Décret n°95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2024

NOR : INTE9500041D

Version en vigueur au 19 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre de l'environnement, du ministre du logement, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,

Vu le code des communes ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code du travail, notamment son article R. 235-4-17 ;

Vu le code forestier, notamment son article R. 321-6 ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 42-1 ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public ;

Vu le décret n° 78-1167 du 9 décembre 1978 fixant les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées les installations ouvertes au public ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;

Vu le décret n° 93-711 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 42-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 94-86 du 26 janvier 1994 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des établissements et installations recevant du public, modifiant et complétant le code de la construction et de l'habitation et le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 94-614 du 13 juillet 1994 relatif aux prescriptions permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement des caravanes soumis à un risque naturel ou technologique prévisible,

    • Dans chaque département, une commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est instituée par arrêté préfectoral. A Mayotte, la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité remplace la commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral, à une date fixée par le préfet, et au plus tard le 31 décembre 2015.

      Le préfet peut en outre créer :

      - des sous-commissions spécialisées ;

      - des commissions d'arrondissement ;

      - des commissions communales ou intercommunales.


      Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité).

      Conformément à l'annexe I du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité sont renouvelées jusqu'au 8 juin 2025.


      • La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est l'organisme compétent, à l'échelon du département, pour donner des avis à l'autorité investie du pouvoir de police.

        Ces avis ne lient par l'autorité de police sauf dans le cas où des dispositions réglementaires prévoient un avis conforme.

        La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité exerce sa mission dans les domaines suivants et dans les conditions où sa consultation est imposée par les lois et règlements en vigueur, à savoir :

        1. La sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, conformément aux dispositions des articles R. 146-25 à R. 146-35 et R. 143-1 à R. 143-47 du code de la construction et de l'habitation. La commission examine la conformité à la réglementation des dossiers techniques amiante prévus aux articles R. 1334-25 et R. 1334-26 du code de la santé publique pour les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R. 146-3 du code de la construction et de l'habitation et pour les établissements recevant du public définis à l'article R. 143-2 de ce même code classés en 1re et 2e catégorie.

        2. L'accessibilité aux personnes handicapées :

        Les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des logements, conformément aux dispositions de l'article R. 163-3 du code de la construction et de l'habitation.

        Les dispositions relatives aux solutions d'effet équivalent prévues notamment aux articles R. 162-2, R. 162-4 et R. 162-7 du code de la construction et de l'habitation.

        Les dispositions relatives à l'accessibilité des logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente conformément aux dispositions de l'article L. 111-7-1 du code de la construction et de l'habitation.

        Les dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public, aux dérogations à ces dispositions dans les établissements recevant du public et installations ouvertes au public, et aux agendas d'accessibilité programmée conformément aux dispositions des articles R. 111-19 à R. 111-19-47 du code de la construction et de l'habitation.

        Les dispositions relatives au respect des règles d'accessibilité dans les projets de schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée des services de transport conformément aux dispositions du III de l'article L. 1112-2-1 et à l'article R. 1112-16 du code des transports, les demandes de dérogations motivées par une impossibilité technique qu'ils comportent et, le cas échéant, le préambule prévu par l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 1112-2-1 et les autres éléments qui portent sur plusieurs départements.

        La procédure de constat de carence telle que prévue à l'article L. 165-7 du code de la construction et de l'habitation.

        Les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité des personnes handicapées dans les lieux de travail, conformément aux dispositions de l'article R. 235-3-18 du code du travail.

        Les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite de la voirie et des espaces publics, conformément aux dispositions du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics.

        La commission consultative départementale pour la sécurité et l'accessibilité transmet annuellement un rapport de ses activités au conseil départemental consultatif des personnes handicapées.

        3. Les dérogations aux règles de prévention d'incendie et d'évacuation des lieux de travail visées à l'article R. 235-4-17 du code du travail.

        4. La protection des forêts contre les risques d'incendie visées à l'article R. 321-6 du code forestier.

        5. L'homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives prévue à l'article 42-1 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée.

        6. Les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement de caravanes, conformément aux dispositions de l'article R. 125-15 du code de l'environnement.

        7. La sécurité des infrastructures et systèmes de transport conformément aux dispositions des articles L. 118-1 et L. 118-2 du code de la voirie routière, 13-1 et 13-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, L. 445-1 et L. 445-4 du code de l'urbanisme, L. 155-1 du code des ports maritimes et 30 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

        8. Les études de sécurité publique, conformément aux articles R. 111-48, R. 111-49, R. 311-5-1, R. 311-6 et R. 424-5-1 du code de l'urbanisme, et à l'article R. 143-38 du code de la construction et de l'habitation.


        Conformément à l'annexe du décret n° 2015-630 du 5 juin 2015, les Commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

        Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité sont renouvelées jusqu'au 8 juin 2025.

      • Le préfet peut consulter la commission :

        a) Sur les mesures prévues pour la sécurité du public et l'organisation des secours lors des grands rassemblements ;

        b) Sur les aménagements destinés à rendre accessibles aux personnes handicapées les installations ouvertes au public et la voirie.


        Conformément à l'annexe du décret n° 2015-630 du 5 juin 2015, les Commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

        Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité sont renouvelées jusqu'au 8 juin 2025.

      • La commission de sécurité n'a pas compétence en matière de solidité. Elle ne peut rendre un avis dans les domaines mentionnés à l'article 2 que lorsque les contrôles techniques obligatoires selon les lois et règlements en vigueur ont été effectués et que les conclusions de ceux-ci lui ont été communiquées.


        Conformément à l'annexe du décret n° 2015-630 du 5 juin 2015, les Commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

        Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité sont renouvelées jusqu'au 8 juin 2025.

      • Le préfet préside la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Il peut se faire représenter par un autre membre du corps préfectoral ou par le directeur des services du cabinet.


        Conformément à l'annexe du décret n° 2015-630 du 5 juin 2015, les Commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

        Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité sont renouvelées jusqu'au 8 juin 2025.

      • Sont membres de la commission avec voix délibérative :

        1. Pour toutes les attributions de la commission :

        a) Les représentants des services de l'Etat :

        -le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

        -le directeur ou le responsable du service des sécurités de la préfecture ou le chef du service interministériel de défense et de protection civile ;

        -le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ;

        -le commandant du groupement de gendarmerie départementale ;

        -le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

        -le directeur départemental de l'équipement ;

        -le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;

        -le directeur départemental de la jeunesse, des sports ;

        b) Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

        c) Trois conseillers départementaux et trois maires, ou, en Corse, un conseiller exécutif, deux conseillers à l'Assemblée de Corse et trois maires.

        2. En fonction des affaires traitées :

        -le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui. Le maire peut aussi, à défaut, être représenté par un conseiller municipal qu'il aura désigné. Ces conditions de représentation du maire sont également applicables dans le cas des autres commissions et des groupes de visite mentionnés dans le présent décret.

        -le président de l'établissement public de coopération intercommunale qui est compétent pour le dossier inscrit à l'ordre du jour. Le président peut être représenté par un vice-président ou à défaut par un membre du comité ou du conseil de l'établissement public qu'il aura désigné. Ces conditions de représentation du président de l'établissement public de coopération intercommunale sont également applicables dans le cas des autres commissions mentionnées dans le présent décret.

        3. En ce qui concerne les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur :

        -un représentant de la profession d'architecte.

        4. En ce qui concerne l'accessibilité aux personnes handicapées :

        -quatre représentants des associations de personnes handicapées du département ;

        -et, en fonction des affaires traitées :

        -trois représentants des propriétaires et gestionnaires de logements ;

        -trois représentants des propriétaires et exploitants d'établissements recevant du public ;

        -trois représentants des maîtres d'ouvrages et gestionnaires de voirie ou d'espaces publics.

        5. En ce qui concerne l'homologation des enceintes sportives destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public :

        -le représentant du comité départemental olympique et sportif ;

        -un représentant de chaque fédération sportive concernée ;

        -un représentant de l'organisme professionnel de qualification en matière de réalisations de sports et de loisirs.

        6. En ce qui concerne la protection des forêts contre les risques d'incendie :

        -un représentant de l'Office national des forêts ;

        -un représentant des comités communaux des feux de forêts ;

        -un représentant des propriétaires forestiers non soumis au régime forestier.

        7. En ce qui concerne la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement des caravanes :

        -un représentant des exploitants.


        Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février 2024.

      • La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ne délibère valablement que si les trois conditions suivantes sont réunies :

        -présence des membres concernés par l'ordre du jour, mentionnés à l'article 6 (1°, a et b) ;

        -présence de la moitié au moins des membres prévus à l'article 6 (1°, a et b) ;

        -présence du maire de la commune concernée ou de l'adjoint désigné par lui.

        La présence du maire de la ou des communes concernées ou de l'adjoint désigné par lui est facultative pour les dossiers d'agendas d'accessibilité programmée portant sur un ou plusieurs établissements recevant du public ou installations ouvertes au public qui ne sont pas associés à une demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public en application du II de l'article D. 111-19-34 code de la construction et de l'habitation. Elle est également facultative pour les dossiers liés aux schémas directeurs d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée mentionnés au sixième alinéa du 2 de l'article 2.


        Conformément à l'annexe du décret n° 2015-630 du 5 juin 2015, les Commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

        Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité sont renouvelées jusqu'au 8 juin 2025.

      • Le préfet nomme par arrêté les membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ainsi que leurs suppléants, à l'exception des conseillers départementaux, désignés par le conseil départemental, des membres du conseil exécutif de Corse, désignés par le président du conseil exécutif, des élus de l'Assemblée de Corse, désignés par l'Assemblée de Corse et des maires, désignés par l'association des maires du département ou, à défaut, par le collège des maires.

        Les représentants des services de l'Etat ou les fonctionnaires territoriaux titulaires ou leurs suppléants doivent être de catégorie A ou du grade d'officier.


        Conformément à l'annexe du décret n° 2015-630 du 5 juin 2015, les Commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

        Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité sont renouvelées jusqu'au 8 juin 2025.

      • Le secrétariat de la commission est assuré par le service interministériel de défense et de protection civile.


        Conformément à l'annexe du décret n° 2015-630 du 5 juin 2015, les Commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

        Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité sont renouvelées jusqu'au 8 juin 2025.

    • Le préfet peut, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, créer au sein de celle-ci :

      - une sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;

      - une sous-commission départementale pour l'accessibilité aux personnes handicapées ;

      - une sous-commission départementale pour l'homologation des enceintes sportives ;

      - une sous-commission départementale pour la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement de caravanes ;

      - une sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue ;

      - une sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et systèmes de transport visés à l'article 2 (7°) ;

      - une sous-commission départementale pour la sécurité publique.

      Les avis de ces sous-commissions ont valeur d'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

    • Les attributions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, l'accessibilité des personnes handicapées, l'homologation des enceintes sportives, la sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanes et la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue et la sécurité des infrastructures et systèmes de transport visés à l'article 2 (7°) sont exercées en séance plénière ou en sous-commission spécialisée au choix du préfet.

      La commission statue en séance plénière pour toutes les autres attributions.

    • En cas d'absence des représentants des services de l'Etat ou des fonctionnaires territoriaux membres des sous-commissions ou de leurs suppléants, du maire de la commune concernée ou de l'adjoint désigné par lui, ou, faute de leur avis écrit motivé, la sous-commission ne peut délibérer.

      La présence et l'avis écrit du maire de la ou des communes concernées ou de l'adjoint désigné par lui sont facultatifs pour les dossiers d'agendas d'accessibilité programmée portant sur un ou plusieurs établissements recevant du public ou installations ouvertes au public qui ne sont pas associés à une demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public en application du II de l'article D. 111-19-34 code de la construction et de l'habitation. Ils sont également facultatifs pour les dossiers liés aux schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée mentionnés au sixième alinéa du 2 de l'article 2.

      • La sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur est présidée par un membre du corps préfectoral ou par le directeur des services du cabinet. Elle peut être présidée également par l'un des membres titulaires prévus au 1 du présent article ou l'adjoint en titre de l'un de ces membres, sous réserve que cet adjoint soit un fonctionnaire de catégorie A, ou un militaire du grade d'officier ou de major.

        1. Sont membres avec voix délibérative pour tous les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur les personnes énumérées ci-après ou leurs suppléants :

        - le directeur ou le responsable du service des sécurités de la préfecture ou le chef de service interministériel de défense et de protection civile ;

        - le directeur départemental de l'équipement ;

        - le directeur départemental des services d'incendie et de secours. Son suppléant doit être titulaire du brevet de prévention.

        2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :

        - le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui ;

        - les autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.

        3. Est membre avec voix délibérative le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ou le commandant du groupement départemental de gendarmerie selon les zones de compétence pour les établissements recevant du public de 1re catégorie, pour les immeubles de grande hauteur, pour les établissements recevant du public dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, sur décision du préfet pour tout autre établissement.


        Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février 2024.

      • Le secrétariat de la sous-commission est assuré par le directeur départemental de services d'incendie et de secours.

      • La sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées est composée :

        1. D'un membre du corps préfectoral ou du directeur des services du cabinet, président de la sous-commission, avec voix délibérative et prépondérante pour toutes les affaires ; il peut se faire représenter par un membre désigné au 2 du présent article qui dispose alors de sa voix ;

        2. Du directeur départemental chargé de la protection des populations et du directeur départemental chargé de la construction avec voix délibérative sur toutes les affaires ;

        3. De quatre représentants des associations de personnes handicapées du département, avec voix délibérative sur toutes les affaires ;

        4. Pour les dossiers de bâtiments d'habitation et avec voix délibérative, de trois représentants des propriétaires et gestionnaires de logements ;

        5. Pour les dossiers d'établissements recevant du public et d'installations ouvertes au public y compris les dossiers d'agendas d'accessibilité programmée et avec voix délibérative, de trois représentants des propriétaires et exploitants d'établissements recevant du public ;

        6. Pour les dossiers de voirie et d'aménagements des espaces publics et avec voix délibérative, de trois représentants des maîtres d'ouvrages et gestionnaires de voirie ou d'espaces publics ;

        6° bis. Pour les schémas directeurs d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée des services de transport, de quatre personnes qualifiées en matière de transport avec voix délibérative ;

        7. Du maire de la commune concernée ou de l'un de ses représentants, avec voix délibérative ;

        La présence du maire de la ou des communes concernées ou de l'adjoint désigné par lui est facultative pour les agendas d'accessibilité programmée qui portent sur un ou plusieurs établissements recevant du public ou installations ouvertes au public qui ne sont pas associés à une demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public en application du II de l'article D. 111-19-34 code de la construction et de l'habitation. Elle est également facultative pour les dossiers liés aux schémas directeurs d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée mentionnés au sixième alinéa du 2 de l'article 2 ;

        8. Avec voix consultative, du chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine ou des autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 2, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.

        Chaque membre peut se faire représenter par un suppléant appartenant à la même catégorie de représentant.

      • La sous-commission pour l'homologation des enceintes sportives est présidée par un membre du corps préfectoral, par le directeur des services du cabinet ou par un membre titulaire de la sous-commission désigné au 1 du présent article :

        1. Sont membres avec voix délibérative pour toutes les attributions les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants :

        - le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

        - le directeur ou le responsable du service des sécurités de la préfecture ou le chef du service interministériel de défense et de protection civile ;

        - le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ou le commandant du groupement de gendarmerie départemental selon les zones de compétence ;

        - le directeur départemental de l'équipement ;

        - le directeur départemental de la jeunesse et des sports ;

        - le directeur départemental des services d'incendie et de secours.

        2. Est membre avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :

        - le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui.

        3. Sont membres à titre consultatif en fonction des affaires traitées :

        - le représentant du comité départemental olympique et sportif ;

        - les représentants des fédérations sportives concernées ;

        - le représentant de l'organisme professionnel de qualification en matière de réalisation de sports et de loisirs et le propriétaire de l'enceinte sportive ;

        - les représentants des associations des personnes handicapées du département dans la limite de trois membres.


        Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février 2024.

      • Le secrétariat de la sous-commission est assuré par le directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs.

      • La sous-commission pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanes est présidée par un membre du corps préfectoral, par le directeur des services du cabinet ou par un membre titulaire de la sous-commission désigné au 1 du présent article :

        1. Sont membres avec voix délibérative pour toutes les attributions les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants :

        - le directeur ou le responsable du service des sécurités de la préfecture ou le chef du service interministériel de défense et de protection civile ;

        -le directeur départemental des territoires et de la mer ;

        - le directeur départemental de la jeunesse, des sports ;

        - le directeur départemental des services d'incendie et de secours.

        2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :

        - le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui ;

        -les autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, lorsque leur présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour ;

        - le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'autorisation d'aménagement de terrain de camping et de caravanage lorsqu'il existe un tel établissement.

        3. Est membre avec voix consultative :

        - un représentant des exploitants.

        4. Le cas échéant, sur décision du préfet, est membre avec voix délibérative :

        - le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ou le commandant du groupement départemental de gendarmerie selon les zones de compétence.


        Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février 2024.

      • Le préfet désigne le secrétaire, par arrêté préfectoral, parmi les membres de la sous-commission.

      • La sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue est présidée par un membre du corps préfectoral, le directeur des services du cabinet ou un membre titulaire de la sous-commission désigné au 1 du présent article :

        1. Sont membres avec voix délibérative pour toutes les attributions les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants :

        - le directeur ou le responsable du service des sécurités de la préfecture ou le chef du service interministériel de défense et de protection civile ;

        - le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ou le commandant du groupement de gendarmerie départemental selon les zones de compétence ;

        - le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

        - le directeur départemental de l'équipement ;

        - le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;

        - le directeur de l'Office national des forêts ;

        - le directeur régional de l'environnement ;

        - un administrateur du centre régional de la propriété forestière désigné par le conseil d'administration de cet établissement.

        2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :

        - le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui ;

        - les autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.

        3. Sont membres à titre consultatif en fonction des affaires traitées :

        - le président de la chambre d'agriculture ;

        - le président du syndicat des propriétaires sylviculteurs ;

        - le président de l'association de défense des forêts contre l'incendie ;

        - le président de l'Office départemental du tourisme ;

        - un représentant des comités communaux des feux de forêts.


        Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février 2024.

      • Le secrétariat est assuré par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur départemental des services d'incendie et de secours.

      • La sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et systèmes de transport est présidée par un membre du corps préfectoral, le directeur des services du cabinet ou par un membre titulaire de la sous-commission désigné au 1° du présent article.

        1° Sont membres avec voix délibérative pour toutes les attributions les personnes désignées ci-dessous ou leurs suppléants :

        -le directeur ou le responsable du service des sécurités de la préfecture ou le chef du service interministériel de défense et de protection civile ;

        -le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ou le commandant du groupement de gendarmerie départemental selon la zone de compétences ;

        -le directeur du service départemental d'incendie et de secours ;

        -le directeur départemental de l'équipement ;

        -le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

        2° Sont membres avec voix délibératives en fonction des affaires traitées :

        -le ou les maires des communes concernées ou les adjoints désignés par eux ;

        -le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour le dossier inscrit à l'ordre du jour ;

        -le président du conseil départemental compétent pour le dossier inscrit à l'ordre du jour, ou un vice-président ou, à défaut, un conseiller départemental désigné par lui ;

        -les autres représentants des services de l'Etat dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.

        3° Est membre à titre consultatif en fonction des affaires traitées le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.

        4° Le secrétariat est assuré par le directeur départemental de l'équipement.


        Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février 2024.

      • Lorsqu'un ouvrage ou système de transport concerne plusieurs départements, les commissions ou sous-commissions compétentes peuvent siéger en formation unique sous la présidence du préfet coordonnateur mentionné dans les décrets d'application de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 précitée.

      • La sous-commission départementale pour la sécurité publique est présidée par le préfet ou son représentant, ou, à Paris et pour les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, par le préfet de police ou son représentant.

        1° Sont en outre membres avec voix délibérative pour toutes les attributions les personnes désignées ci-dessous ou leurs suppléants :

        a) A Paris : le préfet de Paris ou son représentant et les fonctionnaires civils et militaires ainsi que les personnes qualifiées désignées par le préfet de police en application de l'article 55 du présent décret ;

        b) Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne : le directeur ou le chef du service actif de la préfecture de police désigné par le préfet de police, le commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, le directeur départemental de l'équipement et trois personnes qualifiées, représentant les constructeurs et les aménageurs, désignées par le préfet ;

        c) Sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly : le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, le directeur compétent de la police aux frontières, le commandant du groupement de la gendarmerie des transports aériens Nord, le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris-Charles de Gaulle, de Paris-Le Bourget et de Paris-Orly, le chef du service opérationnel de prévention situationnelle de la préfecture de police ou leurs représentants, et, désignés par le préfet de police, un agent de la préfecture de police en fonction de son expertise et trois personnes qualifiées, représentant les constructeurs et les aménageurs ;

        d) Dans les autres départements : le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale, le commandant de groupement de gendarmerie, le chef du service départemental d'incendie et de secours, le directeur départemental de l'équipement et trois personnes qualifiées, représentant les constructeurs et les aménageurs, désignées par le préfet.

        2° Sont également membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :

        a) Le maire de la commune ou son représentant ;

        b) En outre, à Paris, Marseille et Lyon, le maire d'arrondissement ou son représentant.


        Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février 2024.

      • L'arrêté préfectoral par lequel est créée une commission d'arrondissement, en application de l'article R. 143-29 du code de la construction et de l'habitation, fixe également les modalités de fonctionnement de cette commission.

      • La commission d'arrondissement est présidée par le sous-préfet. En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, la présidence est assurée par un autre membre du corps préfectoral, le directeur des services du cabinet, le secrétaire général ou le secrétaire en chef de la sous-préfecture ou par un fonctionnaire du cadre national des préfectures de catégorie A ou B, désigné par un arrêté préfectoral.

      • Sont membres de la commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public avec voix délibérative les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants :

        -un agent de la direction départementale de l'équipement ;

        -un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention ;

        -le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui.


        Est membre avec voix délibérative le chef de la circonscription de police nationale ou le commandant de compagnie de gendarmerie territorialement compétent pour les établissements recevant du public dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, sur décision du préfet pour tout autre établissement.


        Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février 2024.

      • En cas d'absence de l'un des membres désignés à l'article 25, la commission d'arrondissement ne peut émettre d'avis.

      • L'arrêté préfectoral par lequel est créée une commission d'arrondissement, en application de l'article R. 122-6 du code de la construction et de l'habitation, fixe également la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.

    • Conformément aux dispositions des articles R. 122-6 et R. 143-29 du code de la construction et de l'habitation, le préfet peut, en cas de besoin, créer des commissions communales et intercommunales pour la sécurité contre l'incendie et les risques de panique dans les établissements recevant du public et des commissions communales ou intercommunales pour l'accessibilité aux personnes handicapées.

    • La commission communale de sécurité est présidée par le maire ou l'adjoint désigné par lui.

      1. Sont membres de la commission communale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public avec voix délibérative les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants :

      -un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention ;

      -un agent de la direction départementale de l'équipement ou un agent de la commune considérée.

      2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :

      -les autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.

      3. Est membre à titre consultatif en fonction des affaires traitées :

      -toute personne qualifiée désignée par arrêté préfectoral.

      4. Est membre avec voix délibérative le chef de la circonscription de police nationale ou le commandant de brigade de gendarmerie territorialement compétent pour les établissements recevant du public dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, sur décision du préfet pour tout autre établissement.


      Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février 2024.

    • En cas d'absence de l'un des membres désignés à l'article 29-1, la commission communale ne peut émettre d'avis.

    • La commission intercommunale de sécurité est présidée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale.

      1. Sont membres de la commission intercommunale de sécurité avec voix délibérative pour ce qui concerne les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants :

      -un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention ;

      -un agent de la direction départementale de l'équipement ou un agent de l'établissement public de coopération intercommunale considéré.

      2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :

      -le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui ;

      -les autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.

      3. Sont membres à titre consultatif en fonction des affaires traitées :

      -toute personne qualifiée désignée par arrêté préfectoral.

      4. Est membre avec voix délibérative le chef de la circonscription de police nationale ou le commandant de brigade de gendarmerie territorialement compétent pour les établissements recevant du public dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, sur décision du préfet pour tout autre établissement.


      Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février 2024.

    • En cas d'absence de l'un des membres désignés à l'article 31-1 ou du maire de la commune ou de l'adjoint désigné par lui, la commission intercommunale ne peut émettre d'avis.

    • L'arrêté préfectoral par lequel est créée une commission communale ou intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées, en application de l'article R. 122-6 du code de la construction et de l'habitation, fixe également la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.

      La commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées est présidée par le maire ou l'adjoint désigné par lui. La commission intercommunale l'est par le président de l'établissement public de coopération intercommunale.

    • La durée du mandat des membres non fonctionnaires est de trois ans. En cas de décès ou de démission d'un membre de la commission en cours de mandat, son premier suppléant siège pour la durée du mandat restant à courir.

    • La convocation écrite comportant l'ordre du jour est adressée aux membres de la commission, dix jours au moins avant la date de chaque réunion.

      Ce délai ne s'applique pas lorsque la commission souhaite tenir une seconde réunion ayant le même objet.

    • Le président peut appeler à siéger à titre consultatif les administrations intéressées non membres de ces commissions ainsi que toute personne qualifiée.

    • Le maître d'ouvrage, l'exploitant, l'organisateur, le fonctionnaire ou l'agent spécialement désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 143-16 du code de la construction et de l'habitation, est tenu d'assister aux visites de sécurité. Il est entendu à la demande de la commission ou sur sa demande. Il n'assiste pas aux délibérations de la commission.

    • Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 27 mars 1993 susvisé, les commissions émettent un avis favorable ou un avis défavorable.

    • L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les avis écrits motivés, favorables ou défavorables, prévus à l'article 12 sont pris en compte lors de ce vote.

    • Dans le cadre de leur mission d'étude, de contrôle et d'information prévue à l'article R. 143-26 du code de la construction et de l'habitation, les commissions peuvent proposer à l'autorité de police la réalisation de prescriptions.

    • Un compte rendu est établi au cours des réunions de la commission ou, à défaut, dans les huit jours suivant la réunion. Il est signé par le président de séance et approuvé par tous les membres présents.

    • Le président de séance signe le procès-verbal portant avis de la commission pour les attributions prévues à l'article 2. Ce procès-verbal est transmis à l'autorité investie du pouvoir de police.

    • La saisine par le maire de la commission de sécurité en vue de l'ouverture d'un établissement recevant du public ou d'un immeuble de grande hauteur doit être effectuée au minimum un mois avant la date d'ouverture prévue.

    • Le président de chaque commission d'arrondissement, intercommunale ou communale tient informée la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur de la liste des établissements et des visites effectuées.

      Le président de la commission d'arrondissement, intercommunale ou communale présente un rapport d'activité à la sous-commission départementale au moins une fois par an.

    • En application de l'article 4 du présent décret, lors du dépôt de la demande de permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ou de l'autorisation de travaux prévue à l'article R. 123-23 du code de la construction et de l'habitation, le maître d'ouvrage s'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, notamment celles relatives à la solidité. Cet engagement est versé au dossier et la commission en prend acte.

      En l'absence de ce document, la commission ne peut examiner le dossier.

    • Lors de la demande d'autorisation d'ouverture, la commission constate que les documents suivants figurent au dossier :

      - l'attestation par laquelle le maître de l'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur ;

      - l'attestation du bureau de contrôle, lorsque son intervention est obligatoire, précisant que la mission solidité a bien été exécutée. Cette attestation est complétée par les relevés de conclusions des rapports de contrôle, attestant de la solidité de l'ouvrage. Ces documents sont fournis par le maître d'ouvrage.

    • Avant toute visite d'ouverture, les rapports relatifs à la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique établis par les personnes ou organismes agréés lorsque leur intervention est prescrite doivent être fournis à la commission de sécurité.

    • En l'absence des documents visés aux articles 46 et 47 du présent décret, qui doivent être remis avant la visite, la commission de sécurité compétente ne peut se prononcer.

    • La commission ou sous-commission compétente pour la protection contre les risques d'incendie et de panique est chargée de réaliser les visites mentionnées aux chapitres II et III du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.

      Le préfet peut créer un groupe de visite de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.

      Le préfet peut également créer un groupe de visite de la commission d'arrondissement, intercommunale ou communale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

      Le groupe de visite établit un rapport à l'issue de chaque visite. Ce rapport est conclu par une proposition d'avis. Il est signé de tous les membres présents en faisant apparaître la position de chacun. Ce document permet aux commissions mentionnées au présent article de délibérer.

    • I.-Le groupe de visite chargé d'effectuer les visites mentionnées aux articles R. 122-23 et R. * 123-45 du code de la construction et de l'habitation est composé comme suit :

      1. Pour la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur :

      -le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou l'un de ses suppléants ;

      -le maire ou son représentant.

      Pour les visites de réception des établissements recevant du public de 1re, 2e et 3e catégorie, le groupe de visite comprend également le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer ou l'un de ses suppléants.

      Le groupe de visite comprend, en outre, le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ou le commandant du groupement départemental de gendarmerie ou l'un de leurs suppléants pour les établissements recevant du public de 1re catégorie, pour les immeubles de grande hauteur, pour les établissements recevant du public dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, sur décision du préfet pour tout autre établissement.

      2. Pour la commission d'arrondissement, intercommunale ou communale de sécurité :

      -un sapeur-pompier membre de la commission concernée ou l'un de ses suppléants ;

      -le maire ou son représentant.

      Pour les visites de réception des établissements recevant du public de 2e et 3e catégorie, le groupe de visite comprend également le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer ou l'un de ses suppléants.

      Le groupe de visite comprend également :

      -pour la commission intercommunale de sécurité : un agent de l'établissement public de coopération intercommunale considéré, membre de la commission concernée ou l'un de ses suppléants ;

      -pour la commission communale de sécurité : un agent de la commune considérée, membre de la commission concernée ou l'un de ses suppléants.

      Le groupe de visite comprend, en outre, le chef de la circonscription de police nationale ou le commandant de la compagnie de gendarmerie ou l'un de leurs suppléants pour les établissements recevant du public dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, sur décision du préfet pour tout autre établissement.

      II.-En l'absence de l'un des membres mentionnés aux 1 et 2 du I, le groupe de visite de la sous-commission départementale ou de la commission d'arrondissement, intercommunale ou communale, ne procède pas à la visite.

      Sont rapporteurs du groupe de visite :

      -pour la sous-commission départementale, le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou l'un de ses suppléants ;

      -pour la commission d'arrondissement, un sapeur-pompier membre de la commission ou l'un de ses suppléants ;

      -pour la commission intercommunale ou communale, un sapeur-pompier membre de la commission ou l'un de ses suppléants.

      Le sapeur-pompier membre du groupe de visite de la sous-commission départementale, commission d'arrondissement, intercommunale ou communale de sécurité doit être titulaire du brevet de prévention.

      A défaut de création du groupe de visite mentionné à l'article 49, la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ou la commission d'arrondissement, intercommunale ou communale de sécurité réalise les visites mentionnées aux chapitres II et III du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.

      Les directions départementales des territoires, les directions départementales des territoires et de la mer, les services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'aménagement et du logement outre-mer et, pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les unités départementales et les antennes des directions régionales et interdépartementales de l'hébergement, du logement, de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France participent aux visites des établissements recevant du public de 1re, 2e et 3e catégorie.


      Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février 2024.

    • I.-Le groupe de visite chargé d'effectuer les visites mentionnées aux articles R. 122-28 et R. * 123-48 du code de la construction et de l'habitation est composé comme suit :

      1. Pour la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur :

      -le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou l'un de ses suppléants ;

      -le maire ou son représentant.

      Le groupe de visite comprend, en outre, le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ou le commandant du groupement départemental de gendarmerie ou l'un de leurs suppléants pour les établissements recevant du public de 1re catégorie, pour les immeubles de grande hauteur, pour les établissements recevant du public dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, sur décision du préfet pour tout autre établissement.

      2. Pour la commission d'arrondissement, intercommunale ou communale de sécurité :

      -un sapeur-pompier membre de la commission concernée ou l'un de ses suppléants ;

      -le maire ou son représentant.

      Le groupe de visite comprend également :

      -pour la commission intercommunale de sécurité : un agent de l'établissement public de coopération intercommunale considéré, membre de la commission concernée ou l'un de ses suppléants ;

      -pour la commission communale de sécurité : un agent de la commune considérée, membre de la commission concernée ou l'un de ses suppléants.

      Le groupe de visite comprend, en outre, le chef de la circonscription de police nationale ou le commandant de la compagnie de gendarmerie ou l'un de leurs suppléants pour les établissements recevant du public dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, sur décision du préfet pour tout autre établissement.

      II.-En l'absence de l'un des membres mentionnés aux 1 et 2 du I, le groupe de visite ne procède pas à la visite.

      Sont rapporteurs du groupe de visite :

      -pour la sous-commission départementale, le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou l'un de ses suppléants ;

      -pour la commission d'arrondissement, un sapeur-pompier membre de la commission ou l'un de ses suppléants ;

      -pour la commission intercommunale ou communale, un sapeur-pompier membre de la commission ou l'un de ses suppléants.

      Le sapeur-pompier membre du groupe de visite de la sous-commission départementale, commission d'arrondissement, intercommunale ou communale de sécurité doit être titulaire du brevet de prévention.

      A défaut de création du groupe de visite mentionnée à l'article 49, la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ou la commission d'arrondissement, intercommunale ou communale de sécurité réalise les visites mentionnées aux chapitres II et III du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.

      Les directions départementales des territoires, les directions départementales des territoires et de la mer, les services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'aménagement et du logement outre-mer et, pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les unités départementales et les antennes des directions régionales et interdépartementales de l'hébergement, du logement, de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France ne participent pas à ces visites.


      Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février 2024.

    • La saisine par le maire de la commission d'accessibilité en vue de l'ouverture d'un établissement recevant du public doit être effectuée au minimum un mois avant la date d'ouverture prévue.

    • Lors de la demande de permis de construire, d'autorisation de travaux ou d'ouverture et afin de satisfaire, dans les établissements recevant du public, aux impératifs liés à la réglementation contre les risques d'incendie et de panique, et à l'accessibilité pour les personnes handicapées, les deux sous-commissions départementales peuvent être réunies ensemble pour effectuer les visites d'ouverture et rendre un avis unique. Dans ce cas, le préfet en définit par arrêté les modalités de fonctionnement.

      Cette disposition s'applique aux deux commissions d'arrondissement, communales ou intercommunales compétentes.

    • Le président de chaque commission d'accessibilité d'arrondissement, intercommunale ou communale tient informé la sous-commission départementale d'accessibilité de la liste des établissements et des visites effectuées.

      Le président de la commission d'accessibilité d'arrondissement, intercommunale ou communale présente un rapport d'activité à la sous-commission départementale d'accessibilité au moins une fois par an.

    • Le préfet peut créer un groupe de visite de la sous-commission départementale pour l'accessibilité ou de la commission d'arrondissement, communale ou intercommunale aprés avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Il en fixe la composition.

      Le groupe de visite établit un rapport à l'issue de chaque visite. Ce rapport est conclu par une proposition d'avis.

      Le rapport est signé par l'ensemble des membres présents en faisant apparaître la position de chacun. Ce document permet aux commissions de délibérer.

    • La commission de sécurité et d'accessibilité de la préfecture de police exerce sur le territoire de la ville de Paris les attributions prévues aux articles 2 et 3 du présent décret, à l'exclusion de celles relevant de la commission interdépartementale de la protection civile compétente pour Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

      La commission consultative de sécurité des plates-formes aéroportuaires d'Ile-de-France exerce sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, les attributions prévues au 1. et du 3. au 8. de l'article 2 et au a de l'article 3 du présent décret.


      Ces commissions sont présidées par le préfet de police ou son représentant. La composition et le fonctionnement de ces commissions sont précisés par arrêté du préfet de police.

    • Le préfet de police assure sur le territoire de la ville de Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly les mesures d'exécution et de contrôle prévues par les articles R. 143-23 et R. 146-25 du code de la construction et de l'habitation.

    • Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les commissions départementales de sécurité et d'accessibilité exercent, sur leur territoire respectif, les attributions prévues par les articles 2 et 3 du présent décret, à l'exclusion de celles relevant de la commission interdépartementale de la protection civile compétente pour Paris et les départements précités.

      Les dispositions du présent décret sont applicables à ces départements. Toutefois, compte tenu des dispositions spécifiques à leur organisation administrative et à la défense contre l'incendie, les préfets fixent par arrêté la composition et le fonctionnement de ces commissions.

    • Les dispositions du présent décret sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations réglementaires nécessaires.

    • Article 57-2 (abrogé)

      Pour l'application du présent décret à Mayotte :

      1° Au point 2 de l'article 2, les mots : " l'article R. 235-3-18 du code du travail " sont remplacés par les mots : " l'article R. 232-2 du code du travail applicable à Mayotte . " ;

      2° Au point 3 de l'article 2, les mots : " visées à l'article R. 235-4-17 du code du travail " sont remplacés par les mots : " visées aux articles R. 232-72 à R. 232-89 du code du travail applicable à Mayotte " .

    • Le décret n° 85-988 du 16 septembre 1985 relatif à la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité et aux commissions départementales de sécurité pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne est abrogé.

    • Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'environnement, le ministre du logement, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur dans un délai de quatre mois à compter de la date de parution audit Journal officiel.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

FRANçOIS LÉOTARD

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

BERNARD BOSSON

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

MICHEL GIRAUD

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH

Le ministre de l'environnement,

MICHEL BARNIER

Le ministre du logement,

HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre des départements

et territoires d'outre-mer,

DOMINIQUE PERBEN

Le ministre de la jeunesse et des sports,

MICHÈLE ALLIOT-MARIE

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales,

DANIEL HOEFFEL

Retourner en haut de la page