LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992)
LOI
Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 de finances pour 1993
NOR: BUDX9200273L
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2. Mesures en faveur de l'agriculture.Article 9 (abrogé au 1 janvier 2011) En savoir plus sur cet article...
- Modifié par LOI n°2008-1425
du 27 décembre 2008 - art. 48 (V)
- Modifié par LOI n°2009-1673
du 30 décembre 2009 - art. 47
- Abrogé par LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (V)
I.-Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B du code général des impôts, sont :
a) Exonérées en totalité, à compter de 1993, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des régions et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit de la région d'Ile-de-France ;
b) Exonérées de la part de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des départements, à concurrence de trois neuvièmes en 1993, de cinq neuvièmes en 1994, de sept neuvièmes en 1995 et de la totalité à compter de 1996.
II.-Il est accordé un dégrèvement de 70 p. 100 sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçues au profit des départements, au titre de 1993, 1994 et 1995, sur les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction du 31 décembre 1908.
Il n'est pas effectué de dégrèvement inférieur à 50 F.
Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957.
III.-Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes résultant de l'exonération prévue au I pour les régions et les départements.
Cette compensation est égale, chaque année, au montant des bases d'imposition exonérées en application du I, multiplié par le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 1992 par la région ou en 1993 par le département, ou par le taux de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 1992 en ce qui concerne la région d'Ile-de-France.
Cette compensation est diminuée d'un abattement calculé en fonction du produit compris dans les rôles généraux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe professionnelle émis l'année précédente au profit de la région ou du département ou dans les rôles généraux de la taxe spéciale d'équipement émis l'année précédente en ce qui concerne la région d'Ile-de-France. Pour les départements, ce produit est majoré du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). Pour les régions, ce produit est majoré des montants perçus en 2003 en application du I du D de l'article 44 précité et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), indexés, chaque année entre 2004 et l'année précédant celle au titre de laquelle la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales.
Le taux de cet abattement est égal pour chaque département ou région à 1 p. 100 du produit défini à l'alinéa précédent multiplié par le rapport entre, d'une part, le potentiel fiscal par habitant du département ou de la région et, d'autre part, le potentiel fiscal moyen par habitant des départements ou des régions.
Par exception aux dispositions précédentes, la compensation versée aux départements en 1993 en contrepartie de l'exonération accordée en application du b du I est égale au montant des bases exonérées à ce titre en 1993, multipliées par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté par le département pour 1993.
Au titre de 2008, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application du taux d'évolution résultant de la mise en oeuvre du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.
La dotation instaurée au premier alinéa du présent III est majorée de 21 millions d'euros en 2008. Cette majoration est répartie entre les départements bénéficiaires pour lesquels la dotation de compensation de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux terrains agricoles (hors Corse) est supérieure à 4, 5 % du produit de leurs recettes fiscales directes. Ce montant de 21 millions d'euros est réparti en 2008 au prorata de la part de la baisse de la compensation due à chaque département dans le total des baisses de compensation résultant de l'application du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 pour l'ensemble des départements concernés par le présent alinéa.
Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé précédemment au titre de 2008 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.
Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre des années 2008 et 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.
Article 10A modifié les dispositions suivantes : - Modifié par LOI n°2008-1425
du 27 décembre 2008 - art. 48 (V)
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3.Mesures en faveur de l'investissement et de l'emploi.Article 11 En savoir plus sur cet article...I. - Le taux normal de l'impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts est fixé à 33,1/3 p. 100 pour les bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993. II. - Les dispositions du c du I de l'article 219 du code général des impôts sont abrogées pour les distributions mises en paiement au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993 ainsi que pour les sommes réputées distribuées au cours de l'exercice qui précède le premier exercice ouvert à compter de cette date. III. et IV. Paragraphes modificateurs V. - Les dispositions du IV sont applicables aux distributions effectuées au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1993.Article 12A modifié les dispositions suivantes :Article 13 En savoir plus sur cet article...La déduction prévue à l'article 214 A du code général des impôts cesse de s'appliquer pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.Article 14A modifié les dispositions suivantes :
- Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 209-0 A (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 219 bis (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 238 septies A (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 238 septies B (V)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 238 septies D (V)
- Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 238 septies E (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 38 (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 (M)
Article 15A modifié les dispositions suivantes :Article 16A modifié les dispositions suivantes :Article 17 En savoir plus sur cet article...I. et II. Paragraphes modificateurs III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent pour le calcul du crédit d'impôt de l'année 1993. IV. - Les entreprises qui engagent un apprenti ou accroissent le nombre de leurs apprentis entre le 1er octobre et le 31 décembre 1992 peuvent bénéficier des dispositions du I pour le calcul du crédit d'impôt de l'année 1992. Dans ce cas, les dépenses d'apprentissage prises en compte sont égales au produit de la somme de 15 000 F par la différence entre le nombre des apprentis sous contrat au 31 décembre par rapport à celui au 30 septembre 1992. Corrélativement, le nombre des apprentis à retenir au titre de l'année 1992 pour le calcul du crédit d'impôt de l'année 1993 est augmenté du nombre des contrats établis au cours de ce trimestre.Article 18A modifié les dispositions suivantes :Article 19A modifié les dispositions suivantes :Article 20 (périmé) En savoir plus sur cet article...Article 23A modifié les dispositions suivantes :
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4. Mesures en faveur de l'environnement.Article 21A modifié les dispositions suivantes :Article 22A modifié les dispositions suivantes :Article 23 En savoir plus sur cet article...Les livraisons de fioul lourd d'une teneur en soufre inférieure ou égale à 2 p. 100, de gaz naturel et de gaz de raffinerie destinés à être utilisés dans des installations de cogénération, pour la production combinée de chaleur et d'électricité ou de chaleur et d'énergie mécanique sont exonérées des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quinquies du code des douanes pendant une durée de cinq années à compter de la mise en service des installations. Cette exonération s'applique aux installations mises en service, au plus tard, le 31 décembre 2000. La nature et la puissance minimale de ces installations ainsi que le rapport entre les deux énergies produites sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
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5. Mesures diverses et de reconduction.Article 24A modifié les dispositions suivantes :Article 25A modifié les dispositions suivantes :Article 26 En savoir plus sur cet article...Les dispositions de l'article 59 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux sont maintenues pour les impositions établies au titre de 1993.Article 27 En savoir plus sur cet article...I. à IV. Paragraphes modificateurs V. Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.Article 28 (périmé) En savoir plus sur cet article...Article 29 En savoir plus sur cet article...I. à IV. Paragraphes modificateurs V. - Un décret précise en tant que de besoin les conditions d'application des I à IV. VI. Paragraphe modificateurArticle 30A modifié les dispositions suivantes :Article 32A modifié les dispositions suivantes :Article 33 En savoir plus sur cet article...I. et II. Paragraphes modificateurs III. En 1993, le produit du droit de consommation sur les tabacs manufacturés prévu à l'article 575 du Code général des impôts est affecté à la Caisse nationale d'assurance maladie à hauteur de 1,5 centime par cigarette vendue dans les départements de France continentale et dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique à compter du 18 janvier 1993. La somme de 1,5 centime est portée à 5,5 centimes pour ces ventes lorsqu'elles sont réalisées à compter de la hausse du droit de consommation prévue au 2° du I. IV. Paragraphe modificateur V. Les dispositions du 1° du I et celles du II entrent en vigueur à la même date que la suppression du taux majoré de taxe sur la valeur ajoutée sur les tabacs.
- Modifié par Loi 92-1476 1992-12-30 art. 35 Finances rectificative pour 1992 JORF 5 janvier 1993
Article 34 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 35 En savoir plus sur cet article...I. à III. Paragraphes modificateurs IV. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 15 janvier 1993.Article 36A modifié les dispositions suivantes :Article 37A modifié les dispositions suivantes :Article 43 (périmé) En savoir plus sur cet article...Article 44A modifié les dispositions suivantes :Article 49 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 50A modifié les dispositions suivantes :Article 51A modifié les dispositions suivantes :Article 52 (périmé) En savoir plus sur cet article...Article 53A modifié les dispositions suivantes :- Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 novodecies (Ab)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 octodecies (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 septdecies (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 unvicies (Ab)
- Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 vicies (M)
Article 54A modifié les dispositions suivantes :Article 55A modifié les dispositions suivantes :Article 56 (périmé) En savoir plus sur cet article...Article 57 (périmé) En savoir plus sur cet article...Article 58 (périmé) En savoir plus sur cet article...Article 59 (périmé) En savoir plus sur cet article...Article 60 (périmé) En savoir plus sur cet article...Article 61 (périmé) En savoir plus sur cet article...Article 62 (périmé) En savoir plus sur cet article...Article 63 (périmé) En savoir plus sur cet article...Article 64 (périmé) En savoir plus sur cet article...Article 65 (périmé) En savoir plus sur cet article...Article 66 (périmé) En savoir plus sur cet article...Article 67 (périmé) En savoir plus sur cet article...Article 68 (périmé) En savoir plus sur cet article...Article 69 (périmé) En savoir plus sur cet article...Article 70A modifié les dispositions suivantes :Article 71 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 72A modifié les dispositions suivantes :Article 73 En savoir plus sur cet article...I. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1993, au titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 139 243 048 F. II. - Le montant des découverts applicables, en 1993, aux services votés des comptes de commerce, est fixé à 2 211 000 000 F. III. - Le montant des découverts applicables, en 1993, aux services votés des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers, est fixé à 308 000 000 F. IV. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1993, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 254 745 000 000 F. V. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1993, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 13 840 000 000 F.Article 74 (périmé) En savoir plus sur cet article...Article 75 (périmé) En savoir plus sur cet article...Article 76 (périmé) En savoir plus sur cet article...Article 78 (périmé) En savoir plus sur cet article...Article 79A modifié les dispositions suivantes :Article 80A modifié les dispositions suivantes :Article 81A modifié les dispositions suivantes :Article 82 (périmé) En savoir plus sur cet article...Article 83 (périmé) En savoir plus sur cet article...Article 84 (périmé) En savoir plus sur cet article...Article 85 (périmé) En savoir plus sur cet article...
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Mesures diverses et de reconduction.Article 39A modifié les dispositions suivantes :Article 40A modifié les dispositions suivantes :Article 41A modifié les dispositions suivantes :Article 42A modifié les dispositions suivantes :Article 45 En savoir plus sur cet article...I. Paragraphe modificateur II. Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er mai 1993.Article 46A modifié les dispositions suivantes :Article 47A modifié les dispositions suivantes :Article 48A modifié les dispositions suivantes :
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1. Mesures en faveur de l'agriculture.Article 87A modifié les dispositions suivantes :Article 88A modifié les dispositions suivantes :Article 89 En savoir plus sur cet article...I. Paragraphe modificateur II. Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués soit entre des personnes morales de droit public, soit entre une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités d'intérêt commun concernant la valorisation non alimentaire des productions agricoles. En particulier, un groupement d'intérêt public regroupant les personnes morales publiques et privées intéressées à la valorisation énergétique des productions agricoles sera créé sous le nom d'"Agence nationale pour la valorisation des cultures énergétiques". Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus par le présent article.
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2. Mesures en faveur du logement.Article 90A modifié les dispositions suivantes :Article 91A modifié les dispositions suivantes :Article 92A modifié les dispositions suivantes :Article 120 En savoir plus sur cet article...I. à V. Paragraphes modificateurs VI. - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1992. Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1992 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi. VII. - Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, complétée par la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée par la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi. VIII. - Les taux de majoration fixés au IV ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes et par l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 précitée ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.Article 121 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 122A modifié les dispositions suivantes :
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3. Mesures diversesArticle 93A modifié les dispositions suivantes :Article 94 En savoir plus sur cet article...I. - Le prélèvement social institué par l'article 1er de la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 portant diverses mesures relatives au financement de la sécurité sociale, modifiée par le I de l'article 43 de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990, s'applique dans les mêmes conditions aux revenus soumis à l'impôt sur le revenu de 1992. II. - Le prélèvement social institué par l'article 2 de la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 précitée s'applique dans les mêmes conditions aux produits de placement sur lesquels est opéré, au cours de l'année 1993, le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts.Article 95A modifié les dispositions suivantes :Article 96A modifié les dispositions suivantes :Article 97A modifié les dispositions suivantes :Article 98A modifié les dispositions suivantes :Article 99A modifié les dispositions suivantes :Article 100A modifié les dispositions suivantes :Article 101A modifié les dispositions suivantes :Article 102A modifié les dispositions suivantes :Article 103 (périmé) En savoir plus sur cet article...Article 104 (périmé) En savoir plus sur cet article...Article 105A modifié les dispositions suivantes :Article 106A modifié les dispositions suivantes :Article 107A modifié les dispositions suivantes :Article 108 En savoir plus sur cet article...I. (Codifié sous l'article L284 du livre des procédures fiscales). II. Les dispositions du I s'appliquent aux formalités accomplies avant la publication de la présente loi.Article 109 En savoir plus sur cet article...Les vérifications de comptabilité engagées par la direction nationale des vérifications de situations fiscales avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 28 septembre 1992 modifiant l'arrêté du 17 mars 1983 portant réorganisation de certaines directions des services extérieurs de la direction générale des impôts sont réputées régulières en tant qu'elles sont contestées par le moyen tiré de l'absence d'engagement d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble ou de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique ayant des liens avec la personne physique ou morale dont la comptabilité fait l'objet d'une vérification.Article 110A modifié les dispositions suivantes :Article 111A modifié les dispositions suivantes :Article 112A modifié les dispositions suivantes :Article 114 En savoir plus sur cet article...Le montant des redevances d'exploitation auxquelles sont assujettis les exploitants d'installations nucléaires de base, en application de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 décembre 1975), est revalorisé de 5,10 p. 100 à compter du 1er janvier 1993.Article 115 En savoir plus sur cet article...I. à III. Paragraphes modificateurs IV. - Les autorités compétentes fixent avant le 31 mars 1993 les taux de versement de transport. V. - Les dispositions des I à III ci-dessus prennent effet au 1er avril 1993 ou à la date d'entrée en vigueur des décisions des autorités compétentes mentionnées au IV ci-dessus, lorsque cette dernière est comprise entre la date de promulgation de la présente loi et le 1er avril 1993.
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B. Autres mesuresArticle 116 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 117 En savoir plus sur cet article...I. Paragraphe modificateur II. Cette disposition s'applique à compter de la dotation globale de fonctionnement de l'exercice 1993.
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Anciens combattantsArticle 118 (périmé) En savoir plus sur cet article...Article 119 En savoir plus sur cet article...I. Paragraphe modificateur II. Les invalides titulaires d'une pension temporaire ou définitive comportant le bénéfice des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pourront obtenir la révision de leur pension sur le fondement des dispositions du I, sans autre condition que de présenter une demande à cet effet. III. Les dispositions du présent article prennent effet au 1er janvier 1993.
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Equipement, logement et transportsArticle 125A modifié les dispositions suivantes :Article 126A modifié les dispositions suivantes :
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Education nationale et cultureArticle 123 En savoir plus sur cet article...I. Paragraphe modificateur II. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret.Article 124 En savoir plus sur cet article...A compter de la création de l'établissement public du musée du Louvre, les personnels de la Réunion des musées nationaux recrutés sur des contrats à durée indéterminée, et exerçant les fonctions de caissier-contrôleur, de préposé aux vestiaires ou d'hôte d'accueil, et affectés au musée du Louvre au 31 décembre 1992, pourront, à leur demande, être nommés et titularisés dans des corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de la culture, dans la limite des emplois créés à cet effet dans la présente loi de finances. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration et de reclassement des intéressés.
