LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992)



LOI
Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 de finances pour 1993

NOR: BUDX9200273L

I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 1993 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.

II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :

1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1992 et des années suivantes ;

2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1992 ;

3° A compter du 1er janvier 1993 pour les autres dispositions fiscales.

Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :

I. Paragraphe modificateur

II. - L'allocation pour dépenses de scolarité mentionnée à l'article 121 de la présente loi est exonérée d'impôt sur le revenu.

Article 5
A modifié les dispositions suivantes :
Article 6
A modifié les dispositions suivantes :

L'application des dispositions du 6 du II de l'article 56 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux est suspendue à compter du 1er janvier 1993, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi prévue au VII de l'article 3 de la loi n° 92-655 du 15 juillet 1992 portant diverses dispositions d'ordre fiscal.

Article 8
A modifié les dispositions suivantes :
  • 2. Mesures en faveur de l'agriculture.
    Article 9 (abrogé au 1 janvier 2011) En savoir plus sur cet article...

    I.-Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B du code général des impôts, sont :

    a) Exonérées en totalité, à compter de 1993, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des régions et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit de la région d'Ile-de-France ;

    b) Exonérées de la part de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des départements, à concurrence de trois neuvièmes en 1993, de cinq neuvièmes en 1994, de sept neuvièmes en 1995 et de la totalité à compter de 1996.

    II.-Il est accordé un dégrèvement de 70 p. 100 sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçues au profit des départements, au titre de 1993, 1994 et 1995, sur les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction du 31 décembre 1908.

    Il n'est pas effectué de dégrèvement inférieur à 50 F.

    Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957.

    III.-Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes résultant de l'exonération prévue au I pour les régions et les départements.

    Cette compensation est égale, chaque année, au montant des bases d'imposition exonérées en application du I, multiplié par le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 1992 par la région ou en 1993 par le département, ou par le taux de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 1992 en ce qui concerne la région d'Ile-de-France.

    Cette compensation est diminuée d'un abattement calculé en fonction du produit compris dans les rôles généraux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe professionnelle émis l'année précédente au profit de la région ou du département ou dans les rôles généraux de la taxe spéciale d'équipement émis l'année précédente en ce qui concerne la région d'Ile-de-France. Pour les départements, ce produit est majoré du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). Pour les régions, ce produit est majoré des montants perçus en 2003 en application du I du D de l'article 44 précité et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), indexés, chaque année entre 2004 et l'année précédant celle au titre de laquelle la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales.

    Le taux de cet abattement est égal pour chaque département ou région à 1 p. 100 du produit défini à l'alinéa précédent multiplié par le rapport entre, d'une part, le potentiel fiscal par habitant du département ou de la région et, d'autre part, le potentiel fiscal moyen par habitant des départements ou des régions.

    Par exception aux dispositions précédentes, la compensation versée aux départements en 1993 en contrepartie de l'exonération accordée en application du b du I est égale au montant des bases exonérées à ce titre en 1993, multipliées par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté par le département pour 1993.

    Au titre de 2008, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application du taux d'évolution résultant de la mise en oeuvre du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

    La dotation instaurée au premier alinéa du présent III est majorée de 21 millions d'euros en 2008. Cette majoration est répartie entre les départements bénéficiaires pour lesquels la dotation de compensation de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux terrains agricoles (hors Corse) est supérieure à 4, 5 % du produit de leurs recettes fiscales directes. Ce montant de 21 millions d'euros est réparti en 2008 au prorata de la part de la baisse de la compensation due à chaque département dans le total des baisses de compensation résultant de l'application du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 pour l'ensemble des départements concernés par le présent alinéa.

    Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé précédemment au titre de 2008 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.

    Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre des années 2008 et 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

    Article 10
    A modifié les dispositions suivantes :
  • 1. Mesures en faveur de l'agriculture.
    Article 87
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 88
    A modifié les dispositions suivantes :

    I. Paragraphe modificateur

    II. Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués soit entre des personnes morales de droit public, soit entre une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités d'intérêt commun concernant la valorisation non alimentaire des productions agricoles.

    En particulier, un groupement d'intérêt public regroupant les personnes morales publiques et privées intéressées à la valorisation énergétique des productions agricoles sera créé sous le nom d'"Agence nationale pour la valorisation des cultures énergétiques".

    Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus par le présent article.

Par le Président de la République :

FRANCOIS MITTERRAND

Le Premier ministre,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

(1) Travaux préparatoires : loi n° 92-1376.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2931 ;

Rapport de M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 2945 ;

Avis des commissions : affaires culturelles, n° 2946 ; affaires étrangères, n° 2947 ; défense, n° 2948 ; lois, n° 2949 ; production, n° 2950 ;

Discussion (première partie) du 20 au 23 octobre 1992. - Discussion (deuxième partie) du 27 au 29 octobre, du 2 novembre au 7 novembre, les 9 et 10 novembre, du 12 au 14 novembre, les 16 et 17 novembre 1992. Texte considéré comme adopté, en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, le 23 novembre 1992.

Sénat :

Projet de loi, considéré comme adopté, aux termes du 3e alinéa de l'article 49 de la Constitution, par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 55 (1992-1993) ;

Rapport de M. Jean Arthuis, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 56 (tomes I à III) (1992-1993) ;

Avis des commissions : affaires culturelles, n° 57 (tomes I à XII) ; affaires économiques, n° 58 (tomes I à XXIII) ; affaires étrangères, n° 59 (tomes I à VIII) ; affaires sociales, n° 60 (tomes I à XI) ;

Discussion du 24 au 26 novembre 1992 et rejet le 26 novembre 1992.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Alain Richard, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3116.

Sénat :

Rapport de M. Jean Arthuis, au nom de la commission mixte paritaire, n° 92 (1992-1993).

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat ;

Rapport de M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 3118 ;

Discussion et adoption le 11 décembre 1992.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 116 (1992-1993) ;

Rapport de M. Jean Arthuis, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 137 (1992-1993) ;

Discussion et rejet le 17 décembre 1992.

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 3159 ;

Rapport de M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 3160 ;

Discussion et adoption, en lecture définitive, le 17 décembre 1992.