dispositions suivantes :Article 23A modifié les dispositions suivantes :Article 24A modifié les dispositions suivantes :Article 25A modifié les dispositions suivantes :Article 26A modifié les dispositions suivantes :
- Abroge Code de la sécurité sociale. - art. L162-10 (Ab)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-2 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-9 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L162-14 (M)
- Abroge Code de la sécurité sociale. - art. L162-15 (Ab)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-1 (MMN)
- Abroge Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6 (Ab)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L162-9 (M)
Article 27A modifié les dispositions suivantes :Article 28A modifié les dispositions suivantes :
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Article 29
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Alain Juppé
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Jacques Barrot
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jacques Toubon
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre de l'agriculture, de la pêche
et de l'alimentation,
Philippe Vasseur
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à la sécurité sociale,
Hervé Gaymard
